Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 85



108 II 85

16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 mai 1982 dans la cause
dame G. contre C. (recours en réforme) Regeste

    Art. 106 SchKG, 177 Abs. 1 und 248 Abs. 1 ZGB. Arrestierung eines
Geldbetrages, den der Schuldner schenkungsweise auf das Bankkonto
seiner Ehefrau einbezahlt hat. Gutheissung der von der Ehefrau erhobenen
Widerspruchsklage.

    Damit eine Schenkung des Ehemannes an die Ehefrau Dritten
entgegengehalten werden kann, bedarf es keiner Eintragung in das
Güterrechtsregister (Änderung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Il est constant que, le 8 août 1973, G. a fait donation à son
épouse de la somme de 200'000 dollars, qu'il a versée au compte ouvert
à dame G. auprès du Crédit Lyonnais, à Genève.

    b) Aux termes de l'art. 177 al. 1 CC, tous actes juridiques sont permis
entre époux. Cependant, selon l'alinéa 2 de cette disposition, leurs actes
juridiques relatifs aux apports de la femme ou aux biens de la communauté
ne sont valables que s'ils ont été approuvés par l'autorité tutélaire. Les
donations faites par le mari à la femme ne sont pas soumises à cette
exigence (ATF 47 II 117/118 consid. 1). L'autorité cantonale l'admet en
l'espèce. Elle considère en outre, avec raison, que l'art. 188 al. 1 CC,
selon lequel les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action
des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels
ils pouvaient exercer leurs droits, n'est pas applicable aux donations
entre époux, car la donation en elle-même ne constitue pas une liquidation
entre époux (ATF 61 II 316/317 consid. 1).

    En revanche, se fondant sur un principe énoncé dans l'arrêt ATF 47 II
118 consid. 1, la Cour de justice estime que les donations du mari à la
femme ne sont opposables aux tiers que si les prescriptions de l'art. 248
al. 1 CC sauvegardant les droits des tiers ont été observées, savoir si
ces donations ont été inscrites au registre des régimes matrimoniaux. Dès
lors, dit-elle, faute d'une telle inscription, la donation litigieuse
n'est pas opposable aux intimées et la revendication de dame G. sur le
compte séquestré doit être rejetée.

    c) Dans ATF 47 II 118 consid. 1, le Tribunal fédéral s'exprime
brièvement, presque incidemment, sans avancer de motif à l'appui de son
opinion. Le passage du commentaire de EGGER (1re éd.) auquel il se réfère
(n. 4 b ad art. 177 CC) ne fait pas allusion à l'art. 248 CC. Quand
elle ne critique pas cette jurisprudence, la doctrine se borne, le plus
souvent, à la citer (cf. HOMBERGER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
2e éd., p. 76/77; TUOR/SCHNYDER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
9e éd., p. 171). ROSSEL ET MENTHA (Manuel du droit civil suisse, 2e éd.,
I p. 406 n. 1) estiment que les art. 177 al. 2 et 248 CC ne s'appliquent
pas nécessairement aux mêmes actes, "la ratio legis n'étant point pareille
dans les deux éventualités". Mais cette interprétation est incompatible
avec le texte légal, notamment dans sa version allemande: pour définir
les actes juridiques entre époux qui doivent être inscrits au registre des
régimes matrimoniaux, l'art. 248 al. 1 CC reprend presque mot à mot les
termes de l'art. 177 al. 2 CC (LEMP, n. 83 ad art. 248 CC). Comme l'ont
démontré GAMPERT (Les actes juridiques entre époux. Etude de l'article 177
du Code civil suisse, thèse Lausanne 1924, p. 116/117) et LEMP (n. 83-84
ad art. 248 CC), il n'y a pas de raison d'étendre la sphère d'application
de l'art. 248 CC au-delà de celle de l'art. 177 al. 2 CC. En principe,
les époux sont libres de contracter entre eux. Mesures d'exception,
les dispositions qui établissent des règles exorbitantes du droit commun
doivent être interprétées limitativement. Les intérêts des créanciers sont
suffisamment sauvegardés par l'art. 188 CC et par les art. 285 ss LP (cf.
LEMP, n. 81 ad art. 248 CC).

    La jurisprudence d'ATF 47 II 118 consid. 1 est d'ailleurs restée
isolée. Dans un arrêt postérieur (ATF 74 II 75 consid. 2), le Tribunal
fédéral a dit que, dans le cadre du régime légal de l'union des biens,
la donation à la femme des revenus de ses apports (aussi longtemps que
la jouissance lui est abandonnée) n'a pas besoin, pour être opposable
aux tiers, du consentement de l'autorité tutélaire selon l'art. 177 al. 2
CC, ni de l'inscription au registre des régimes matrimoniaux en vertu de
l'art. 248 al. 1 CC: en effet, une telle donation concerne des valeurs
qui appartiennent au mari de par la loi et qui n'augmentent le patrimoine
de la femme que par le fait même de la donation. Ce qui est dit dans cet
arrêt vaut pour toute donation faite par le mari à la femme.

    d) Dès lors que les sommes encore actuellement déposées sur le compte
séquestré proviennent d'une donation régulière et que cette donation
pouvait se faire librement, la revendication de la recourante apparaît
fondée.