Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 III 107



108 III 107

31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
23 décembre 1982 dans la cause Griessen (recours LP) Regeste

    Arrest; Immunität gegenüber der Vollstreckung.

    1. Hat die Immunität gegenüber der Vollstreckung die Vermögenswerte
zu schützen, die ein Privater als Konsul von sich aus dem Betrieb der
konsularischen Vertretung eines ausländischen Staates zugewiesen hat,
wie wenn es sich um dessen eigene Vermögenswerte handeln würde? Frage
offen gelassen (Erw. 1).

    2. Fehlender Beweis darüber, welches genau der Teil der arrestierten
Vermögenswerte ist, der dem konsularischen Dienst zugewiesen worden war
(Erw. 2-3).

    3. Unterscheidung - aus der Sicht der konsularischen Immunität -
zwischen Handlungen eines Honorarkonsuls im Rahmen seiner amtlichen
Tätigkeit einerseits und solchen, die mit seinem privaten Leben oder mit
seiner beruflichen oder kommerziellen Tätigkeit andererseits zusammenhängen
(Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 26 octobre 1982, la société Acli Commodity Service S.A. a obtenu
un séquestre au préjudice de Jean-Jacques Griessen, Consul honoraire de
la République du Tchad à Genève. Parmi les biens à séquestrer figurait
un compte no 301 485 Zorro en main de la Banque Cantrade, Ormond, Burrus
S.A., ouvert au nom de M. le Consul Jean-Jacques Griessen, à l'adresse du
consulat. A cette adresse se trouvent également des bureaux commerciaux
où Griessen déploie une activité d'homme d'affaires. Le séquestre a été
exécuté le 28 octobre 1982.

    Par décision du 10 novembre 1982, l'autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a
rejeté la plainte interjetée par Griessen contre l'exécution du séquestre
précitée, en tant que celui-ci portait sur le compte litigieux. Elle a
constaté que le compte séquestré avait été utilisé par Griessen pour son
activité commerciale et professionnelle et que ce dernier n'avait fourni
aucune précision sur la nature et l'importance des frais occasionnés par
le fonctionnement du consulat qu'il prétendait assumer.

    Jean-Jacques Griessen recourt auprès du Tribunal fédéral contre la
décision de l'autorité cantonale de surveillance. Il reproche entre
autres à cette dernière d'avoir ignoré l'attestation établie par le
chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de la République du Tchad à Paris,
selon laquelle les fonds actuellement déposés sur le compte litigieux sont
destinés à couvrir les frais de fonctionnement du service consulaire de
la République du Tchad à Genève. Il invoque la Convention de Vienne sur
les relations consulaires du 24 avril 1963, entrée en vigueur pour la
Suisse le 19 mars 1967, selon laquelle il bénéficierait, en sa qualité
de consul honoraire, de l'immunité d'exécution forcée.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours, principalement pour les
motifs suivants:

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'Office des poursuites est en principe tenu d'exécuter une
ordonnance de séquestre telle qu'elle a été rendue par le juge compétent.
Toutefois, selon la jurisprudence, le préposé peut, en vertu du pouvoir de
contrôle limité qui lui est reconnu à cet égard, refuser d'exécuter une
ordonnance de séquestre lorsque celle-ci est affectée d'une irrégularité
formelle ou qu'elle n'indique pas, ou pas de manière suffisante, le cas
de séquestre ou la personne du créancier ou encore lorsque, de l'aveu
même du créancier, les biens à séquestrer appartiennent à des tiers et
non au débiteur (ATF 107 III 36 ss consid. 4 avec références, 105 III
141 avec références, 104 III 58/59). Le préposé peut également refuser
d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer appartiennent, de
toute évidence ou au dire même du créancier, à un Etat étranger qui les
affecte à des tâches publiques, en particulier lorsqu'ils sont destinés
au financement de la représentation diplomatique de ce dernier en Suisse
où a lieu le séquestre. L'immunité d'exécution protège de tels biens
lorsque l'Etat auquel ils appartiennent - fût-il lui-même le débiteur -
les affecte à son service diplomatique ou à d'autres tâches lui incombant
comme détenteur de la puissance publique (cf. Circulaire du Département
fédéral de justice et police aux Gouvernements cantonaux du 26 novembre
1979 concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, spécialement p. 3
et 4; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la convention
européenne sur l'immunité du 27 mai 1981, FF 1981 II 939, 949).

    La situation est différente lorsque les biens à séquestrer
appartiennent non pas à un Etat étranger, mais à un particulier qui déclare
de son propre chef, sans y être tenu par une obligation claire et précise,
les affecter en tout ou partie au fonctionnement de la représentation
diplomatique d'un Etat étranger auprès de l'Etat de résidence; il s'agit
en effet d'une décision arbitraire de la part de ce particulier, que ce
dernier ne saurait opposer à ses créanciers.

    On peut néanmoins se demander si l'on ne devrait pas accorder au
particulier qui agit en qualité de consul honoraire ou à un autre titre
diplomatique le bénéfice de l'immunité d'exécution sur la partie de
ses biens affectée à de telles fins comme s'il s'agissait en réalité de
biens appartenant à l'Etat étranger. Une pareille assimilation paraît
à première vue douteuse. A tout le moins faudrait-il, pour l'admettre,
que la prétendue affectation du patrimoine privé à des tâches publiques
soit prouvée immédiatement ou en tout cas rendue vraisemblable tant dans
son principe que dans son existence. En l'espèce, il n'est toutefois
pas nécessaire de trancher cette question, le recourant n'ayant pas
réussi, ainsi qu'on le verra plus loin, à rapporter la preuve d'une
telle affectation.

Erwägung 2

    2.- Il est constant que le compte litigieux no 301 485 Zorro appartient
au débiteur désigné dans l'ordonnance de séquestre et dans le procès-verbal
de séquestre, à savoir Jean-Jacques Griessen personnellement. Lorsque ce
dernier prétend aujourd'hui que le fait d'avoir ouvert ce compte à son nom
n'implique nullement que les fonds qui s'y trouvent n'appartiennent pas à
un Etat étranger, non seulement il remet en cause de manière inadmissible
les constatations de fait contenues dans la décision attaquée, mais il
se met en contradiction avec ses propres déclarations telles qu'elles
figurent au dossier. On doit dès lors admettre que les fonds déposés sur
le compte litigieux appartiennent bien au recourant. Il est également
constant que ce dernier, à côté de sa fonction de consul honoraire
de la République du Tchad, exerce une activité d'homme d'affaires.
L'adresse qu'il possède à ce dernier titre ne se distingue du reste pas
de celle du consulat. Sans doute le recourant a-t-il toujours affirmé -
et l'attestation établie par le chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade du
Tchad à Paris compétent également pour la Suisse tend-elle à confirmer -
que les fonds déposés sur le compte no 301 485 Zorro servaient en même
temps à l'accomplissement de tâches du consulat. Mais il n'en est pas moins
vrai que la Banque Cantrade, Ormond et Burrus S.A., auprès de laquelle
est ouvert le compte précité, a honoré des traites du recourant qui se
rapportaient à son activité commerciale, sans que ce dernier ait jamais
prétendu que les fonds ainsi versés à ses créanciers privés provinssent
d'autres sources que du compte litigieux. C'est la raison pour laquelle
l'autorité cantonale a demandé au recourant des précisions quant à la
nature et à l'importance des frais que le fonctionnement du consulat
représentait. Or le recourant n'a pas fourni les précisions demandées.

    L'autorité cantonale a considéré que s'il avait été possible de
déterminer exactement les deniers personnels du recourant qui servent
à faire fonctionner le consulat, notamment par la production d'une
comptabilité, le séquestre aurait pu être levé dans la mesure où les
biens séquestrés étaient affectés au service consulaire. Elle ajoute
que, faute de précisions sur ce point, il ne saurait être question
de soustraire purement et simplement à la mainmise des créanciers du
recourant l'ensemble des biens de ce dernier pour le motif que ceux-ci
seraient destinés non seulement au recourant et à son activité d'homme
d'affaires, mais également en partie à son activité de consul. Au reste,
relève-t-elle, il est douteux que cette activité diplomatique soit très
importante et qu'elle puisse entraîner des frais élevés; ainsi, les frais
payés pour le loyer du consulat sont certainement partagés par les autres
occupants de l'appartement. Quoi qu'il en soit, aux yeux de l'autorité
cantonale, l'immunité d'exécution forcée ne peut bénéficier à des biens
qui n'appartiennent pas à un Etat étranger et sur lesquels ce dernier ne
peut pas faire valoir des droits. Si le recourant met à la disposition
de l'Etat tchadien des fonds qui lui appartiennent, ajoute-t-elle, il le
fait à bien plaire, sans que la République du Tchad puisse revendiquer
ces biens ou exiger que ceux-ci soient couverts par l'immunité d'exécution.

    On ne saurait critiquer cette manière de voir. Le seul argument
que fait valoir le recourant à l'encontre de ce point de vue est que
l'Etat étranger qui utilise des biens mis à sa disposition en vue de
l'accomplissement d'actes juridiques lui incombant comme détenteur de
la puissance publique agit "jure imperii", même si, dans ce cadre,
il fait des actes juridiques relevant du droit privé. Cet argument
tombe à faux. Il n'est en effet nullement établi, ni même allégué,
que la République du Tchad aurait chargé le recourant d'exécuter des
actes, relevant du droit privé, en vue de l'accomplissement de tâches
qu'elle-même assume en tant que détentrice de la puissance publique et
qui seraient à l'origine du séquestre en cause. Non seulement les fonds
en question appartiennent au débiteur personnellement, mais ils ne sont
de surcroît pas affectés exclusivement à l'activité diplomatique du
recourant, mais aussi à son activité commerciale privée. Le séquestre
qui les frappe est destiné à garantir une obligation contractée dans le
cadre de l'activité d'homme d'affaires du recourant. Ainsi donc, dans la
mesure où le recourant réclame l'immunité d'exécution sur la totalité des
fonds bloqués sur le compte litigieux, sa revendication apparaît beaucoup
trop générale pour qu'il y soit donné suite sous cette forme. Dans la
mesure où l'on admettrait de faire bénéficier de l'immunité consulaire
des fonds appartenant au recourant personnellement, et non à l'Etat qu'il
représente, mais que le recourant aurait affectés à des tâches relevant
de la puissance publique de ce dernier sans toutefois y être tenu par une
obligation claire et précise, on devrait constater que cette immunité ne
pourrait être reconnue en l'espèce, dès l'instant que l'on ignore quelle
partie du compte séquestré est affectée aux besoins de l'Etat représenté et
qu'il est en revanche constant que le même compte sert aussi à l'activité
commerciale privée du recourant.

Erwägung 3

    3.- Il est vrai que l'autorité cantonale ne se prononce pas
expressément dans la décision attaquée au sujet de l'attestation
du chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de la République du Tchad
à Paris. Toutefois, on ne saurait y voir, comme paraît le soutenir
le recourant, une erreur ou une inadvertance manifeste de sa part. On
pourrait à la rigueur considérer que le grief soulevé à cet égard par le
recourant équivaut à invoquer une violation, par l'autorité cantonale,
de l'art. 8 CC, lequel reconnaît à chaque partie le droit de prouver
les faits qu'elle allègue et d'où elle entend déduire son droit. Cette
disposition s'applique en effet par analogie à la procédure de plainte
selon les art. 17 ss LP (ATF 106 III 50, 105 III 116).

    Même si on lui prête cette portée, ce moyen n'est pas fondé. L'autorité
cantonale, si elle n'a pas retenu l'affirmation du recourant selon
laquelle les fonds déposés sur le compte litigieux serviraient à couvrir
les frais de fonctionnement du consulat, n'a nullement, pour autant,
ignoré l'attestation en question. Cette dernière n'affirme en effet
pas que le compte litigieux sert exclusivement à couvrir les frais de
fonctionnement du consulat. L'autorité cantonale a donc pu constater, sans
se mettre en contradiction avec la pièce invoquée, que le même compte sert
aussi à couvrir les obligations assumées par le recourant en sa qualité
d'homme d'affaires privé. Ce faisant, et compte tenu de l'interdépendance
(locaux communs, liens financiers) existant entre l'activité consulaire
du recourant et son activité d'homme d'affaires, elle n'a contrevenu à
aucune disposition du droit fédéral. En particulier, l'art. 8 CC, qui
règle les conséquences de l'absence de preuve, n'est pas violé lorsque
l'appréciation des preuves administrées permet à l'autorité cantonale de
constater positivement l'existence ou l'inexistence d'un fait (ATF 106
III 51 et références citées). Le Tribunal fédéral statuant en instance de
réforme ou comme autorité de recours selon l'art. 19 al. 1 LP, n'a pas à
contrôler une telle appréciation ni les faits en découlant tels qu'ils
ressortent de la décision attaquée (cf. art. 63 al. 2 en relation avec
l'art. 81 OJ). Le recourant ne doit donc s'en prendre qu'à lui-même si
l'autorité cantonale n'a pu sans autre, du moment que les fonds servant à
faire fonctionner le consulat n'étaient pas clairement et nettement séparés
de ses avoirs personnels, prêter foi à ses affirmations ni attacher une
portée exclusive à l'attestation - formulée en termes très généraux -
de la représentation diplomatique du Tchad à Paris et si elle s'est vue
obligée de lui demander des précisions à ce sujet. Il semble du reste
que cette opinion soit partagée par le Département fédéral des affaires
étrangères, dans la lettre qu'il a adressée le 15 novembre 1982 à l'Office
des poursuites du canton de Genève.

Erwägung 4

    4.- On doit concéder au recourant qu'en sa qualité de consul honoraire
il jouit également de l'immunité diplomatique et que, partant, il ne peut
être soumis à l'exécution forcée chaque fois que - et dans la mesure où
- les obligations qu'il a contractées s'inscrivent dans le cadre de sa
fonction officielle. Toutefois, il va sans dire qu'une telle immunité ne
peut s'étendre à des actes juridiques accomplis par ledit consul à titre
privé ou en relation avec son activité professionnelle ou commerciale,
ainsi que le relève avec pertinence l'autorité cantonale. A cet égard,
la Convention de Vienne sur les relations consulaires opère elle-même une
nette distinction entre ces deux champs d'activité. Il n'est que de citer
à cet égard l'art. 61 de cette convention qui garantit l'inviolabilité des
archives et documents consulaires, à condition qu'ils soient séparés des
autres papiers et documents, en particulier de la correspondance privée
du chef de poste consulaire, ainsi que des biens, livres ou documents se
rapportant à sa profession ou à son commerce. Comme le relève justement
l'autorité cantonale, ce qui vaut pour les archives et documents vaut
également pour la comptabilité et les fonds nécessaires au fonctionnement
du consulat. En l'espèce, ces fonds étant mélangés aux deniers personnels
du recourant, il ne saurait être question d'accorder à celui-ci, sur la
base de l'art. 61 précité, une immunité d'exécution forcée indistinctement
sur l'ensemble de ses biens. On ne peut que renvoyer, pour le surplus,
aux considérations convaincantes contenues dans la décision attaquée au
sujet de l'application de cette convention.