Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 449



108 II 449

86. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 octobre 1982 dans la
cause Ville de Genève contre S. (recours en réforme) Regeste

    Haftung des Gastwirts für die Rückgabe von Sachen, die ein Gast
hinterlegt (Art. 472 ff. OR).

    1. Art. 487 OR ist auf Gastwirte, die dem Gast keine Unterkunft
gewähren, nicht anwendbar (E. 2).

    2. Der Gastwirt haftet für die Rückgabe von Sachen des Gastes
nur aufgrund eines ausdrücklich oder stillschweigend abgeschlossenen
Hinterlegungsvertrags. Der Abschluss eines solchen Vertrags wird
namentlich dann angenommen, wenn der Wirt die Sachen gegen einen
Empfangsschein in Verwahrung nimmt und dem Gast gegen Vorweis des
Belegs für die Hinterlegung wieder aushändigt. Demgegenüber liegt kein
Hinterlegungsvertrag vor, wenn der Wirt sich darauf beschränkt, dem
Gast beim Ablegen und Anziehen der in einer offenen Garderobe abgelegten
Kleidungsstücke behilflich zu sein, wo sie die Gäste selber holen können,
indessen eine gewisse Überwachung besteht (E. 3a). Verneinung der Haftung
im konkreten Fall (E. 3b).

Sachverhalt

    A.- Le 8 novembre 1978, les époux S. sont allés manger au restaurant de
la Perle du Lac à Genève, appartenant à la ville de Genève qui l'exploite
elle-même.

    Après avoir franchi un premier hall dans lequel se trouvaient une
patère et un écriteau indiquant que le vestiaire n'était pas gardé,
les clients pénétraient dans un second hall. Dans ce local, il y avait
presque toujours du personnel de service qui allait et venait; une
caissière y était installée à un bureau, face à l'entrée du restaurant,
où elle encaissait le montant des factures lorsque les clients quittaient
l'établissement; dans ce hall se trouvait également un portemanteau
amovible qui demeurait sous le regard de la caissière, à quelque 5
m d'elle, alors qu'il était hors de la vue des clients assis dans le
restaurant. A son arrivée, le client était accueilli dans ce second
hall soit par la caissière, soit par un maître d'hôtel; on l'aidait à
se débarrasser de son manteau, de son chapeau, voire de son parapluie,
et un employé prenait en charge ces objets pour les placer "presque
impérativement" sur ce portemanteau. En l'occurrence, les manteaux des
époux S., dont le manteau de vison de dame S., ont été pris en charge
par la caissière, qui les a suspendus au portemanteau. Aucun récépissé
n'a été remis aux clients.

    A la sortie du restaurant, dame S. a demandé son manteau à la
caissière. Il s'est alors révélé que le vêtement avait été emporté par
une inconnue, entrée dans le restaurant avec un manteau de moindre valeur;
à sa sortie, elle s'était servie elle-même au portemanteau; la caissière
l'avait aidée à revêtir le manteau en lui demandant si c'était bien le
sien et l'inconnue avait répondu affirmativement.

    Dans la déclaration de sinistre remise à l'assureur en responsabilité
civile de la ville de Genève, le gérant de la Perle du Lac a indiqué que
les manteaux avaient été remis à la caissière "qui les a suspendus au
vestiaire dont elle assume la surveillance".

    B.- le 18 juin 1981, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a débouté les époux S. de leur action en paiement de 10'000
francs de dommages-intérêts dirigée contre la ville de Genève et le gérant
du restaurant.

    La Cour de justice de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 22
avril 1982 et condamné la ville de Genève à payer aux demandeurs la
somme de 4'000 francs avec intérêt à 5% dès le 29 février 1980. Elle
considère que la responsabilité de la défenderesse est engagée sur la
base d'un contrat de dépôt dont elle admet la conclusion sur le vu des
circonstances du cas d'espèce.

    C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant
au rejet de la demande.

    Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et
rejette la demande.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le restaurant La Perle du Lac n'offre pas à ses clients le
logis. Aussi l'art. 487 CO, relatif à la responsabilité des hôteliers et
aubergistes pour les "effets apportés par les voyageurs qui logent chez
eux" ("die Fremde zur Beherbergung aufnehmen"), n'est-il pas applicable
à la responsabilité d'un tel restaurateur, conformément à l'opinion
généralement admise en droit suisse (ATF 46 II 118; GAUTSCHI, n. 3a ad
art. 487: OSER/SCHÖNENBERGER, n. 9 ad art. 487; BECKER, n. 4 ad art. 487;
BÜHLMANN, Die Pflicht des Gastwirtes zum Schutz der Sachen des Gastes
und die Haftung bei einer Pflichtverletzung, thèse Zurich 1975, p. 41 ss;
MICHEL, Der Gastaufnahmevertrag, thèse Zurich 1957, p. 74 ss; PETERMANN,
La responsabilité civile des hôteliers pour les choses apportées par des
clients, p. 4; BUCHLI, Die Haftung der Gast- und Stallwirte, thèse Berne
1932, p. 16 ss; Rechtsbuch für den Schweizer Hotelier, 2e éd., p. 129 ss;
CHAUBERT, La responsabilité civile de l'hôtelier, thèse Lausanne 1914,
p. 53 ss; ERNST, Der Gastaufnahmvertrag, thèse Zurich 1903, p. 29 ss).

Erwägung 3

    3.- a) Lié avec le consommateur par un contrat sui generis nommé
en allemand "Gastaufnahmevertrag", le restaurateur est tenu d'offrir,
contre rémunération, des boissons et aliments, ainsi que de laisser le
client consommer sur place, sans qu'il en résulte pour lui de préjudice
(ATF 71 II 114 s. consid. 4). Ce contrat ne lui impose en principe
pas l'obligation de prendre sous sa garde les effets personnels du
consommateur. Cela résulte en particulier du fait que le législateur n'a
pas entendu imposer au restaurateur la responsabilité de l'hôtelier selon
l'art. 487 CO. La clause du contrat en vertu de laquelle l'aubergiste
laisse au client l'usage d'un emplacement pour ranger ses vêtements et ses
effets relève du bail à loyer (cf. par analogie ATF 95 II 543 s. consid. 2)
et n'implique pas en elle-même de responsabilité de l'aubergiste quant
à la garde et à la restitution des choses que le client y a placées.

    Aussi le restaurateur ne répond-il de la restitution des effets du
consommateur que s'il s'y est engagé par un contrat de dépôt ou une clause
du contrat de restauration, relevant du dépôt. Une telle convention peut
être conclue expressément ou par actes concluants. Dans l'arrêt précité
ATF 95 II 543, le Tribunal fédéral a nié qu'un hôtelier réponde comme
dépositaire d'objets placés par un client dans une case de coffre-fort
parce que, ce faisant, le client n'avait "pas constitué un dépôt au sens
des art. 472 à 491 CO. L'hôtelier ignorait la nature des objets placés
dans la case et n'avait dès lors pas l'obligation de les restituer. Or
l'obligation de restitution constitue un élément essentiel du contrat
de dépôt" (consid. 1c). Les mêmes principes s'appliquent au contrat de
dépôt conclu avec le restaurateur; celui-ci ne peut exécuter un contrat
de dépôt (régulier) que sur des biens dont la possession lui est remise,
qu'il doit garder et restituer, ce qui suppose qu'il les a identifiés
pour pouvoir les remettre au déposant.

    La responsabilité du restaurateur pour le vestiaire étant l'exception,
on ne saurait raisonnablement interpréter le comportement du restaurateur
comme impliquant l'offre de conclure un contrat de dépôt que s'il a
clairement exprimé sa volonté de se lier à ce sujet.

    L'existence d'un tel contrat est admise lorsque le restaurateur,
comme l'organisateur de spectacle, se fait confier les effets du client
contre récépissé, qu'il les garde dans un local à part et les restitue
au client moyennant présentation du justificatif de dépôt.

    En effet, dans ce cas, le restaurateur offre clairement de prendre en
charge le bien confié (art. 472 CO) et de le restituer à la requête du
client (art. 475 CO) (GAUTSCHI, n. 4b ad art. 472; OSER/SCHÖNENBERGER,
n. 11 ad art. 472; GUHL/MERZ/KUMMER, p. 517; BECKER, n. 9 ad art. 472;
cf. aussi les arrêts cantonaux RJB 1976 p. 536, SJ 1977 p. 349, RSJ 1963
p. 255).

    L'engagement du restaurateur de prendre sous sa garde les effets du
consommateur et de les lui restituer à première réquisition peut aussi
résulter de circonstances autres que la délivrance d'un récépissé dans
un vestiaire gardé. Ainsi en est-il lorsque le restaurateur accède à
la demande du client de lui conserver certains effets (ATF 105 II 110 à
propos de l'hôtelier), et lorsqu'il offre lui-même, expressément ou par
actes concluants, de prendre ces effets sous sa garde et de les restituer
au client à sa demande.

    Le client ne peut cependant voir un tel engagement dans l'attitude du
restaurateur que s'il en résulte que celui-ci prend en charge la chose,
pour en assumer la possession immédiate et la restituer ensuite à la
requête du client. Or l'obligation de garder et de restituer ne peut être
exécutée par le restaurateur que s'il détient la chose en sa possession
et l'a individualisée de manière à pouvoir la restituer; aussi le client
ne saurait-il de bonne foi interpréter l'attitude du restaurateur comme
une offre de s'engager en tant que dépositaire que s'il apparaît que le
restaurateur a identifié la chose, s'il a la possibilité d'en assurer
la garde et la restitution et s'il a manifesté la volonté d'assumer
une telle obligation. La conclusion d'une convention de dépôt par actes
concluants ne saurait dès lors être admise, en règle générale, lorsque
le restaurateur ou son personnel se borne à aider le client à mettre
et enlever des vêtements apparemment non individualisés placés dans un
vestiaire ouvert, où les clients peuvent aller les rechercher eux-mêmes.

    L'exercice d'une certaine surveillance sur un vestiaire de restaurant
dans lequel les différents vêtements n'ont pas été identifiés comme
ceux de clients déterminés et où les clients peuvent eux-mêmes se servir
implique une activité en vue d'un résultat - soit de s'efforcer d'éviter
la commission de vols et de méprises - mais non la promesse d'un résultat,
soit la garde et surtout la restitution de la chose confiée.

    b) En l'espèce, les constatations de l'arrêt attaqué révèlent que le
personnel de la Perle du Lac exerçait une certaine surveillance sur le
portemanteau, mais elles ne permettent pas de retenir que le restaurateur
ait offert par actes concluants de prendre les vêtements en sa possession
immédiate et surtout de les restituer aux clients à leur réquisition. Il
résulte en effet de ces constatations que le vestiaire était accessible à
chacun; aussi le voleur a-t-il pu prendre lui-même possession du manteau
volé, obtenant seulement l'aide de la caissière pour l'enfiler. L'arrêt
attaqué ne constate au demeurant pas d'autres faits qui auraient permis
aux demandeurs de considérer que le restaurateur allait prendre les
vêtements en sa possession immédiate et exclusive, pour pouvoir ensuite les
restituer au bon client. Rien ne permettait de supposer que le personnel
avait identifié ces vêtements; au contraire, le fait que les vêtements
des demandeurs, qui étaient apparemment des clients inconnus, étaient
pris et rangés au vestiaire sans autre - la cour cantonale n'indique pas
qu'on ait eu recours à un signe distinctif quelconque - était propre à
faire penser que ces vêtements n'avaient pas été identifiés. Or on ne
pouvait raisonnablement prêter au restaurateur la volonté de s'engager
à restituer au client les vêtements lui appartenant, si rien ne faisait
penser qu'il les avait identifiés. Le défaut d'identification des vêtements
des demandeurs a d'ailleurs été confirmé par la suite, puisque le voleur a
pu s'emparer du manteau de vison après que la caissière se fut contentée de
lui demander si c'était bien son manteau. Dans ces conditions, le client
ne pouvait raisonnablement prêter au restaurateur la volonté d'assumer
des obligations qu'il n'était visiblement pas en mesure d'exécuter comme
l'exige un véritable dépôt.

    Les autres éléments invoqués par la cour cantonale ne sont nullement
décisifs. En effet, le rang du restaurant, le fait - du reste fréquent -
que le vestiaire n'est pas dans le même local que la salle du restaurant
et l'existence d'une surveillance n'impliquent ni séparément, ni ensemble,
la conclusion d'un contrat de dépôt, tant que font défaut les éléments
caractéristiques de celui-ci.

    L'action des demandeurs est ainsi dépourvue de fondement et doit dès
lors être rejetée.