Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 97



108 Ib 97

17. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1982 dans la cause X. et
Y. contre Confédération suisse (action de droit administratif) Regeste

    Haftung des Bundes, Verjährung (Art. 20 VG).

    Mit dem Begehren, welches gemäss Art. 20 Abs. 1 VG innerhalb eines
Jahres eingereicht werden muss, ist jenes Begehren gemeint, das nach
Art. 20 Abs. 2 VG dem Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartement
vorzulegen ist; wird kein solches Gesuch eingereicht, so ist darunter
die gerichtliche Klage zu verstehen (E. 1a).

    Begriff der Kenntnis des Schadens im Sinne von Art. 60 Abs. 1 OR und
Art. 20 Abs. 1 VG: im allgemeinen (E. 1b); wenn die Schadenshöhe von einem
Sachverhalt abhängt, der noch nicht abgeschlossen ist (E. 1c); wenn der
Geschädigte durch einen Konkurs oder Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
Verlust erleidet (E. 1c).

Sachverhalt

    A.- Le 19 mars 1976, la Cour de justice du canton de Genève a homologué
un concordat par abandon d'actifs accepté par les créanciers de la Banque
de crédit international (BCI), à Genève. L'état de collocation a été
déposé le 15 mai 1976.

    Tenant la Commission fédérale des banques pour responsable du
dommage subi par la banque ou ses créanciers, la BCI en liquidation
concordataire a adressé le 19 avril 1977 une demande d'indemnité à la
Confédération suisse. Elle a introduit le 4 janvier 1978 une action de
droit administratif que le Tribunal fédéral a rejetée par arrêt du 11
juillet 1980 (ATF 106 Ib 357 ss).

    Le 6 janvier 1981, X. et Y. ont soumis au Département fédéral des
finances et des douanes une demande tendant à ce que la Confédération
suisse leur paie 111'239 fr. 41. En tant que créanciers de la BCI, ils
invoquaient la responsabilité de la Confédération suisse en raison d'une
activité illicite attribuée à la Commission fédérale des banques dans la
surveillance de la BCI.

    Cette demande ayant été contestée, ils ont introduit contre la
Confédération suisse une action de droit administratif concluant au
paiement du même montant.

    La défenderesse conclut au rejet de la demande, en invoquant notamment
la prescription ou péremption au sens de l'art. 20 al. 1 LRCF.

    Le Tribunal fédéral admet ce moyen et rejette la demande.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 20 al. 1 LRCF, la responsabilité de la Confédération
s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou
d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour
où il a eu connaissance du dommage et en tout cas dans les dix ans à
compter de l'acte dommageable du fonctionnaire.

    a) La demande qui sauvegarde ce délai est celle qui est présentée au
Département fédéral des finances et des douanes selon l'art. 20 al. 2
LRCF (ATF 86 I 66 s.) - ou, si le demandeur omet cet acte préalable,
l'action en justice (ATF 103 Ib 65) - soit en l'espèce la demande du 6
janvier 1981 audit Département.

    La demande est donc tardive si la partie demanderesse a eu connaissance
du dommage plus d'une année avant cette date.

    b) Par "connaissance du dommage", point de départ du délai annal
prévu par l'art. 20 al. 1 LRCF, il faut raisonnablement entendre une
connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui suppose
qu'il connaisse non pas seulement le dommage au sens strict mais aussi les
autres conditions lui permettant de mettre en cause la responsabilité de
la Confédération, sans quoi le demandeur ne serait pas en mesure d'agir
pour sauvegarder son droit (cf. SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte
durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, § 86 n. 3 à propos
d'autres dispositions légales équivalentes).

    En l'espèce, la Confédération affirme dans sa réponse que la partie
demanderesse a eu connaissance des faits qu'elle lui reproche - sous
réserve de la quotité du dommage examinée séparément - et sur lesquels
elle fonde son action en recevant des liquidateurs un rapport sur les
responsabilités du 12 avril 1977, évoquant les faits et les moyens de
droit à l'appui de la demande de dommages-intérêts. Cette connaissance
a été renforcée, selon la défenderesse, par la communication du rapport
d'activité des liquidateurs pour l'année 1977, du 9 février 1978, informant
les créanciers de la base sur laquelle s'étaient fondés les liquidateurs
pour agir en responsabilité contre la Confédération.

    La partie demanderesse n'a pas contesté ces affirmations, se bornant
à nier dans sa réplique avoir eu une connaissance suffisante du dommage
proprement dit. Il n'y a pas de raisons de douter de l'exactitude de ces
allégations non contestées, qui doivent dès lors être admises (art. 12
et 36 PCF). En effet, le rapport sur les responsabilités, daté du 12
avril 1977, est adressé à la Cour de justice ainsi qu'à la commission des
créanciers et il n'est nullement exclu que les créanciers individuels en
aient aussi eu connaissance. Au surplus, le dépôt des rapports annuels
d'activité des liquidateurs a chaque fois fait l'objet d'une publication
dans la Feuille officielle suisse du commerce, informant les créanciers
qu'ils avaient la faculté d'en prendre connaissance (art. 43 OCB). Faute de
dénégation, on peut admettre que la partie demanderesse était suffisamment
informée à ce sujet.

    Elle avait donc, plus d'une année avant le 6 janvier 1981, une
connaissance suffisante des faits motivant son action pour lui permettre
d'agir, sous réserve de la quotité du dommage examinée ci-dessous.

    c) Pour déterminer quand le demandeur a du dommage proprement
dit une connaissance suffisante, au sens de l'art. 20 al. 1 LRCF, il
s'impose d'appliquer les mêmes critères qu'à propos de la prescription
des actions de droit privé, puisque la ratio legis est la même dans les
deux domaines du droit. Selon la jurisprudence, le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa
nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver
une demande en justice (ATF 100 II 342). Si l'ampleur du préjudice résulte
d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de
cette évolution (ATF 93 II 503). La jurisprudence relative à cette notion
de dommage résultant d'une situation qui évolue vise essentiellement des
cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont
il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment
de sécurité (ATF 96 II 41, 93 II 502 s., 92 II 4 s., 89 II 404, 417,
74 II 35); la formule utilisée permet cependant d'inclure d'autres cas
où un acte illicite exerce sur le patrimoine un effet médiat dans une
mesure qu'il n'est pas possible de prévoir avec assez de sécurité,
sous réserve de l'hypothèse où le lésé subit "un préjudice d'emblée
déterminable dans son élément essentiel" (ATF 92 II 8 lettre a). La
jurisprudence n'autorise pas le créancier à différer sa demande jusqu'au
moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice; en
effet, il arrive que cette détermination ne soit pas possible et que
le dommage doive être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO; par ailleurs,
le dommage est suffisamment défini, lorsque le créancier détient assez
d'éléments pour lui permettre de l'apprécier (ATF 89 II 417 s., 78 II
15, 74 II 34, 62 II 149, 42 II 46). La doctrine se prononce de manière
générale dans le même sens (cf. entre autres SPIRO, op.cit., p. 185 ss,
spéc. 187 n. 15; W. SCHWANDER, Die Verjährung ausservertraglicher und
vertraglicher Schadenersatzforderungen, thèse Fribourg 1963 p. 12 ss,
spéc. 13 et 14; VON TUHR/PETER, p. 438 s.; VON BÜREN, Allg. Teil, p. 430
s.; OSER/SCHÖNENBERGER n. 12 ad art. 60; GUHL/MERZ/KUMMER, 7e éd., p. 177
s.; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, p. 195 s.).

    En application de ces principes généraux, la jurisprudence considère
notamment que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte
qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connaît
suffisamment son préjudice lorsqu'il est informé de sa collocation dans
la liquidation (ATF 97 II 410, 87 II 300, 43 II 64). En effet, il connaît
ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre
collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces
indications suffisent aussi pour fixer la valeur litigieuse dans les
actions en contestation de l'état de collocation (ATF 93 II 85, 82 III
95, 81 III 76 et les arrêts cités). Cette solution tient équitablement
compte des intérêts en présence; en effet, le créancier doit également des
égards au débiteur et on peut raisonnablement exiger de lui qu'il agisse
en justice dans le délai légal dès le moment où il possède suffisamment
d'éléments lui permettant de fixer le cadre de sa demande. Cette exigence
se justifie aussi pleinement lorsque le créancier subit une perte dans
une faillite ou un concordat par abandon d'actifs car, si l'on plaçait la
"connaissance du dommage" au moment où le créancier connaît la répartition
finale ou reçoit un acte de défaut de biens, on différerait sans intérêt
majeur le début de la prescription, ce qui serait particulièrement sensible
en cas de liquidation prenant beaucoup de temps.

    En l'espèce, l'état de collocation est entré en force le 25 mai 1976
(art. 249, 250 LP). Les créanciers ont en outre été informés encore
ultérieurement de la gestion par les publications relatives au dépôt des
rapports d'activité pour les exercices 1976, 1977 et 1978. Ils avaient
donc une connaissance suffisante de leur dommage plus d'un an avant le 6
janvier 1981, et le délai de l'art. 20 al. 1 LRCF était dès lors expiré
à ce moment-là.

    Au demeurant, le fait que la BCI en liquidation concordataire a été
en mesure, déjà en 1977 et 1978, d'agir contre la Confédération suisse en
réparation du même préjudice, apparemment sans difficulté majeure pour
chiffrer ce préjudice, confirme que l'on pouvait raisonnablement exiger
des créanciers qu'ils présentent leur demande dans le délai prévu par
l'art. 20 al. 1 LRCF.

    d) La partie demanderesse n'allègue pas en fait avoir tardé à agir sous
l'effet d'une erreur de droit. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si une
telle erreur pourrait avoir une incidence sur le début de la prescription
(cf. ATF 92 II 3, 82 II 44 s.; SPIRO, op.cit. § 85, p. 186).

Erwägung 2

    2.- La demande apparaissant évidemment mal fondée, au regard de
l'art. 20 al. 1 LRCF, elle peut être rejetée sans délibération publique
(cf. ATF 103 II 224, 320, 101 II 303, 100 Ia 206).