Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 434



108 II 434

83. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 septembre 1982 dans la
cause Blein contre Mercadier et Continentale (recours en réforme) Regeste

    Art. 45 Abs. 3 OR. Berechnung des Versorgerschadens des Ehemannes,
wenn dessen Ehefrau im Haushalt tätig war.

    1. Festsetzung des wirtschaftlichen Wertes der von der Ehefrau
zugunsten des Ehemannes im Haushalt geleisteten Arbeit (E. 3).

    2. Anrechnung der Aufwendungen, die der überlebende Ehegatte wegen
des Todes einspart (E. 4).

    3. Kapitalisierung der Rente mittels eines Faktors, der zwischen den
Faktoren der Aktivitäts- und Mortalitätstafeln von Stauffer/Schaetzle liegt
(E. 5b).

    4. Herabsetzung der Rente wegen Aussicht auf Wiederverheiratung im
vorliegenden Fall verneint (E. 5c).

Sachverhalt

    A.- Berthe Blein, née le 9 juin 1913, est décédée le 10 octobre 1976
des suites d'un accident de circulation causé par la faute exclusive de
Pierre Mercadier, assuré en responsabilité civile auprès de la Continentale
S.A. Son mari, François Blein, né le 4 février 1913, est retraité des
Transports publics genevois depuis 1975.

    Les prétentions de François Blein consécutives à cet accident ont
été réglées par transaction, sauf une indemnité réclamée à titre de perte
de soutien.

    B.- François Blein a conclu au paiement par Mercadier et la
Continentale, solidairement, de 81'600 francs avec intérêts à 5% dès le
10 octobre 1976 à titre d'indemnité pour perte de soutien.

    Le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la
demande par jugement du 16 octobre 1980, confirmé le 5 mars 1982 par la
Cour de justice, sous réserve des dépens qu'elle a compensés.

    C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant
ses conclusions de première instance.

    Les défendeurs proposent le rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral admet le recours et condamne les défendeurs,
solidairement, à payer au demandeur la somme de 81'600 francs avec intérêt
à 5% dès le 10 octobre 1976.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Sans dénier à l'épouse la qualité de soutien de son mari au
sens de l'art. 45 al. 3 CO, notamment lorsqu'elle tient le ménage, les
juridictions cantonales considèrent qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas
dû réduire son train de vie depuis le décès de son épouse et qu'il n'a
pas besoin d'une indemnité pour vivre dans les mêmes conditions que si
son soutien n'était pas décédé.

    Le demandeur conteste les bases sur lesquelles la cour cantonale a
fondé cette appréciation, à savoir l'estimation de la part du revenu global
des époux - 45% - qui était consacrée à l'entretien de dame Blein d'une
part, de la valeur économique du travail ménager de la défunte - 600 francs
par mois - d'autre part. Selon lui, les dépenses épargnées du fait du décès
de l'épouse sont de l'ordre de 3'000 francs par an, alors que la valeur
de l'activité ménagère de dame Blein peut être estimée à 1'000 francs
par mois. La perte subie s'élève donc à au moins 8'000 francs par an,
correspondant à la somme capitalisée de 81'600 francs réclamée en justice.

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence, l'épouse est le soutien de sa famille
ou de son mari, au sens de l'art. 45 al. 3 CO, même si elle ne fait que
tenir son ménage; elle n'est cependant considérée comme le soutien de
son mari que dans la mesure où la contribution qu'elle apporte par son
travail à l'entretien du foyer dépasse ce qu'elle reçoit de son mari, de
sorte que son décès contraint ce dernier à réduire son train de vie (ATF
101 II 260 consid. 1a). Le but du droit de la responsabilité est en effet
d'assurer le maintien de la situation antérieure et de ne pas obliger les
survivants à réduire considérablement leur train de vie (ATF 102 II 93).

    Dans l'application de ces principes à des cas concrets, le Tribunal
fédéral a d'abord admis que dans les milieux bourgeois le mari ne pouvait
prétendre à une indemnité pour perte de soutien en cas de décès d'une
épouse se consacrant exclusivement au ménage, les prestations réciproques
des époux se compensant généralement (ATF 82 II 39 s.). Mais il a corrigé
cette façon de voir par la suite, non seulement pour le cas des milieux
urbains modestes, mais aussi pour les milieux urbains bourgeois et les
milieux campagnards, en raison de la hausse des salaires (ATF 102 II 94).

    b) Pour juger si le survivant a droit à une indemnité destinée à lui
permettre de conserver son ancien niveau de vie, on doit d'abord évaluer
la valeur économique des prestations que le défunt aurait fournies sans
le décès au survivant, soit, dans le cas du décès d'une épouse ménagère,
la valeur économique que représentait pour le mari l'activité de son
épouse au ménage. On se référera pour cela, ainsi que l'a fait la cour
cantonale, au coût des services de la personne que l'on devrait engager
pour remplacer au mieux la défunte, le fait que la personne soutenue n'a
pas engagé de femme de ménage depuis le décès de son épouse n'étant pas
déterminant (ZEN-RUFFINEN, La perte de soutien, Berne 1979, pp. 87 et 93).

    De la valeur ainsi fixée, il faut déduire les dépenses épargnées
du fait du décès de l'épouse. Il s'agit non pas de la part du budget
du ménage qui était employée par la défunte, mais des dépenses qui ont
disparu ensuite du décès et qui dégrèvent le budget du survivant. En effet,
certaines dépenses sont fixes et, en dépit du décès, continuent de grever
le budget du survivant (cf. ZEN-RUFFINEN, op.cit., p. 92); l'expérience
enseigne que les frais d'entretien d'une personne seule sont plus élevés
que la part de frais afférente à cette personne au sein du ménage. Le
montant déterminant pour l'indemnisation de la perte de soutien est celui
dont le survivant a besoin pour vivre dans les mêmes conditions que si son
soutien n'était pas décédé prématurément (arrêt du Tribunal fédéral non
publié du 18 juillet 1956 dans la cause Pouly Transports S.A. c. Lovis,
résumé au JdT 1958 I 253 s.).

Erwägung 3

    3.- a) Pour fixer la valeur économique de ce que représentait pour
le mari l'activité de l'épouse au ménage, il faut déterminer d'abord à
combien d'heures de travail cette activité correspond. A défaut de données
précises propres au cas particulier, qui sont souvent très difficiles
à fournir et ne peuvent raisonnablement être exigées, on se référera à
l'expérience générale de la vie, fondée autant que possible sur les études
ou statistiques existant dans ce domaine. Parmi celles-ci, la doctrine
suisse récente accorde à juste titre une certaine valeur à une étude
d'ANNA REGULA BRÜNGGER publiée en 1977 (Die Bewertung des Arbeitsplatzes
in privaten Haushalten), bien que l'enquête à la base de cette étude n'ait
porté que sur sept ménages, de types différents (cf. ZEN-RUFFINEN, op.cit.,
p. 88, et le résumé que BUSSY donne de cette étude in Festschrift Assista,
1979, p. 162 ss). Cette étude relève notamment que la durée hebdomadaire
du travail de la ménagère est de 39 heures dans le cas du ménage d'époux
âgés sans enfants, alors qu'elle n'est que de 20-21 heures dans le cas du
ménage de célibataire, du jeune ménage sans enfants et du ménage de veuve
(ou de veuf) (BRÜNGGER, op.cit., p. 63).

    En Allemagne, il existe des statistiques et tabelles destinées à
apprécier la valeur du travail ménager selon l'ampleur de la famille et le
mode de vie (SCHULZ-BORCK/HOFMAN, Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen
und Müttern im Haushalt, Karlsruhe 1978). Selon ces statistiques, le temps
nécessaire aux activités ménagères dans un ménage de deux personnes au
mode de vie modeste ou moyen se situe entre 22 et 34 heures par semaine
(voir l'ouvrage précité, p. 13, tabelle 1).

    La perte du bénéfice de l'activité ménagère de l'épouse que subit le
mari devenu veuf, soit sa perte de soutien, n'équivaut pas simplement à
la valeur du travail qu'effectuait la défunte dans le ménage, puisque ce
travail comportait une part d'activité destinée à l'épouse elle-même. Mais
comme une bonne partie du travail n'est pas proportionnée au nombre
de personnes du ménage, le temps de travail ménager nécessaire au
survivant est très supérieur à la moitié du temps de travail nécessaire
au couple. Selon l'ouvrage allemand précité, le temps de travail ménager,
après le décès de l'épouse, dans le cas d'un ménage préexistant de deux
personnes, se réduit de quelque 5 à 7 heures par semaine; suivant le
mode de vie, il passe de 22,6 à 17,9 heures par semaine, et de 33,9 à 27
heures par semaine (SCHULZ-BORCK/HOFMAN, op.cit., p. 5, n. 2.1.3, et p.
13, tabelle 1).

    b) La Cour de justice estime que le montant de 600 francs par mois
fixé par le premier juge comme valeur économique de l'activité ménagère
de dame Blein n'est pas manifestement insuffisant, vu les circonstances;
en effet, relève l'arrêt attaqué, ce montant "représente environ 40 heures
de travail d'une femme de ménage, soit 10 heures par semaine, à raison
d'un salaire horaire net de 15 francs, ce qui peut être considéré comme
constituant une aide suffisante pour sieur Blein, vu les travaux ménagers
qu'il peut assurer seul".

    c) L'estimation des juridictions cantonales, fondée sur 10 heures
par semaine de travail de femme de ménage, se situe nettement en dessous
des données ressortant des statistiques existantes et ne correspond
pas à la réalité. S'agissant d'un ménage de personnes de 63 ans aux
ressources relativement modestes et disposant d'un petit appartement, on
peut admettre, en se référant aux statistiques précitées, que le temps de
travail ménager qui aurait été nécessaire au demandeur, sans l'accident,
est de l'ordre de 25 heures par semaine. Compte tenu d'une part de l'aide
au ménage commun que l'on pouvait attendre du demandeur, retraité depuis
peu et sachant cuisiner, eu égard d'autre part aux moeurs et conceptions
traditionnelles des personnes de la génération du demandeur quant à la
primauté de la femme dans l'activité ménagère, la perte de soutien ménager
subie par le demandeur est arrêtée à 18 heures par semaine. Ce temps de
travail représente 936 heures par an, soit 78 heures par mois.

    d) Quant à la valeur de ce travail, il y a lieu de partir du coût
des services d'une personne pouvant remplacer le mieux possible la
défunte. Mais, contrairement à la pratique suivie jusqu'ici par le
Tribunal fédéral, le salaire qui serait dû pour une femme de ménage ou
une gouvernante ne peut pas être retenu sans autre. On doit prendre en
considération un montant plus élevé correspondant à la qualité du travail
de l'épouse ménagère qui se distingue de celui d'une aide extérieure par
un apport nettement supérieur d'initiatives, de décisions, de choix,
d'attention et de disponibilité, qui valorisent considérablement son
travail. Les chiffres retenus par BUSSY (Festschrift Assista, p. 169),
qui se réfère à l'étude de REGULA BRÜNGGER, apparaissent dès lors trop bas,
même pour la période 1976-1977 qui doit être prise en considération ici. Un
salaire horaire de 10 francs à 12 francs correspond à celui d'une femme
de ménage ou d'une gouvernante à l'époque; compte tenu de la qualité du
travail de l'épouse ménagère, il y a lieu de retenir un montant horaire
de 15 francs pour fixer la valeur de son activité.

    La perte de soutien subie par le demandeur, avant déduction des
dépenses évitées par le décès de l'épouse, s'élève ainsi à 1'170 francs
par mois (78 heures à 15 francs).

Erwägung 4

    4.- Le calcul exact des frais épargnés au demandeur du fait du
décès de sa femme postulerait la connaissance de données concrètes et
précises relatives aux divers postes de dépenses du ménage d'abord, puis
du veuf. A défaut de telles données, qui ne peuvent toujours être exigées,
on doit aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie et sur les
renseignements d'ordre général dont on dispose. Il ressort des estimations
figurant dans l'ouvrage de ZEN-RUFFINEN (op.cit., p. 79) que pour un ménage
disposant d'un revenu de 32'000 francs, entièrement dépensé, les dépenses
passent après le décès d'un des époux de 100% au total à 58,63%, plus les
impôts et taxes. Au regard des divers postes inventoriés par l'auteur,
cette estimation apparaît conforme à la réalité. Comme les impôts et taxes
ne semblent pas devoir être inférieurs à 7%, cette estimation équivaut à
une diminution de dépenses de l'ordre de 35% du revenu antérieur au décès.

    Il y a lieu de s'en tenir en l'espèce à ce taux de 35%, faute
d'éléments concrets qui permettraient de retenir que certaines dépenses
fixes sont proportionnellement plus importantes ici que dans l'exemple
théorique auquel on se réfère. Ainsi, pour pouvoir vivre dans les mêmes
conditions que si son épouse n'était pas décédée prématurément, le
demandeur doit pouvoir disposer, après le décès, d'un revenu équivalent
à 65% du revenu commun.

    Les frais épargnés au demandeur par le décès qui doivent être déduits
de la perte de soutien correspondent donc à la différence entre ces 65%
du revenu du couple et le nouveau revenu du demandeur seul.

Erwägung 5

    5.- a) Selon la jurisprudence, la perte de soutien doit être calculée
de façon abstraite au jour du décès (ATF 101 II 351 s., 99 II 211, 97 II
131 et les arrêts cités). Sans doute ne peut-on raisonnablement ignorer,
dans l'appréciation de la perte de soutien, les faits postérieurs à la
mort du soutien, mais le juge doit faire preuve de retenue dans la prise
en considération de ces faits (mêmes arrêts).

    En l'espèce, les revenus du demandeur et de son épouse consistaient en
une pension de retraite et en une rente AVS. Il était donc relativement
aisé d'en supputer l'évolution future au moment du décès. Selon les
constatations de l'arrêt attaqué, le revenu du demandeur a passé à 1'950
francs par mois après le décès de dame Blein, en octobre 1976, alors que le
couple touchait 2'700 francs, compte tenu de la rente extraordinaire AVS
de l'épouse; à partir du moment, prévisible, où le couple aurait eu droit
à une rente de couple AVS, soit en 1978, son revenu global aurait passé à
2'500 francs, alors que dès lors le demandeur seul n'a plus touché qu'un
peu moins de 2'000 francs. Comme ces derniers chiffres se rapportent à une
situation peu éloignée du décès et valable pour tout l'avenir prévisible,
c'est sur eux qu'il convient de se fonder pour arrêter le montant des
frais épargnés au demandeur à la suite du décès de sa femme, qui devra
être imputé sur la perte de soutien brute.

    Le montant nécessaire au demandeur pour vivre dans les mêmes conditions
qu'avant le décès de sa femme est ainsi arrêté à 1'625 francs (65% des
2'500 francs de revenu du couple), ce qui représente une différence de
375 francs par rapport au revenu de 2'000 francs touché par le demandeur
depuis le décès de sa femme. Après imputation de cette somme sur le
montant de 1'170 francs fixé comme perte de soutien brute (consid. 3d in
fine ci-dessus), la perte de soutien nette subie par le demandeur s'élève
à 795 francs par mois, soit 9'540 francs par an.

    On arrive à un résultat identique si, à partir des mêmes montants,
on considère le revenu nécessaire au demandeur pour conserver son train
de vie antérieur (1'625 francs par mois, soit 65% de 2'500 francs), qu'on
y ajoute les 1'170 francs représentant la perte de soutien due au décès
de l'épouse (ce qui donne 2'795 francs de besoins totaux du demandeur)
et qu'on en déduit son revenu postérieur au décès (2'000 francs).

    b) La perte annuelle ainsi arrêtée justifie l'octroi d'une
rente immédiate, capitalisée au taux de 3 1/2% selon les tables de
Stauffer/Schaetzle, pour une personne soutenue de sexe masculin âgée de
64 ans et un soutien féminin de 63 ans, l'âge déterminant étant celui
qui correspond au plus proche anniversaire de la naissance (ATF 96 II 367).

    Dans l'arrêt ATF 102 II 90 ss, le Tribunal fédéral a capitalisé la
rente due en cas de perte de soutien à la suite du décès d'une épouse
ménagère sur la base des tables d'activité de Stauffer/Schaetzle
(consid. 3a in fine, p. 95: référence à la table 27). Cette solution
ne peut être confirmée, car elle ne tient pas compte du fait que
l'activité ménagère de la plupart des femmes s'exerce jusqu'à un
âge avancé. Contrairement à ce que soutient SZÖLLÖSY (L'évaluation du
dommage résultant de l'invalidité dans divers pays européens, Traduction
Robert-Tissot, Zurich 1974, p. 263), les facteurs limitatifs de l'activité
sur lesquels reposent les tables d'activité et dont résulte la différence
entre les coefficients de mortalité et d'activité pèsent, dans ce cas,
d'un poids trop lourd au regard de la réalité. On ne saurait en revanche,
compte tenu des limites naturelles de toute activité humaine, aller jusqu'à
appliquer les tables de mortalité, comme le préconise BUSSY (Festschrift
Assista, p. 171). La nature de l'activité ménagère et l'expérience de
la vie justifient que l'on se fonde sur une moyenne ou sur une moyenne
pondérée entre les coefficients de mortalité et d'activité applicables au
cas particulier (par exemple dans la proportion de 2 pour le coefficient
de mortalité à 1 pour le coefficient d'activité).

    En l'espèce, le coefficient est de 7,94 selon la table 27 (activité)
et de 9,96 selon la table 35 (mortalité). La moyenne représente un
coefficient de 8,95, tandis que la moyenne pondérée donne un coefficient
de 9,29 (7,94 + 2 x 9,96 / 3), déterminant pour la capitalisation de la
rente annuelle de 9'540 francs allouée au demandeur. Dans le premier cas,
celui-ci a droit à un montant capitalisé de 85'383 francs (9540 x 8,95),
et dans le second cas de 88'626 francs (9540 x 9,29).

    c) Il ne se justifie pas d'opérer une réduction des prestations dues
au demandeur en raison de ses chances théoriques de remariage. En effet,
même à l'égard de personnes plus jeunes, la jurisprudence fait preuve de
retenue dans l'application des taux théoriques de réduction ressortant de
la table 60 de Stauffer/Schaetzle. Elle part certes desdites tables, mais
les corrige en fonction des particularités du cas concret (ATF 102 II 96,
101 II 264). Les éléments de fait survenus entre le décès du soutien et
le jugement peuvent être pris en considération dans un certaine mesure
pour apprécier la situation concrète (cf. ATF 91 II 224 s. consid. 4;
OFTINGER, Haftpflichtrecht I, p. 243 ss; ZEN-RUFFINEN, op.cit., p. 110
ss). Compte tenu en l'espèce de l'âge du demandeur, du taux théorique
de réduction de 12% pour chances de remariage à l'âge de 64 ans, et du
fait qu'aucun élément postérieur au décès de l'épouse n'a été reconnu
comme indice d'une intention ou d'une possibilité de remariage, il y a
lieu de faire abstraction de cet élément et de ne pas opérer de réduction.

    d) Le demandeur conclut au paiement de 81'600 francs avec intérêt à 5%
dès le 10 octobre 1976, à titre d'indemnité pour perte de soutien. Cette
somme doit lui être allouée, en capital et intérêt, puisqu'elle est
inférieure au montant auquel il pourrait prétendre aussi bien avec
l'application d'un coefficient fondé sur une moyenne entre les tables
de mortalité et d'activité qu'avec l'application d'un coefficient fondé
sur une moyenne pondérée. La question de la moyenne applicable peut donc
rester indécise.