Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 25



108 II 25

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1982 dans la
cause X contre X (recours en réforme) Regeste

    Widerstand gegen die Scheidungsklage gemäss Art. 142 Abs. 2 ZGB;
Rechtsmissbrauch.

    1. Die gesetzliche Vermutung der ehezerrüttenden Wirkung des Ehebruchs
kann umgestossen werden (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 2a).

    2. Nicht kausaler Ehebruch eines Ehegatten. Widerstand seinerseits
gegen die Scheidungsklage des andern Ehegatten. Umstände, unter denen
die Berufung auf Art. 142 Abs. 2 ZGB rechtsmissbräuchlich ist (Erw. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- a) Aux termes de l'art. 137 al. 1 CC, chacun des époux peut
demander le divorce pour cause d'adultère de son conjoint. Selon la
jurisprudence récente (ATF 98 II 161 ss consid. 4), l'adultère ne constitue
pas une cause absolue de divorce; la présomption légale de la rupture
du lien conjugal qu'il emporte peut être renversée; s'il est établi que
l'adultère n'a effectivement pas eu pour effet de détruire irrémédiablement
le lien conjugal, l'action en divorce fondée sur l'art. 137 CC doit être
rejetée; en revanche, si la présomption instituée par cette disposition
n'est pas renversée, le fardeau de la preuve incombant à l'époux adultère,
l'action du conjoint trompé sera admise même s'il a contribué à la désunion
par sa faute prépondérante.

    b) Il est constant que dame X. a eu trois liaisons adultères. La
première, qu'elle a entretenue en 1956/1957 avec Y., décédé par la suite, a
été pardonnée, selon ce qu'admet le Tribunal civil du district de Lausanne
dans son jugement du 21 mai 1976 rejetant l'action en divorce introduite
par le mari; cet adultère ne pouvait au demeurant plus être invoqué comme
cause de divorce selon l'art. 137 al. 1 CC puisque le demandeur ne s'en
était pas prévalu dans les délais de péremption fixés au second alinéa
de cette disposition. La deuxième liaison nouée par dame X. avec Z.,
après que son mari l'eut quittée pour aller vivre avec sa maîtresse, et
alors qu'elle était particulièrement désemparée par cet abandon, n'a pas
été causale pour la désunion d'après ce que retiennent en fait aussi bien
les premiers juges que la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans
l'arrêt déféré. La troisième liaison que dame X. a entretenue avec sieur
G., actuellement décédé, pendant une durée indéterminée en 1977/1978, n'a
pas causé la rupture du lien conjugal et n'y a pas non plus contribué. En
effet, à cette époque le demandeur avait déjà ouvert une nouvelle action
en divorce par requête aux fins de conciliation du 3 novembre 1976 et
allégué que le lien conjugal était entièrement rompu, alors même qu'il
n'a eu connaissance de ce dernier adultère de sa femme que le 29 octobre
1979 et n'en a fait état que le 31 janvier 1980. La Cour cantonale retient
dès lors que l'adultère avec G. n'a pas été "causal de la rupture d'un
lien conjugal déjà détruit".

    c) Appliquant la jurisprudence de l'arrêt ATF 98 II 161 ss consid. 4,
auquel elle se réfère, la Cour cantonale, estimant que la présomption
posée par l'art. 137 CC est renversée, juge avec raison que l'action
en divorce du demandeur, fondée sur cette disposition, ne saurait être
admise (cf. Arrêt non publié du 6 octobre 1977, dans la cause G. c. G.,
consid. 1, paru dans la Semaine judiciaire 1978 p. 435).

Erwägung 3

    3.- a) Selon l'art. 142 al. 1 CC, le divorce peut être demandé par
chacun des époux lorsque le lien conjugal est si profondément atteint
que la continuation de la vie commune ne peut plus être raisonnablement
exigée des époux. Il suffit que le maintien de l'union ne puisse plus être
imposé au demandeur (ATF 78 II 301, 52 II 318; BÜHLER/SPÜHLER, n. 23 ad
art. 142 CC et les références: GMÜR, n. 37 ad art. 142 CC; EGGER, n. 10
ad art. 142 CC; CURTI, n. 3 ad art. 142 CC; HINDERLING, p. 9; KNUSS,
Die Ehescheidungsgründe..., thèse Zurich 1935, p. 125; arrêt non publié
du Tribunal fédéral, Semaine judiciaire 1961 p. 623; DESCHENAUX/TERCIER,
Le mariage et le divorce, 2e éd., 1980 p. 105). La désunion peut être due à
la faute de l'époux actionné, à des fautes de l'un et l'autre conjoints,
à des faits objectifs, ou à ces divers facteurs cumulativement. Le
divorce est la conséquence qui est tirée de la rupture du lien conjugal;
c'est l'échec de l'union qui en motive la dissolution. Le divorce doit
être prononcé même en l'absence de toute faute. C'est l'application du
principe que l'on désigne par le terme allemand "Zerrüttungsprinzip". Mais
l'art. 142 al. 2 CC fait une réserve notable à ce système du divorce
fondé sur la rupture du lien conjugal, pour le cas où la désunion est
due à la faute prépondérante de l'un des époux: celui-ci ne peut pas
obtenir le divorce contre la volonté de son conjoint, à qui est reconnu
le droit de s'y opposer. La faute de l'époux demandeur est ici prise en
considération, dans la mesure où elle est prépondérante, comme cause de
l'atteinte au lien conjugal rendant la vie commune insupportable. Il s'agit
d'une application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une
position qu'il a acquise de façon déloyale ou irrégulière (art. 2 al. 2 CC:
"Nemo auditur propriam turpitudinem allegans"). Le droit de s'opposer à
l'action en divorce de l'époux exclusivement ou le plus coupable repose
sur l'idée que l'on ne doit pas pouvoir déduire de sa propre faute le
droit de divorcer. L'art. 142 al. 2 CC vise à faire obstacle à un usage
abusif du droit d'action (ATF 104 II 151).

    Selon la jurisprudence (ATF 105 II 224/225 consid. 3, 104 II 151),
le droit de l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de s'opposer
au divorce demandé par l'autre conjoint principalement responsable de la
désunion est cependant limité, à son tour, par l'interdiction générale de
l'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). Mais le Tribunal fédéral n'a
fait usage qu'avec réserve de la possibilité de déclarer inadmissible,
parce que constituant un abus de droit, le moyen tiré de l'art. 142
al. 2 CC. Cette réserve se justifie, d'une part, parce que l'art. 2
al. 2 CC ne refuse la protection de la loi qu'en cas d'abus manifeste
d'un droit et, d'autre part, parce qu'il convient de ne pas vider de sa
substance, par une relativisation trop importante, le droit de s'opposer
à l'action de l'époux dont la faute est prépondérante (ATF 105 II 225,
104 II 151/152). Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral
n'a tenu pour abusif l'exercice du droit d'opposition prévu à l'art. 142
al. 2 CC que si l'époux qui refuse le divorce n'entendait pas reprendre la
vie commune, même si l'autre partie y était disposée et mettait fin à sa
conduite contraire aux devoirs du mariage (ATF 92 II 76). Dans des arrêts
plus récents, non publiés, le Tribunal fédéral s'est demandé si la règle
établie dans l'arrêt ATF 92 II 76 n'est pas trop rigide; il a finalement
laissé la question indécise. Cette règle a été quelque peu adoucie par
l'arrêt précité ATF 104 II 152/153, en ce sens que le fait d'invoquer
l'art. 142 al. 2 CC peut également constituer un abus manifeste de droit -
même si le conjoint dont la faute est prépondérante n'est, il est vrai,
pas prêt à renoncer à son comportement fautif - lorsque la volonté de
l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de maintenir l'union
apparaît complètement dénuée de sens et lorsque ce dernier n'a aucun
intérêt digne de protection au maintien du mariage (ATF 105 II 225).
Le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt ATF 104 II 153, que lorsque
la partie défenderesse a perdu toute véritable attache avec le mariage
et le demandeur et qu'elle ne tient plus au lien du mariage que pour la
forme, le refus du divorce en vertu de l'art. 142 al. 2 CC ne servirait
qu'à maintenir une union absolument vidée de son contenu; dans ce cas,
si l'époux défendeur entend malgré tout faire triompher son opposition
au divorce, il doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à la
continuation du mariage, tels notamment des intérêts financiers.

    L'opposition de l'époux défendeur innocent ou moins coupable ne mérite
aucune protection lorsqu'il rejette expressément ou de manière concluante
la communauté conjugale et n'y croit plus, indépendamment du comportement
actuel ou futur du conjoint demandeur. Il en est ainsi notamment dans le
cas où il est établi que l'époux défendeur a noué des relations durables
avec un tiers, en particulier une liaison adultère, montrant par là qu'il
s'est détourné de façon définitive de son conjoint, même si ces relations
ne peuvent plus avoir un effet destructeur sur le lien conjugal parce
qu'il était déjà rompu; un tel comportement fait apparaître l'opposition
au divorce comme manifestement abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC, car
elle constitue un venire contra factum proprium (HINDERLING, FJS no 513,
Divorce, p. 4/5).

    Dans le cas où l'époux défendeur a manifesté sa profonde désaffection
envers son conjoint en s'attachant à un tiers dans une liaison adultère
durable, même non causale, et que partant le mariage a perdu son sens
véritable pour l'un et l'autre époux, un intérêt exclusivement financier
de celui qui s'oppose au divorce, en vertu de l'art. 142 al. 2 CC à raison
d'une faute prépondérante de l'instant à l'action, ne saurait prévaloir
et empêcher la dissolution du lien conjugal: en effet, les art. 151 et
152 CC visent à assurer au conjoint innocent la réparation du dommage
pécuniaire résultant pour lui du divorce, en particulier de la perte
du droit à l'entretien et des espérances successorales, comme aussi du
tort moral. Il serait choquant que l'époux qui a commis un adultère non
causal, mais durable, et qui est définitivement détaché de son conjoint
puisse le contraindre par le moyen de l'art. 142 CC à demeurer lié par une
union conjugale vidée de tout sens pour l'un et l'autre, pour conserver
uniquement les avantages matériels que lui assure le mariage.

    b) En l'espèce, il est constant que le lien conjugal est "entièrement
rompu" et que la recourante a noué successivement trois liaisons
adultères d'une certaine durée qui ont manifesté, quand bien même elles
n'étaient pas causales, sa profonde désaffection envers l'intimé. La
Cour cantonale estime partant, avec raison, que, même si dame X. a un
intérêt financier incontestable au maintien du mariage, il y a de sa part,
dans ces conditions, un abus manifeste de droit à s'opposer au divorce,
le mariage ayant perdu tout sens véritable pour elle et ne conservant
plus qu'une existence formelle.

    Dans ses critiques dirigées contre l'arrêt déféré, la recourante
cherche en vain à minimiser la portée de ses liaisons adultères successives
et à les présenter pratiquement comme devant être sans incidence sur le
sort de son opposition à la demande en divorce de son mari. Certes les deux
premières liaisons n'auraient pas suffi, seules, pour faire admettre par le
juge du divorce que dame X est en réalité détachée de son conjoint au point
que le maintien du mariage est dénué de sens. La troisième liaison, qui
a été nouée en 1977, après l'échec de pourparlers en vue d'une reprise de
la vie commune, alors qu'une nouvelle instance en divorce était pendante,
manifeste que la défenderesse a rejeté le demandeur comme partenaire dans
une communauté conjugale et qu'elle n'a plus foi dans une restauration
de l'union. Cela est corroboré par le fait que, lors d'une des dernières
rencontres des époux, elle a craché au visage de son mari.

    L'intérêt uniquement financier qu'elle peut encore avoir au maintien
du mariage, qui a perdu toute valeur pour l'une et l'autre parties, ne
saurait partant prévaloir et faire échec à la prononciation du divorce,
quand bien même la faute du mari est prépondérante. Etant l'épouse
innocente, puisqu'elle n'a pas commis de faute causale pour la rupture
du lien conjugal, alors que son mari est coupable, elle peut prétendre
aux prestations prévues à l'art. 151 CC.

    La Cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en jugeant
que le divorce devait être en l'espèce prononcé.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours partiellement, annule l'arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 1981 et
renvoie la cause à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens
des considérants.