Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 442



108 II 442

84. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 décembre 1982 dans la
cause Tracomin S.A. contre Unitrac S.A. (recours en réforme) Regeste

    Internationales Privatrecht.

    Das auf einen Fahrniskauf anwendbare Recht gilt auch für eine
Vertragsklausel, welche sich auf die Zahlung eines Teils des Kaufpreises
bezieht. Grundsatz der Anknüpfung an ein einziges Recht, nach dem der
gesamte Vertrag zu beurteilen ist.

Sachverhalt

    A.- En 1974-1975 "The Nile Company for the export of agricultural
crops" (Nilexport) a vendu des arachides d'Egypte, destinées à être livrées
en Italie, à Unitrac S.A. (Unitrac) à Lausanne, qui les a revendues à Mazet
et Cie S.A. à Marseille; celle-ci les a vendues à Tracomin S.A. (Tracomin)
à Lausanne, qui les a elle-même revendues à un acheteur italien.

    Unitrac et Mazet et Cie S.A. sont convenues que la seconde payerait
30% du prix à Nilexport, conformément à une réglementation relative au
trafic des paiements entre l'Egypte et l'Italie.

    Mazet et Cie S.A. a adressé pour les marchandises susmentionnées deux
factures comportant une clause de paiement selon laquelle 70% devait lui
être payé, à elle, et "30% en faveur de Nilexport Le Caire auprès de la
National Bank of Egypt Alexandrie", ce qui représentait 1300 et 7650, soit
un total de 8950 livres sterling. Tracomin n'a pas protesté à réception
des factures et a payé les traites tirées sur elle correspondant à 70%
des factures. Elle a obtenu de son acheteur italien la totalité du prix,
mais elle a refusé de verser les 30% à Nilexport. Aussi Unitrac a-t-elle
dû payer elle-même ces 30%.

    B.- Au bénéfice d'une cession des droits de Mazet et Cie S.A. et
de Nilexport, Unitrac a agi contre Tracomin en paiement de 9950 livres
sterling, avec intérêt.

    La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse
à payer à la demanderesse 8275 livres sterling avec intérêt à 5% dès le
21 septembre 1977, par jugement du 15 juin 1982.

    C.- Saisi d'un recours en réforme de la défenderesse et d'un recours
joint de la demanderesse, le Tribunal fédéral, en application de l'art. 60
al. 1 lettre c OJ, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au
Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des motifs.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    La cour cantonale a admis la demande en application du droit civil
fédéral, qu'elle a tenu pour désigné par les règles de rattachement du
droit suisse.

    Le Tribunal fédéral doit examiner d'office si, selon le droit
international privé suisse, le droit suisse est applicable au fond (ATF
100 II 205, 99 II 317).

    Comme le jugement attaqué le rappelle justement, la qualification
d'un rapport de droit se fait selon la lex fori (ATF 99 II 24, 96 II 88,
88 II 473). La cour cantonale voit dans l'accord entre Mazet et Cie
S.A. et la défenderesse, relatif au paiement de 30% du prix de vente,
une stipulation pour autrui, alors que la défenderesse y voit un rapport
d'assignation. La question de la qualification de l'accord sur ce point
particulier peut rester indécise ici, car elle est sans incidence sur le
choix de la circonstance de rattachement.

    Qu'elle ait été convenue initialement ou soit issue d'un amendement,
qu'elle soit ou non impérative pour l'acheteur, la clause litigieuse n'est
qu'une clause figurant dans un contrat de vente, relative au paiement d'une
partie du prix. Or, en l'absence d'élection de droit, la vente mobilière
est soumise en règle générale au droit de la résidence habituelle du
vendeur (art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable
aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, RS
0.221.211.4; cf. aussi ATF 101 II 84, 95 II 111 s. consid. 2a, 122);
cette loi régit également les clauses de la vente relatives au paiement
du prix. La jurisprudence procède d'ailleurs pour les contrats complexes
ou combinés à un rattachement global, les soumettant à une loi unique en
fonction de leur élément prépondérant (cf. ATF 100 II 38 s. consid. 3,
94 II 360 s., 78 II 81). Les règles relatives au rattachement d'une
assignation ayant un caractère indépendant (ATF 100 II 209, 87 II 237, 78
II 46 s. consid. 1c) ne sont pas applicables. En l'occurrence, la clause
litigieuse est ainsi soumise, comme le contrat de vente entre Mazet et
Cie S.A. et la défenderesse, au droit de la résidence habituelle de la
venderesse, soit au droit français.