Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 548



108 II 548

101. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 août 1982 dans la
cause C. contre G. (recours de droit administratif). Regeste

    Grundbuch. Abweisung einer Anmeldung betreffend Eintragung eines
Käufers als Grundeigentümer.

    Die Prüfungsbefugnis des Grundbuchverwalters bezüglich der Beilagen
zum Kaufvertrag geht grundsätzlich nicht weiter als diejenige bezüglich
des Kaufvertrages selbst.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier appelé
à procéder à une inscription est limité. Selon l'art. 965 al. 3 CC, le
conservateur ne peut que contrôler si les formes auxquelles est subordonnée
la validité du titre ont été observées. Sans doute ces termes de la loi
sont-ils trop étroits (HOMBERGER, n. 43 ad art. 965 CC). Il n'en demeure
pas moins que les autorités du registre foncier n'ont en principe pas à
examiner la validité du titre sur lequel se fonde le requérant: il faut,
pour qu'elles rejettent la réquisition, que l'acte juridique qui lui sert
de fondement apparaisse manifestement nul (ATF 107 II 213 consid. 1 et
les références).

    En l'espèce, la régularité de la forme de l'acte de vente comme
tel n'est pas litigieuse. Ce qui l'est, en revanche, c'est celle des
pièces annexes dont la production est imposée par la législation spéciale
concernant le transfert d'immeubles agricoles. L'art. 13 LPR est complété
et précisé par la législation d'application cantonale, notamment par
l'art. 1er du règlement d'exécution des 8 janvier et 2 mars 1954 concernant
la loi d'application dans le canton de Fribourg de la loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière rurale. Aux termes de cette disposition,
le notaire qui présente l'acte de vente au registre foncier peut joindre
à la liste des titulaires d'un droit de préemption les déclarations de
ces titulaires renonçant à leur droit. Selon l'art. 2 du même règlement,
lorsque le conservateur estime que la vente donne ouverture au droit de
préemption, il avise immédiatement les titulaires qui n'ont pas renoncé
à leur droit et sursoit à statuer sur la réquisition d'inscription.

    On doit admettre que le pouvoir d'examen du conservateur n'est pas plus
étendu dans la mesure où il vise les pièces annexes à l'acte de transfert
que dans la mesure où il concerne l'acte de transfert lui-même. En effet,
aucune disposition de la législation spéciale ne prévoit un contrôle plus
ample que celui qui découle des art. 965 ss CC et 14 ss ORF.