Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 416



108 II 416

80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er décembre 1982 dans
la cause Garage Cornavin S.A. contre CFF (recours en réforme) Regeste

    Übereinstimmende Willensäusserung mit Bezug auf Vertragsbestimmungen,
die der Vertragsurkunde beigelegt werden (Art. 1 OR).

    Wer ein Schriftstück unterzeichnet, das ausdrücklich auf Beilagen
verweist, ist gebunden, wie wenn er diese noch gesondert unterzeichnet
hätte. Ist von diesem Grundsatz eine Ausnahme zu machen, wenn die in
der Beilage enthaltenen Vertragsbestimmungen ungewöhnlich sind? (Frage
offen gelassen.) Fall, in dem sich die beigelegten Bestimmungen nicht
als ungewöhnlich erweisen.

Sachverhalt

    A.- Par contrat du 30 novembre 1964, les CFF ont remis à bail au Garage
Cornavin S.A., à Genève, des locaux commerciaux de 730 m2. L'art. 4 du
contrat stipule ce qui suit:

    "Le preneur déclare ici reconnaître que les "prescriptions concernant
   la location des locaux" de même que les "prescriptions concernant
   l'établissement, l'exploitation et l'entretien des tanks (citernes)
   sur le domaine du chemin de fer", ci-annexées, font, dans tout leur
   contenu, partie intégrante du présent bail dans la mesure où celui-ci
   n'abroge pas expressément l'une ou l'autre de leurs clauses. Il s'ensuit
   que ces prescriptions obligent les parties au même titre que les règles
   figurant dans le corps du présent bail et ce quel que soit leur objet
   (usage, résiliation, assurances, etc.)."

    L'art. 41 des "prescriptions concernant la location de locaux" des CFF
(en abrégé: prescriptions), du 1er août 1962, prévoit:

    "Si, au cours du bail, les CFF viennent à avoir besoin, pour leur
   propre usage, de tout ou partie des locaux loués ou encore si l'intérêt
   public ou la construction, l'entretien d'installations ferroviaires
   (y compris les voies de raccordement et de chargement) l'exigent,
   il leur est loisible de dénoncer en tout temps, en fixant un délai de
   trente jours et en remboursant au preneur le loyer payé d'avance pour
   le temps où il n'aura plus la jouissance des locaux.

    Les CFF peuvent agir de la même façon lorsque le preneur viole ses
   engagements en matière de transport ou de fidélité aux chemins de fer.

    En pareil cas, les CFF ne sont tenus à aucune indemnité."

    Par lettre du 21 octobre 1980, les CFF, se référant aux problèmes
posés par l'extension de la gare de Cornavin en vue de la réalisation du
raccordement ferroviaire de l'aéroport de Genève-Cointrin, ont annoncé
au Garage Cornavin S.A. que la disparition du garage était inéluctable
et ils ont de ce fait résilié le bail au 31 décembre 1981, en se fondant
sur l'art. 41 des prescriptions susmentionnées.

    Le 11 septembre 1981, le Garage Cornavin S.A. a ouvert action devant
le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Par jugement du 14
janvier 1982, celui-ci a prononcé que la résiliation du bail était nulle
et de nul effet.

    Statuant sur appel des CFF, la Cour de justice du canton de Genève
a, par arrêt du 7 juin 1982, réformé le jugement du Tribunal des baux
et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Elle a notamment
considéré que l'art. 41 des prescriptions faisait partie intégrante du
contrat de bail.

    La recourante a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt de la
cour cantonale précité, dont elle demande l'annulation.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Extrait des motifs:

Erwägung 1

    1.- a) La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir,
en violation de l'art. 8 CC, admis l'existence d'un fait non prouvé,
à savoir que l'attention de son propre administrateur avait été attirée
sur l'existence de l'art. 41 des prescriptions lors d'une rencontre du
27 janvier 1977 avec le représentant des intimés. Elle soutient que,
puisque, au contraire, elle n'a pas eu conscience de l'art. 41 litigieux
lors de la conclusion du bail ni ultérieurement et n'a pas contresigné les
prescriptions en question, il n'y a pas eu accord à leur sujet (art. 1er
et 2 CO).

    b) Celui qui signe un texte comportant une référence expresse à
des annexes ou à des conditions générales est lié au même titre que
celui qui appose sa signature sur le texte même des annexes ou des
conditions générales (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Komm., n. 451, 452 ad art. 1
CO; FORSTMOSER, Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, ch. 4.1, pp. 34/35, in Schriftenreihe zum
Konsumentenschutzrecht, vol. 5, Zurich 1982; PH. NORDMANN, Le contrat
d'adhésion, thèse Lausanne 1974, p. 59). Peu importe donc, en principe,
qu'il ait réellement lu le texte qu'il a signé ou auquel se référait
le document signé de sa main (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, n. 486/487 ad art.
1er CO; FORSTMOSER, op.cit., ch. 4.4, p. 38). L'application de ces règles
de principe doit cependant être limitée lorsque le cocontractant a su -
ou, selon l'expérience générale de la vie, aurait dû raisonnablement
savoir - que le contenu de la déclaration n'était pas voulu (ATF 76 I
350, et arrêts cités). De cette restriction, fondée sur le principe de
la confiance, une partie de la doctrine a tenté de dégager une règle
dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En
vertu de cette règle, seraient soustraites de l'adhésion censée donnée
globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles,
soit inhabituellement onéreuses, soit s'écartant du contenu auquel on
pouvait raisonnablement s'attendre (MERZ, Massenvertrag und Allgemeine
Geschäftsbedingungen, in Festschrift Schönenberger, FR 1968, p. 148;
et: Le contrôle judiciaire des conditions générales du contrat, in SJ
97 (1975) p. 198; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, n. 498/499, ad art. 1er CO;
cf. FORSTMOSER, op.cit., ch. 5.4, pp. 46/47; GIGER, Grundsätzliches
zum Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Einzelvertrag, in
Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, vol. 5, Zurich 1982, pp. 66/67;
critiques in PH. NORDMANN, op.cit., p. 63 ss).

    c) En l'espèce, la demanderesse est en principe valablement liée par
les prescriptions annexées au contrat. En effet, le texte même du contrat
de bail qu'elle a signé comporte à son art. 4 une référence expresse
aux prescriptions, de surcroît mentionnées comme "annexes" au bas du
contrat. En ce qui concerne plus particulièrement l'art. 41 litigieux,
si le texte signé ne comporte pas une référence précise à son sujet,
il n'en indique pas moins, toujours à l'art. 4, que les prescriptions
"qui obligent les parties au même titre que les règles figurant dans
le corps du présent bail" portent sur des objets tels que l'usage, la
résiliation ou les assurances. L'attention du preneur était donc attirée
sur le fait que les prescriptions contenaient notamment des dispositions
sur la résiliation du contrat. Dans une telle situation, l'application
éventuelle de la règle de l'inhabituel à la clause de résiliation
litigieuse ne pourrait se faire que de manière extrêmement restrictive.

    A supposer que l'on veuille appliquer la règle de l'inhabituel, on
devrait considérer qu'elle ne peut pas toucher l'art. 41 des prescriptions,
au vu des circonstances tenant à la qualité du bailleur; en effet, on est
en présence ici d'une entreprise, les CFF, exploitant un service public
d'intérêt général, qui s'est vu contrainte d'édicter des prescriptions
spéciales en raison des particularités liées à son activité. Celui qui
traite avec un tel bailleur doit s'attendre à être contractuellement soumis
à des restrictions de tous ordres, et le moins que l'on puisse exiger
de lui est qu'il prenne véritablement connaissance des prescriptions en
cause. On ne se trouve donc pas, en l'espèce, dans une situation où l'on
puisse admettre que le bailleur, d'après l'expérience générale de la vie,
aurait dû raisonnablement savoir que l'une ou l'autre des prescriptions,
et notamment celle de l'art. 41, n'était pas voulue par son cocontractant.

    d) Dès lors que, comme il résulte de ce qui précède, la recourante
est liée par l'art. 41 des prescriptions même si son administrateur n'en
a pas réellement pris connaissance, il importe peu de savoir si c'est
ou non à tort que l'autorité cantonale a retenu, en l'absence de toute
contestation de la part de la demanderesse, que son attention avait été
attirée sur la disposition précitée lors d'une rencontre de janvier 1977
avec un représentant des défendeurs. Il est donc superflu d'examiner
si la constatation de fait touchant cette absence de contestation a été
faite en violation de l'art. 8 CC.