Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 107



108 II 107

21. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 février 1982 dans la cause Wallinger
contre Etimpex (recours en réforme) Regeste

    Art. 181 OR.

    1. Auf die Übernahme eines Geschäftes mit Aktiven und Passiven,
das in der Schweiz betrieben wird, findet Art. 181 OR Anwendung (E. 1).

    2. Art. 181 Abs. 2 OR setzt eine Verwirkungsfrist fest (E. 3).

    3. Handlungen, die geeignet sind, den Eintritt der Verwirkung zu
verhindern (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Depuis 1971, Michel Wallinger exploitait à Neuchâtel un commerce de
bières et autres boissons. Le 4 février 1975, il passa avec l'établissement
liechtensteinois Etimpex un acte intitulé "convention de rachat de
stock". Wallinger y vendait à Etimpex son stock de marchandises pour le
prix de 16'537 fr. 63. L'établissement acheteur s'engageait simultanément
à revendre lesdites marchandises à Wallinger au fur et à mesure de ses
besoins, contre paiement comptant. Etimpex versa le prix convenu.

    Le stock vendu à Etimpex se trouvait à Neuchâtel et y demeura, dans
les entrepôts de Wallinger. Au 10 décembre 1975, il comprenait 29'494
fr. 15 de marchandises, selon inventaire signé par Wallinger.

    Le 30 juin 1976, Wallinger remit son commerce avec actifs et passifs
à Léon Robert, à Neuchâtel. La reprise fut portée à la connaissance de
l'établissement Etimpex.

    Le 27 février 1978, Etimpex, qui n'avait pu obtenir ni le paiement
de ses marchandises ni leur restitution, fit notifier à Wallinger un
commandement de payer pour une créance de 29'371 fr. 65. Le débiteur fit
opposition à la poursuite.

    B.- Le 22 décembre 1978, l'établissement Etimpex a intenté à Michel
Wallinger une action en paiement de 29'494 fr. 15, avec intérêt à 5%
l'an à compter du 27 février 1978.

    Par jugement du 2 novembre 1981, le Tribunal cantonal de la République
et canton de Neuchâtel a admis l'action et condamné le défendeur au
paiement des frais et dépens. Il a qualifié de contrat de consignation
la convention conclue entre les parties le 4 février 1975. Le défendeur,
consignataire, avait la faculté soit de rendre les marchandises que
l'établissement demandeur avait mises à sa disposition, soit d'en payer le
prix. N'ayant pu restituer, il était redevable du prix selon inventaire
au 10 décembre 1975, savoir de 29'494 fr. 15. Bien qu'ayant remis son
commerce le 30 juin 1976, il restait tenu solidairement durant deux ans,
conformément à l'art. 181 al. 2 CO. Et ce délai avait été sauvegardé par
le commandement de payer notifié le 27 février 1978.

    C.- Le défendeur Michel Wallinger a déposé un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Il conclut au rejet de l'action.

    L'établissement demandeur, Etimpex, propose le rejet du recours,
avec suite de frais et dépens.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le défendeur, en instance de réforme, motive ses conclusions
libératoires en invoquant exclusivement l'incidence de la remise de son
commerce sur ses obligations envers le demandeur. Ce point relève du droit
suisse. Car l'existence et les effets d'une reprise de dette que la loi
attache directement au transfert d'une universalité de biens sont soumis
au droit régissant ce transfert et non à celui qui s'applique à chacune des
obligations en cause (SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts,
4e éd., p. 662). Or, l'art. 181 CO s'applique à l'acquisition, avec
actif et passif, de toute entreprise qui est exploitée en Suisse, et ses
effets s'étendent également aux dettes commerciales qui seraient soumises
à une loi étrangère (BRINER, Die Schuldübernahme im schweizerischen
Internationalprivatrecht, p. 77). Point n'est donc besoin de déterminer
si le contrat liant les parties doit être qualifié de vente internationale
au sens de l'art. 1er de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 ou s'il
est soumis aux règles de conflits nationales qui régissent les contrats
de consignation. La détermination de la loi applicable au contrat serait
en effet sans incidence sur le seul point qui reste litigieux en l'espèce,
et qui relève du droit suisse.

Erwägung 2

    2.- Celui qui reprend une entreprise avec actif et passif devient
responsable des dettes envers les créanciers dès qu'il les a avisés
du transfert (art. 181 al. 1 CO). Toutefois, l'ancien débiteur reste
solidairement obligé durant deux ans avec le nouveau, à compter du jour de
l'avis ou de la date ultérieure de l'exigibilité (art. 181 al. 2 CO). Le
défendeur soutient que la loi a institué par là un délai de péremption qui
ne peut être sauvegardé que par le dépôt d'une demande en justice et non
par l'ouverture d'une poursuite. La remise de commerce ayant eu lieu en
l'espèce le 30 juin 1976, le demandeur serait déchu de tous ses droits,
pour n'avoir ouvert action que le 22 décembre 1978. Le commandement de
payer notifié le 27 février 1978 était impropre à prévenir la forclusion.

Erwägung 3

    3.- L'art. 181 al. 2 CO ne précise pas s'il institue une péremption
ou une prescription. La nature juridique d'un délai ne dépend d'ailleurs
pas nécessairement des termes parfois imprécis que le législateur utilise
en la matière (ATF 86 I 60 ss). L'art. 592 al. 2 CO, dans son texte
français et italien, renvoie certes, dans une hypothèse déterminée, à la
"prescription de deux ans" prévue par les dispositions sur la reprise de
dettes. La version allemande du texte légal ne se réfère toutefois qu'à
la durée du délai de l'art. 181 et ne contient aucune indication sur sa
nature. L'art. 592 al. 2 CO ne fournit donc pas d'élément d'interprétation
décisif et ne peut servir à préciser la nature du délai biennal dans le
système général de l'art. 181.

    Aux termes de la loi, l'ancien débiteur reste obligé avec le nouveau
durant deux ans. On peut en déduire qu'il cesse de l'être à l'expiration
de ce délai. La reprise de dette, d'abord cumulative, devient privative
après deux ans, ce qui entraîne la libération de l'ancien débiteur (ATF 63
II 15). L'écoulement du temps prévu par la loi provoque donc l'extinction
pure et simple des droits du créancier contre l'ancien débiteur et ne
fait pas que donner à ce dernier la faculté de se défendre au moyen d'une
exception. Cette perte du droit au fond permet de qualifier de péremption
l'effet du délai prévu à l'art. 181 al. 2 CO. Il n'y a donc pas lieu de
modifier la jurisprudence établie en la matière (ATF 63 II 15, 61 II 154;
arrêt non publié du 23 janvier 1979 en la cause Miliangos c. Félix).

    Le délai de déchéance de l'art. 181 al. 2 CO est distinct du délai
de prescription auquel l'obligation est et reste soumise, et dont la
durée dépend de la nature de la dette. Cette prescription peut, dans
les relations internationales, être régie par une loi étrangère et donc
différente de celle applicable à la déchéance. Elle peut être acquise
et invoquée par l'ancien débiteur avant même l'écoulement du délai de
déchéance.

Erwägung 4

    4.- Le défendeur soutient à tort que la péremption d'un droit ne peut,
d'une manière générale, être prévenue que par l'ouverture d'une action
en justice. Il en va certes ainsi lorsque la loi le prévoit ou lorsque le
droit en cause ne peut s'exercer qu'au moyen d'une action formatrice. Il
existe toutefois de nombreux délais de déchéance qui peuvent ou doivent
être sauvegardés par une forme d'exercice du droit qui ne se confond
pas avec l'ouverture d'une action en justice (cf. art. 832 al. 2 CC,
art. 1050 et 1128 s. CO). Le caractère péremptoire d'un délai n'emporte
donc à lui seul aucune restriction sur la nature des actes qui permettent,
jusqu'à l'expiration, de prévenir la perte du droit.

    L'art. 181 al. 2 CO ne précise pas les démarches que les créanciers
doivent entreprendre à l'encontre de l'ancien débiteur pour éviter qu'il
ne soit libéré à l'expiration du délai de deux ans. Il appartient dès
lors au juge de statuer sur ce point, selon les règles qu'il établirait
s'il avait à faire acte de législateur.

    La reprise de dette se fait en général par contrat entre le reprenant
et le créancier (art 176 al. 1 CO). La substitution de débiteurs
peut en effet affecter considérablement la valeur de la créance et
suppose donc l'accord de l'ayant droit. L'art. 181 CO a pour but de
faciliter les transferts d'entreprises et de clarifier les effets qu'ils
déploient, en simplifiant notamment les conditions de la reprise des
dettes. Cette disposition n'a pas pour objet d'imposer au créancier,
contre son gré, une substitution de débiteurs qui peut lui être gravement
préjudiciable. Le créancier doit dès lors pouvoir conserver ses droits
contre son ancien débiteur en lui signifiant, d'une manière qualifiée,
qu'il s'oppose à l'effet libératoire de la reprise. Les démarches
qu'il doit entreprendre à cet effet sont celles qui tendent à obtenir
l'aide de la puissance publique pour la sauvegarde ou le recouvrement
de sa créance. Elles peuvent consister en une action en justice, mais
aussi en une exception soulevée devant un tribunal ou des arbitres,
en une citation en conciliation, ou dans l'ouverture d'une poursuite ou
l'intervention dans une faillite. Il n'y a aucun motif d'interdire au
créancier le recours direct aux voies d'exécution, puisque le droit suisse
admet d'une manière générale l'ouverture et, à certaines conditions, la
continuation d'une poursuite pour des créances qui ne sont pas constatées
dans des titres exécutoires. Cela contraindrait souvent le créancier
qui entend se prémunir contre la perte de ses droits à lier une instance
pour faire constater judiciairement une obligation dont ni le principe,
ni le montant, ni l'exigibilité ne sont contestés. En faisant notifier
donc un commandement de payer avant l'expiration du délai de deux ans,
le demandeur a conservé sa créance et échappé aux effets de la déchéance
prévue à l'art. 181 al. 2 CO.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.