Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 272



108 II 272

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 juillet 1982 dans la
cause J. contre K. (recours en réforme) Regeste

    Güterrechtliche Auseinandersetzung bei der Scheidung (Art.  154 ZGB).

    1. Einen Rückschlag hat die Ehefrau nur dann zu tragen, wenn bewiesen
ist, dass sie ihn verursacht hat, wobei ein Verschulden nicht dargetan
sein muss (E. 3b, aa).

    2. Die Unterhaltspflicht der Ehefrau gegenüber einem Kind aus einer
ersten Ehe geht grundsätzlich der Pflicht vor, einen Beitrag an die
Haushaltskosten zu leisten (E. 3b, bb-3c).

    3. Die Ehefrau, die eingebrachtes Gut verwendet hat, um Haushaltskosten
zu decken, weil die Mittel des Ehemannes nicht ausreichten, kann diesem
gegenüber eine Ersatzforderung geltend machen. Die Kosten für den Unterhalt
des Kindes aus einer ersten Ehe sind dabei nicht abzuziehen (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) A la suite des premiers juges, la cour cantonale retient en
fait, conformément aux indications fournies par les rapports d'expertise
du notaire F., que, durant la période de vie commune, soit du 27 octobre
1973 au 30 avril 1977, J. a investi dans le ménage les sommes suivantes:

    "Fr.  82'989.--, produit de son travail,
            3'596.--, revenus de ses apports,
           16'804.--, prélèvements sur ses apports,
            7'500.--, emprunt,
          ---------- 110'889.--  au total."

    Elle constate d'autre part que dame K. a contribué aux frais du
ménage au moyen des gains provenant de son travail, en dehors de son
activité domestique, à concurrence de 38'548 fr., et de prélèvements sur
ses apports s'élevant à 23'382 fr., soit au total 61'960 fr.

    Le Tribunal cantonal vaudois admet en outre que dame K. a conservé
les revenus de ses titres, par 3'735 fr. 20, et qu'elle a supporté sur
ses apports le remboursement partiel d'un prêt de l'Etat suédois pour ses
études, par 4'329 fr. Il retient enfin que les parties se sont partagé le
mobilier, et que dame K. a repris le solde de ses apports. Le recourant
ne conteste pas, avec raison, ces constatations de fait.

    b) Selon l'art. 154 CC, en cas de divorce, chacun des époux reprend
son patrimoine personnel quel qu'ait été le régime matrimonial (al. 1);
le bénéfice est réparti entre les conjoints conformément aux règles de
leur régime, et le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci
n'établisse qu'il a été causé par la femme (al. 2).

    En l'espèce, les parties se sont partagé le mobilier, d'un commun
accord, et l'intimée a repris le solde de ses apports. Le recourant n'a
en revanche pas pu reprendre les siens, sauf le mobilier, car il les
avait investis en totalité dans les charges du ménage.

    aa) A la liquidation des biens consécutive au divorce, les comptes
de l'union conjugale se soldaient par un déficit. La cour cantonale,
à l'instar des premiers juges, considère que ce déficit est à la charge
du recourant, qui n'a pas établi qu'il eût été causé par l'intimée.

    C'est en vain que le recourant critique sur ce point l'arrêt
attaqué. Selon l'art. 214 al. 2 CC, invoqué erronément par lui, comme
selon l'art. 154 al. 2 CC, applicable en l'espèce, le déficit n'est à la
charge de l'épouse que dans le cas où la preuve est faite qu'il a été causé
par elle. Certes, il n'est pas exigé que le déficit soit la conséquence
d'une faute de la femme (LEMP, n. 68 ad art. 214 CC; BÜHLER, n. 58 ad
art. 154 CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd.,
p. 122; DESCHENAUX, FJS 1246 p. 11), mais il ne suffit pas d'établir que
le déficit n'est pas dû au mari (ATF 78 II 305 consid. 3a). Le déficit
est tenu pour causé par la femme, par exemple lorsqu'il résulte des frais
d'entretien d'enfants à elle nés d'un autre lit, de cautionnements de la
femme pour des proches, de dépenses de voyages exagérées ou d'acquisitions
coûteuses, que le mari ne pouvait pas refuser de faire sans compromettre la
paix conjugale (LEMP, n. 69 à 71 ad art. 214 CC; DESCHENAUX, loc.cit.), ou
encore de dépenses importantes pour la santé de la femme (ATF 58 II 328).

    bb) En l'espèce, le recourant prétend que ce sont les frais d'entretien
du fils de l'intimée, Pierre, qui sont à l'origine du déficit de l'union
conjugale. Il fait valoir que l'intimée n'a pas affecté, comme elle aurait
dû le faire en vertu de l'art. 192 al. 2 CC, l'intégralité des salaires
provenant de son activité lucrative au paiement des frais du ménage,
lequel ne comprenait, au sens de cette disposition, que les conjoints et
leur fils Jean, à l'exclusion de Pierre.

    Cette argumentation n'est pas fondée.

    D'une part, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation de
fait d'où il découle que le déficit de l'union conjugale proviendrait
directement des dépenses relatives à l'entretien de Pierre. Ces dépenses
se sont élevées, durant la vie commune, soit jusqu'au 30 avril 1977,
selon l'estimation de l'expert admise par les autorités cantonales,
à 18'900 fr. (450 fr. par mois). Or l'intimée a consacré aux charges
du ménage ses salaires pendant cette période à concurrence de 38'548
fr. L'entretien de Pierre a été ainsi couvert par des biens réservés de
l'épouse et n'a pas grevé comme tel le ménage des parties.

    D'autre part, il est parfaitement admissible, au regard de l'art. 192
al. 2 CC, que la femme qui doit subvenir à l'entretien d'un enfant qu'elle
a eu d'un autre homme avant le mariage le fasse au moyen des gains qu'elle
réalise par une activité lucrative et qu'elle consacre seulement le solde
de ses salaires aux charges du ménage, comprenant les conjoints et leurs
enfants communs. L'entretien de la femme et des enfants incombe au mari
(art. 160 al. 2 CC). La femme qui a la charge de l'entretien d'un enfant
né d'un premier lit ne saurait être tenue d'affecter aux frais du ménage,
non compris l'entretien de cet enfant, l'intégralité de ses salaires. On
ne voit pas avec quels moyens elle entretiendrait ledit enfant, dès lors
que ses apports sont soumis à l'administration et à la jouissance du mari
(art. 200-201 CC), qui en perçoit les revenus et peut s'opposer à leur
réalisation.

    En réalité, les salaires de l'épouse par 38'548 fr. ont été affectés à
l'ensemble des charges du ménage, sans qu'une distinction fût faite entre
la part destinée à couvrir l'entretien de Pierre et le solde consacré
aux autres postes. De toute façon, si on opère une ventilation entre
ces parts, on constate que, déduction faite des frais d'entretien de
Pierre pendant la période de vie commune, l'intimée a utilisé quelque
20'000 fr. (exactement 19'648 fr.) pour le ménage comprenant son mari,
elle-même et leur fils Jean. Elle a par là satisfait régulièrement à
l'obligation prévue à l'art. 192 al. 2 CC.

    De là il suit que le recourant n'a nullement rapporté la preuve,
qui lui incombait, que le déficit de l'union conjugale aurait été causé
par l'intimée. Ce déficit est dès lors à sa charge.

    c) Le recourant n'est pas en droit d'exiger que l'intimée affecte
la totalité de ses gains professionnels, qui sont des biens réservés
(art. 191 ch. 3 CC), au paiement des frais du ménage, comprenant seulement,
à son avis, les conjoints et leur fils Jean, et qu'elle prélève sur le
capital de ses apports, même s'il l'y autorise, les montants nécessaires
pour l'entretien de Pierre. Certes, en vertu de l'art. 192 al. 2 CC,
la femme est tenue, en tant que besoin, d'affecter le produit de son
travail au paiement des frais du ménage; il n'est pas nécessaire que les
ressources du mari soient épuisées pour qu'elle y soit obligée (ATF 73
II 100/101 consid. 2, 63 III 109). Il reste cependant qu'il incombe, au
premier chef, au mari d'entretenir convenablement la femme et les enfants
issus de leur union; ce devoir est primordial. Contrairement à l'opinion
du recourant, l'obligation de la femme de consacrer, en tant que besoin,
le produit de son travail aux frais du ménage ne l'emporte pas sur son
devoir d'entretien envers un enfant qu'elle a eu d'un autre homme avant
le mariage. Ce devoir de la mère envers son enfant (art. 276 CC) prime
plutôt, en cas de conflit, son obligation de contribuer comme épouse, en
vertu de l'art. 192 al. 2 CC, aux charges d'un nouveau ménage. Lorsque
le mari est incapable d'entretenir sa famille, son devoir à cet égard ne
passe pas à la femme (ATF 78 II 305a). La femme a le droit d'utiliser
en premier lieu une partie du produit de son travail pour couvrir les
frais d'entretien de son enfant né d'un autre lit avant le mariage
et d'affecter le reste aux charges du nouveau ménage, en conformité de
l'art. 192 al. 2 CC. Si la contribution de la femme aux charges du ménage,
par le produit de son travail, n'est pas suffisante, elle peut certes être
tenue d'entamer ou de laisser entamer la substance de ses apports pour
faire face aux dépenses nécessaires pour vivre (ATF 78 II 305a). Mais,
pour le capital ainsi utilisé, elle acquiert une créance de récompense
correspondante (ATF 78 II 305/306, 52 II 424 ss).

    De là il suit que la cour cantonale n'a violé ni l'art. 192 al. 2
ni l'art. 246 CC en repoussant la prétention de J. tendant à ce que
l'intégralité des salaires de son épouse soit affectée au paiement des
frais du ménage, non compris l'enfant Pierre, et à ce que les dépenses
d'entretien de celui-ci soient couvertes au moyen de prélèvements sur la
substance des apports mulièbres.

Erwägung 4

    4.- a) La cour cantonale retient que dame K. a non seulement consacré
le produit de son travail, en dehors de son activité domestique, à
concurrence de 38'548 fr., mais encore prélevé sur ses apports 23'382
fr. pour couvrir les dépenses du ménage, car les gains du mari, les
revenus de sa fortune, les sommes fournies par la réalisation de valeurs
lui appartenant, et même un emprunt, n'y suffisaient pas. Elle a admis
dès lors avec raison que dame K. pouvait faire valoir contre son mari une
récompense en raison des prélèvements opérés sur ses apports (ATF 78 II
305/306) et a confirmé le jugement de première instance, qui avait ramené,
ex aequo et bono, de 23'382 fr. à 15'000 fr. cette créance de récompense.

    C'est à tort que le recourant critique sur ce point l'arrêt attaqué. Il
ne saurait être question de déduire du déficit établi par le rapport
d'expertise du notaire F., et arrêté à 20'919 fr., la somme de 18'900
fr. représentant les frais d'entretien de l'enfant Pierre durant la
période de la vie commune. La couverture de ces frais a été assurée par
une partie du produit du travail de dame K. L'entretien de Pierre n'a dès
lors pas émargé aux charges du ménage J. Dame K. n'a pas eu besoin de
recourir à l'aide de son mari, puisqu'elle pouvait, au moyen du produit
de son travail, assurer elle-même la subsistance de Pierre.
   b) Le devoir du mari de contribuer aux frais d'entretien et
d'éducation d'enfants de sa femme est en effet subsidiaire, selon la
jurisprudence (ATF 72 II 168/169; 80 IV 100); il n'existe pas lorsque la
mère ou l'enfant dispose de ressources suffisantes pour assurer l'entretien
de celui-ci. Le fondement juridique de cette obligation dans l'art. 159
al. 2 et 3 CC pouvant prêter à discussion, le nouveau droit de la filiation
a prévu expressément à l'art. 278 al. 2 CC, introduit par la loi fédérale
du 25 juin 1976 et entré en vigueur le 1er janvier 1978, que chaque époux
est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement
de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

    Contrairement à ce que prétend le recourant, cette disposition a été
applicable dès le 1er janvier 1978 au cas de l'enfant Pierre. C'est à tort
qu'il affirme que cet article suppose l'existence d'un lien de filiation
entre l'époux et l'enfant à l'entretien duquel il devrait contribuer. Cette
disposition vise précisément la situation où un tel lien n'existe pas. Le
recourant cite erronément le passage de l'ouvrage de HEGNAUER/SCHNEIDER,
Droit suisse de la filiation, p. 121, consacré au droit transitoire,
où il est dit que l'obligation d'entretien née avant le 1er janvier
1978 est régie par le nouveau droit pour autant qu'il existe un lien de
filiation entre le débiteur et l'enfant: les auteurs y traitent de la
contribution d'entretien du père et/ou de la mère envers leur enfant. A
l'endroit où ils parlent de l'obligation visée à l'art. 278 al. 2 CC,
les auteurs déclarent expressément (p. 113) que le devoir d'assistance
institué à cet article à la charge de chaque époux concerne l'enfant
que l'autre conjoint a eu avant le mariage avec un autre partenaire.
C'est le cas de l'enfant Pierre par rapport au recourant.

    On peut laisser indécise la question de savoir si le recourant était
tenu ou non de participer à l'entretien de l'enfant Pierre, soit en vertu
de la jurisprudence précitée (ATF 72 II 168/169) jusqu'au 31 décembre
1977, soit de par l'art. 278 al. 2 CC dès le 1er janvier 1978. En effet,
comme on l'a vu, dame K. a pourvu à cet entretien au moyen de ses propres
ressources. Le recourant n'a pas eu à y participer lui-même. C'est
uniquement la contribution de son épouse aux charges du ménage qui a
été moindre.

    De là il suit que la créance de récompense de l'intimée contre le
recourant, fixée à 15'000 fr., ex aequo et bono, est fondée.