Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 III 33



108 III 33

13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 mars 1982 dans la
cause X. contre Y. (recours de droit public) Regeste

    Art. 265 Abs. 2 SchKG; Erlangung neuen Vermögens.

    Berücksichtigung des Sparanteils einer gemischten Lebensversicherung,
die zur Sicherstellung von Bankkonten hingegeben wurde, bei der Festsetzung
des pfändbaren Betrages nach Erlangung neuen Vermögens.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 26 août 1981, le président du Tribunal du district
de Lausanne a constaté que X. était revenu à meilleure fortune et a fixé
à 440 fr. la part saisissable de son salaire.

    Le 24 novembre 1981, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté un recours du débiteur dirigé contre la décision du
président de Tribunal.

    X. a alors formé un recours de droit public au Tribunal fédéral dans
lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours. Le
recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Les instances cantonales ont considéré que la presque totalité
des primes de deux assurances-vie mixtes constituent en réalité une
épargne. Il s'agit d'un montant fixé à 440 fr. par mois. Certes, ces deux
assurances ont été données en garantie de comptes bancaires ouverts en
faveur du commerce géré par le recourant et son épouse. Elles représentent
cependant une épargne à partir du moment de leur conclusion (l'une d'elles
prévoit même une participation aux bénéfices), dont le bénéficiaire pourra
disposer lorsque les crédits bancaires auront été remboursés ou à tout
le moins dans la mesure où les montants assurés dépasseront ces crédits.

    Avec raison, l'intimé relève que les assurances mixtes, dès lors
qu'elles comprennent une partie prépondérante d'épargne, doivent être
prises en considération pour le calcul de la somme saisissable après
retour à meilleure fortune. C'est donc à juste titre que les autorités
cantonales ont tenu compte de la partie des primes qui ne constitue pas
la couverture d'un risque pur mais une épargne.

    Partant, elles n'ont pas fait une application arbitraire de l'art. 265
al. 2 LP, en fixant à 440 fr. le montant saisissable du revenu.