Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 118



108 II 118

24. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 avril 1982 dans la cause masse en
faillite d'Avy voyages, Louis Baggiolini, contre Swissair S.A. (recours
en réforme) Regeste

    Verkauf von Flugbilleten auf Kredit durch ein Reisebüro.

    1. Vertretung des Luftfrachtführers durch das Reisebüro (E. 1).

    2. Art. 401 OR ist auf die Kaufpreisforderung anwendbar, welche das
Reisebüro als indirekter Stellvertreter des Luftfrachtführers erworben hat
(E. 2).

    3. Lässt sich bei Konkurs des Reisebüros die Masse den Preis des
Flugbillets bezahlen, erwirbt der Luftfrachtführer, der sich auf Art. 401
OR berufen kann, eine Ersatzforderung, die gemäss Art. 262 Abs. 1 SchKG
vorab beglichen werden muss (E. 2).

Sachverhalt

    A.- a) En 1968, la compagnie de transport aérien Swissair S.A. reconnut
l'entreprise individuelle de Louis Baggiolini, Avy voyages, comme son agent
au sens de la réglementation établie par l'Association internationale
de transport aérien (IATA). Par contrat du 1er juillet 1972 passé avec
l'IATA, Avy voyages fut ensuite agréée comme agence de vente de billets
pour toutes les compagnies membres de l'association. Cette convention
autorisait l'agent général qu'était Avy voyages à représenter les
transporteurs dans les opérations de vente de billets de passage. L'agent
était rétribué par le versement d'une commission. Dès l'émission d'un
document de transport, qu'il en ait encaissé ou non le prix, il répondait
envers le transporteur du paiement de la somme exigible pour les services
couverts par le titre. Il incombait à l'agent de percevoir "le montant
afférent au transport ou autres services vendus par lui pour le compte
du transporteur"; il devait garder ces sommes en dépôt "comme propriété
du transporteur ou pour son compte", jusqu'à règlement définitif.

    En sa qualité d'agent agréé par l'IATA, Avy voyages conclut avec ses
clients de nombreux contrats de transport par avion sur les lignes de la
compagnie Swissair S.A. Elle réservait la place et délivrait au client
le billet de passage sur formule ad hoc de Swissair. Elle encaissait
en son nom le prix du transport, mais pour le compte de Swissair S.A. à
qui elle devait le reverser sous déduction de sa commission de 9%. Avy
voyages pouvait faire crédit à ses clients, mais en prenait le risque;
elle établissait alors une facture à son nom, qu'elle adressait à
son client. Elle faisait parvenir à Swissair S.A., chaque semaine,
les souches des billets vendus; la compagnie établissait un décompte
mensuel et invitait son agent à en régler le solde, après déduction des
commissions qui lui étaient dues.

    b) Avy voyages a été déclarée en faillite le 4 janvier 1980. A cette
date, elle avait vendu pour 220'333 fr. de billets Swissair dont elle
n'avait pas encore encaissé le prix. Entre l'ouverture de la faillite et
le 19 mai 1980, l'administration de la masse a reçu le paiement d'une
partie de ces crédits, par 130'426 fr. Swissair S.A. a revendiqué les
créances découlant de l'émission de billets à son nom, impayés au jour
de la déclaration de faillite. L'administration de la masse a contesté
la revendication.

    B.- La société Swissair S.A. a ouvert action en revendication. Elle a
demandé à être reconnue titulaire, sous déduction d'une commission de 9%,
de toutes les créances, par 220'333 fr., qu'Avy voyages, Louis Baggiolini,
détenait au 4 janvier 1980 contre ses clients pour la vente de billets
Swissair. Elle a conclu à la condamnation de la masse en faillite à
lui payer, avec intérêt, la somme de 118'688 fr. représentant les 91%
des encaissements déjà faits sur ces créances, ainsi que, sous déduction
d'une commission de 9%, tous montants perçus après le 19 mai 1980 sur
les prétentions en cause.

    La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'action
par jugement du 22 décembre 1981 et condamné la défenderesse aux dépens.

    C.- La masse en faillite défenderesse, Avy voyages, Louis Baggiolini,
a déposé un recours en réforme qui tend au rejet de l'action. La société
demanderesse, Swissair S.A., propose le rejet du recours, avec suite de
frais et dépens.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les parties admettent à juste titre avoir été liées par un contrat
d'agence au sens des art. 418a ss CO. La défenderesse avait qualité
d'agent stipulateur puisqu'elle avait pris à titre permanent l'engagement
de conclure des affaires, soit d'émettre et de délivrer des billets au
nom et pour le compte de la demanderesse, sans être liée envers elle par
un contrat de travail.

    L'agence de voyages qui vend, comme agent stipulateur, les billets
d'une compagnie d'aviation en est la représentante et crée un lien
contractuel direct entre le client et le transporteur aérien (DALLÈVES,
Le contrat de voyage, Mémoires de la Faculté de droit de Genève,
XIVe journée juridique, 1974, p. 2; WISWALD, Les agences de voyages,
thèse Lausanne 1964, p. 47; SCHLEICHER/REYMANN/ABRAHAM, Das Recht der
Luftfahrt, 3e éd., p. 274). Le client, partie au contrat de transport
dont le billet de passage constitue la preuve, acquiert une créance
contre la compagnie, le droit d'exiger d'elle les services définis dans
les documents de transport. Il ressort en revanche des conditions du
contrat passé avec l'IATA que la défenderesse encaissait le prix des
billets en son propre nom, même si elle le faisait pour le compte des
compagnies de l'association, pour lesquelles elle devait conserver les
montants perçus. Elle pouvait faire crédit à ses clients et, en ce cas,
leur adressait une facture établie à son nom. Les règlements de l'IATA
ne lui interdisaient même pas, comme agence agréée, de céder à des
banques les créances qu'elle possédait contre les acheteurs de billets
à crédit, pour obtenir les liquidités dont elle aurait pu estimer avoir
besoin. Partant, la défenderesse, en sa qualité d'agence IATA, était
titulaire du droit au paiement du prix des billets, des créances dirigées
contre les voyageurs et découlant des contrats de transport. Elle agissait
toutefois, à cet égard, pour le compte des compagnies affiliées à l'IATA,
dont elle était donc la représentante indirecte. Elle le faisait en vertu
d'un mandat qui lui avait été confié en conformité des art. 394 ss CO,
et non pas en exécution de son contrat d'agence proprement dit, car,
selon le texte légal, l'agent stipulateur est toujours un représentant
direct (art. 418a al. 1 CO). La défenderesse était dès lors à la fois
représentante directe en vertu du contrat d'agence, puisque, en délivrant
les billets, elle conférait à ses clients une prétention dirigée contre
la demanderesse, soit le droit d'exiger les services couverts par les
documents de transport, et représentante indirecte en vertu du contrat
de mandat qui l'autorisait à encaisser ou réclamer le prix des billets
en son nom mais pour le compte de la demanderesse.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 401 CO, les créances que le mandataire acquiert en
son nom mais pour le compte du mandant passent à celui-ci dès qu'il a
satisfait à ses propres obligations. Le mandant peut aussi se prévaloir
de cette subrogation contre la masse du mandataire tombé en faillite
(art. 401 al. 2 CO). La disposition précitée s'applique à toutes espèces
de mandats, y compris ceux qui sont confiés à un représentant indirect
(ATF 102 II 301, 102 II 106, 99 II 393 ss).

    Il n'a été ni constaté ni même allégué que la demanderesse ait manqué
à ses obligations envers la défenderesse, notamment celle de payer la
rémunération convenue. Au contraire, elle a déduit de ses prétentions
et imputé sur ses conclusions le montant des commissions dues à la
défenderesse pour les services rendus dans son activité d'agent. La
demanderesse est donc légalement subrogée dans toutes les créances que la
défenderesse a acquises par la vente à crédit de billets Swissair. Il n'en
irait d'ailleurs pas autrement si, ce faisant, la défenderesse avait opéré
non comme mandataire proprement dit mais en qualité d'agent. L'art. 418b
al. 1 CO renvoie en effet, à titre supplétif, aux dispositions applicables
au courtage ou à la commission, lesquelles renvoient à leur tour aux
règles du mandat (art. 412 al. 2, art. 425 al. 2 CO).

    Seuls les biens qui tombent dans la masse peuvent être affectés au
paiement des créanciers du failli (art. 197 LP). Les objets appartenant
à des tiers doivent leur être remis (art. 242 LP). De même, le produit
des droits dont le failli n'est pas titulaire, et qui n'entrent pas
dans la masse pour un autre motif, ne saurait servir à désintéresser
les créanciers. Si, à la suite d'une erreur ou pour toute autre raison,
ce produit parvient à l'administration de la faillite, il doit être
immédiatement remis au véritable ayant droit. Partant, lorsque la masse
encaisse une somme d'argent qui ne lui est pas due à elle mais à un tiers
valablement subrogé dans les droits du failli, elle doit faire parvenir
le montant reçu à ce tiers cessionnaire, en tout cas si le paiement a
eu plein effet libératoire (ATF 70 III 84; arrêt non publié du 29 avril
1981 en la cause E. GUNZIGER et Cie, en liquidation concordataire,
c. Banque populaire suisse). L'ayant droit subrogé qui a été frustré
du paiement acquiert contre la masse une créance compensatoire payable
selon les modalités de l'art. 262 al. 1 LP (BLUMENSTEIN, Handbuch des
Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 674). La Cour cantonale a dès
lors justement condamné la masse défenderesse à payer à la demanderesse
les montants encaissés indûment sur les créances dans lesquelles cette
dernière avait été subrogée.

Erwägung 3

    3.- La défenderesse fait valoir en vain qu'elle s'était engagée
envers la demanderesse à lui payer le prix des billets vendus à crédit,
et qu'elle avait fourni des garanties à cet effet. Le mandataire qui
acquiert des créances en son nom mais pour le compte de son mandant peut
fort bien se porter codébiteur solidaire ou garant du principal obligé. De
tels engagements ne sont incompatibles ni avec la qualité de représentant
indirect, ni avec l'application de l'art. 401 CO.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral,

    Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.