Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IV 196



108 IV 196

49. Extrait de l'Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 décembre 1982
dans la cause L. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 19a Ziff. 1 und 2 und 19b BetmG (Konsum von Betäubungsmitteln,
Sanktion in leichten Fällen).

    1. Die ausschliesslich für den Eigenkonsum bestimmten
Vorbereitungshandlungen fallen unter Art. 19a Ziff. 1 BetmG (E. 1b).

    2. Art. 19b BetmG sagt nicht, dass der Eigenkonsum geringfügiger
Mengen von Betäubungsmitteln straflos bleibe; diese Bestimmung bezieht
sich nur auf Vorbereitungshandlungen, die im Hinblick auf den Eigenkonsum
der Droge erfolgen (E. 1c).

    3. Die in Art. 19a Ziff. 2 BetmG vorgesehene Verwarnung ist keine
Strafe im Rechtssinne (E. 2b).

    4. Die Anklage hat die toxische Wirkung der durch den Täter
konsumierten Droge nicht zu beweisen (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- L. fumait du haschich au moins une fois par mois depuis 1979. Il
prétend avoir chaque fois obtenu gratuitement la drogue nécessaire. Au
cours du festival de Nyon du 23 au 25 juillet 1981, il en a consommé
chaque jour.

    B.- Le 3 mars 1982 il a été condamné par le Tribunal de police de
Nyon à une amende de 100 francs, en application de l'art. 19a LStup.

    Le 24 mai 1982, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois
a admis le recours que L. avait formé contre le jugement de première
instance et remplacé l'amende par une réprimande au sens de l'art. 19a
ch. 2 LStup. Elle a constaté que les infractions à la LStup commises par
L. avant le 23 septembre 1980 - 10 fumeries environ - étaient prescrites.

    C.- L. a formé un pourvoi en nullité; il conclut principalement à
l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et à sa libération des fins
de la poursuite pénale. Subsidiairement, il demande le renvoi à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision en vue de sa libération.

    Le Procureur du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le
Ministère public de la Confédération se rallie à cette conclusion et aux
motifs invoqués par le Ministère public cantonal.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant se plaint d'une violation des art. 19a ch. 2 et 19b
LStup. Selon lui, l'autorité cantonale aurait dû appliquer la deuxième de
ces dispositions; elle aurait mal interprété le droit fédéral en admettant
que l'art. 19b LStup ne visait que les actes préparatoires, non pas la
consommation elle-même, laquelle ne serait réprimée que par l'art. 19a
LStup. Au dire du recourant, en effet, le texte de l'art. 19b inclurait
nécessairement le fait de consommer. Admettre l'inverse rendrait la loi
illisible, car alors l'art. 19a ch. 2 LStup ne permettrait de renoncer
à toute peine que dans les cas bénins limités aux actes préparatoires;
en revanche, l'art. 19b LStup imposerait l'impunité de ces mêmes actes
s'agissant de quantités minimes.

    a) La LStup du 3 octobre 1951 ne prévoyait pas de peine pour le seul
fait de consommer - sans droit - de la drogue. Cependant le consommateur
était indirectement punissable, pour s'être procuré la drogue d'une
manière ou d'une autre, pour l'avoir détenue, etc. (ATF 95 IV 179). Afin
de corriger cette anomalie d'une part et d'autre part pour être en mesure
de punir moins sévèrement le consommateur que le trafiquant, voire le
cas échéant de l'exempter de toute peine, les art. 19a et 19b ont été
introduits dans la loi lors de la revision de 1975 (Message du Conseil
fédéral, FF 1973 I 1303 et 1321; BO-CN 1974 II p. 1456 intervention
Schmitt; p. 1457 interventions Alder et Fontanet; CE 1974 p. 598,
intervention Dillier).

    La volonté du législateur était ainsi de tracer une limite entre
le commerce illégal de drogue et la consommation de stupéfiants, de
telle façon que le simple consommateur - que l'on entendait traiter
moins durement - ne tombe plus sous le coup de la lourde peine prévue à
l'art. 19 pour s'être livré aux actes préparatoires nécessaires à sa propre
consommation. Les art. 19a et 19b LStup s'inscrivent dans ce contexte et
leur contenu doit être interprété dans ce sens (BO-CN 1974 II p. 1457,
intervention Alder).

    b) Il n'est pas douteux que l'art. 19a ch. 1 LStup réprime en premier
lieu la consommation personnelle, la sanction étant d'ailleurs dans
ce cas celle d'une simple contravention. En outre, conformément au but
précité poursuivi par le législateur, les actes préparatoires destinés à
permettre la consommation personnelle, c'est-à-dire des comportements au
sens de l'art. 19 destinés exclusivement à la propre consommation, ont été
mis au bénéfice du même privilège en ce qui concerne la peine. Cependant,
les actes préparatoires qui tendent non seulement à assurer ou à favoriser
la consommation propre de l'auteur mais encore celle de tiers tombent eux,
au contraire, sous le coup de l'art. 19 LStup (ATF 102 IV 127 consid. 2;
réserve de l'art. 19b, deuxième partie de la phrase). Il est également
clair que le législateur n'a nullement voulu privilégier le trafiquant qui
consomme aussi lui-même de la drogue (arrêt non publié R. du 26 mars 1976,
dont les principes sont résumés dans la SJ 1980, p. 35).

    c) L'art. 19b LStup prévoit notamment que celui qui "prépare"
pour lui-même la consommation de stupéfiants n'est pas punissable s'il
s'agit de quantités minimes. Contrairement à l'avis du recourant, la loi
ne dit pas que la consommation personnelle de quantités minimes n'est
pas punissable; cela ne découle pas davantage de la ratio legis ou des
travaux préparatoires de cet article. Le texte clair de l'art. 19b première
partie de la phrase ne vise ainsi que la préparation, pour soi-même, de
la consommation. Si le législateur avait voulu étendre l'impunissabilité
à la consommation de quantités minimes, il l'aurait déclaré expressément
dans le texte légal comme il l'a fait à l'art. 19a ch. 1 LStup où sont
mentionnés séparément la consommation et les actes préparatoires en vue
d'assurer sa propre consommation (voir aussi ATF 102 IV 127 consid. 2).
En conséquence il apparaît tout à fait soutenable d'admettre que le
principe est de punir la consommation par l'auteur même lorsqu'il s'agit de
quantités minimes, mais de renoncer à toute peine face à de simples actes
purement préparatoires. Du reste, on a tenu compte des cas de consommation
personnelle en quantités minimes lorsqu'on a introduit l'art. 19a ch. 2
LStup (cas bénins; voir aussi BO-CN 1974 II p. 1427, intervention Alder;
CE 1974 p. 597, intervention Dillier). Enfin, les débats parlementaires
qui ont présidé à l'introduction de l'art. 19b dans la loi montrent qu'à
aucun moment il n'a été question de laisser impunie la consommation, y
compris la consommation personnelle de l'auteur (BO-CN 1974 II p. 1430
et 1458, interventions du conseiller fédéral Hürlimann; voir aussi CN
p. 1454, intervention Schmitt, al. 2; CE 1974 p. 598, intervention
Dillier). Cette nouvelle disposition n'avait d'autre but - on l'a vu -
que de prévoir une peine moins lourde que celle visant les trafiquants. La
conception opposée du recourant ne trouve aucun fondement dans la loi.

    d) Il faut cependant admettre, avec le recourant, qu'à première vue
il existe, apparemment en tout cas, une anomalie dans la manière dont
sont ordonnées les dispositions des art. 19a et 19b LStup; pour les actes
préparatoires mentionnés aux art. 19a ch. 1, 2e partie de la phrase et 19b
première partie de la phrase, et concernant les mêmes comportements, cette
dernière disposition impose l'absence de toute peine lorsqu'il s'agit de
quantités minimes alors que l'art. 19a ch. 2 prévoit, lui, facultativement
dans les cas bénins, la suspension de la procédure, la renonciation à toute
peine ou le prononcé d'une simple réprimande. La question de savoir si cela
est dû à une erreur rédactionnelle qui affecterait l'art. 19a ch. 1 LStup
peut rester indécise (voir M. DELACHAUX, Drogues et législation, thèse
Lausanne 1977, p. 181 ss; A. SCHÜTZ, Die Strafbestimmungen des BetmG du 3
octobre 1951 in der Fassung vom 20. März 1975, thèse Zurich 1980, p. 175
et 179 ss). Il suffit en l'espèce (où seule la consommation personnelle
du recourant est en cause, à l'exclusion des actes préparatoires)
de se reporter à la constatation précédente selon laquelle l'art. 19b
première partie de la phrase LStup n'englobe que la préparation - en vue
de consommer soi-même - de quantités minimes et de rappeler que, de par la
volonté du législateur, la consommation personnelle est visée uniquement
par l'art. 19a LStup - même 'il s'agit de quantités minimes - et ne doit
pas obligatoirement échapper à une peine (voir les citations ci-avant).

    e) Dès lors, le recourant ne saurait faire grief à l'autorité cantonale
d'avoir appliqué à tort l'art. 19a ch. 2 LStup à son cas.

Erwägung 2

    2.- L. reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir méconnu dans
son application de l'art. 19a ch. 2 LStup le principe selon lequel le
fardeau de la preuve revient à l'accusation et soutient qu'il y a eu déni
de justice matériel et arbitraire. Selon lui, le pouvoir d'appréciation
du juge fondé sur cette faculté qui lui est donnée ne serait pas
absolument libre mais limité par le but de la loi et l'interdiction
de l'arbitraire. C'est pourquoi la cour cantonale n'aurait pas dû, en
l'espèce, s'en tenir à l'examen de la nature de la drogue fumée et des
circonstances des fumeries mais avant tout aussi prendre en compte ses
effets toxiques. C'eût été à l'accusation d'établir cet effet nocif, ce
qu'elle n'a pas fait. En conséquence, il reproche à la cour cantonale de
ne pas l'avoir mis au bénéfice du doute, en retenant la version des faits
la plus favorable pour lui, c'est-à-dire que sa consommation épisodique
et modérée de drogue était parfaitement inoffensive. Il ne suffirait pas
d'affirmer simplement que le cannabis est une drogue; le faire équivaudrait
à un déni de justice matériel car l'autorité cantonale renoncerait ainsi
à faire plein usage du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé. Il
serait enfin arbitraire de sanctionner pénalement un comportement "dont
il n'est aucunement démontré qu'il porterait atteinte à la santé publique
ni privée". Le recourant souligne qu'il n'est retenu contre lui qu'une
fumerie par mois. Prononcer une sanction en vertu d'une loi qui voulait
précisément éviter la pénalisation des "petits consommateurs occasionnels"
apparaîtrait comme parfaitement arbitraire.

    a) Contrairement aux allégations du recourant, il ressort des
constatations de l'autorité cantonale - qui lient le Tribunal fédéral -
que L. n'a pas consommé seulement un "joint" par mois mais qu'il a reconnu
lui-même "en moyenne une fumerie par mois, ce que le Tribunal tient pour
un minimum"; il a consommé en outre tous les jours du haschich durant le
Folk Festival de Nyon en 1981.

    b) De plus, le recourant méconnaît le fait que la réprimande prononcée
par la Cour de cassation pénale cantonale ne constitue pas une peine au
sens juridique du terme. Cela découle déjà du texte de l'art. 19a ch. 2
LStup où il apparaît clairement que la réprimande est une notion distincte
de la peine, mais cela se déduit également du message du Conseil fédéral où
il est notamment question des admonestations et condamnations prononcées
contre le consommateur (FF 1973 I p. 1322; voir aussi le texte allemand
qui utilise les termes "Verwarnungen und Strafen"; BB1 1973 I p. 1368). Le
grief selon lequel l'autorité cantonale aurait méconnu le fait que la loi
tendait à laisser impunis les petits consommateurs occasionnels se révèle
ainsi infondé, cela indépendamment de ce qui a été dit précédemment au
sujet de la volonté du législateur de punir en principe aussi les petits
consommateurs, volonté manifestée par la teneur de l'art. 19a ch. 2 LStup
qui laisse au juge le soin de décider.

    c) Le recourant reproche en vain à l'autorité cantonale de n'avoir
pas fait respecter la règle déduite de l'art. 19a ch. 2 LStup, selon
laquelle ce serait à l'accusation de démontrer l'effet toxique de la drogue
consommée par l'auteur. La consommation des drogues que le législateur
lui-même considère comme engendrant la dépendance (art. 1 LStup) et partant
comme dangereuse pour la santé est déjà soumise à une sanction pénale à
cause du danger que représentent ces conséquences néfastes. C'est pourquoi
la preuve d'un effet toxique n'a pas à être rapportée au cas particulier,
contrairement à ce que croit le recourant (ATF 106 IV 230 consid. 3b et
232 consid. 4).

    A fortiori, il n'est pas insoutenable non plus de la part de l'autorité
cantonale de réprimander le recourant en application de l'art. 19 ch. 2
LStup sans exiger cette preuve. Du reste on ne voit pas, et le recourant
ne le dit pas, en quoi cette mesure serait manifestement inadaptée aux
circonstances du cas concret.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.