Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 499



108 Ib 499

85. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 décembre 1982
dans la cause Philipp c. Etat de Vaud et Commission fédérale d'estimation
du 1er arrondissement (recours de droit administratif) Regeste

    Enteignung. Nachbarrechte. Autobahn-Lärm. Schutz des guten Glaubens.

    1. Die Eidgenössischen Schätzungskommissionen sind nicht zuständig
zum Entscheid über eine Entschädigungsforderung, die der Grundeigentümer
wegen unrichtiger Auskünfte über die Linienführung einer zukünftigen
Nationalstrasse erhebt (E. 1b).

    2. Der Grundeigentümer, der beim Kauf seines Grundstücks und beim
Bau seines Hauses auf ein in einem provisorischen Projekt vorgesehenes
Autobahn-Trasse abgestellt hat, welches jedoch später geändert wird und
nun in der Nähe seines Hauses verläuft, kann nicht allein deshalb vom
Staat eine Entschädigung beanspruchen (E. 1c).

Sachverhalt

    A.- Les époux Philipp ont acquis, en 1960, un terrain de 6534 m2 situé
à "Champs Maffrey" (commune de Lutry), sur lequel ils ont construit la
villa qu'ils habitent actuellement. La route nationale No 9 (autoroute
du Léman) a été construite en amont de cette propriété, à une distance
d'environ 15 m de la façade arrière de la villa. En raison des émissions
de bruit auxquelles on pouvait s'attendre, ils sont intervenus dans
la procédure d'expropriation pour demander une indemnité correspondant
à la moitié de la valeur de l'immeuble, ainsi qu'une indemnité pour le
préjudice temporaire causé par les travaux de construction et l'aménagement
d'ouvrages de protection.

    Ils avaient acquis précédemment, dans la même commune, une parcelle
sise au "Crêt des Pierres", qu'ils avaient revendue à l'Etat de Vaud
lorsqu'ils eurent appris qu'un avant-projet de tracé faisait passer la
future route nationale à travers cette parcelle.

    La Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement a rejeté
leur demande. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal
fédéral l'a rejeté, notamment pour le motif suivant:

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le premier argument des recourants consiste à dire qu'ils
doivent être indemnisés pour les inconvénients découlant de la proximité
de l'autoroute parce que, au moment où ils ont acquis leur terrain en
décembre 1960 pour y construire leur villa, ils pouvaient légitimement
admettre, sur la base des tractations qu'ils avaient eues avec les
organes de l'Etat de Vaud et des assurances qu'ils en avaient reçues,
que l'autoroute ne passerait pas dans le voisinage.

    a) Dans l'arrêt Werren (ATF 94 I 299 ss consid. 8a et b), le Tribunal
fédéral a déclaré qu'en principe les voisins d'une route ne sauraient
prétendre être indemnisés en raison des inconvénients qui en résultent;
il a cependant admis que ce principe souffrait deux exceptions: la première
en faveur de celui qui s'est fié de bonne foi aux assurances d'une autorité
pour acheter un immeuble ou construire un bâtiment (référence aux ATF 88
I 148 et 91 I 136); la seconde dans les cas où le dommage est à la fois
imprévisible, spécial et grave.

    b) Il n'est pas douteux que la Commission fédérale d'estimation
est compétente pour se prononcer sur l'existence des droits découlant
des rapports de voisinage (art. 684 CC) et sur la lésion de ces droits
(cf. ATF 94 I 298 s. consid. 7); il n'est en revanche pas évident qu'elle
le soit aussi pour trancher le point de savoir si une indemnité éventuelle
est due par l'Etat en raison des informations inexactes données par ses
organes. Dans l'arrêt Werren, le Tribunal fédéral n'a ni soulevé, ni résolu
cette question. Le dommage que les recourants allèguent ici n'est pas la
conséquence de l'expropriation d'un des droits énumérés à l'art. 5 LEx,
mais la conséquence d'actes ou d'omissions qui sont le fait d'organes
de l'Etat et qui n'ont pas de rapport avec l'expropriation. Il est vrai
que l'énumération des attributions de la Commission fédérale d'estimation
contenue à l'art. 64 al. 1 LEx n'est pas exhaustive; mais il ne fait pas
de doute que cette commission spéciale a été instituée par le législateur
fédéral pour trancher les litiges relatifs aux indemnités d'expropriation
et non pas pour juger - comme le ferait un tribunal administratif - de
toute action fondée sur la responsabilité des organes de l'Etat. Aussi la
Commission fédérale d'estimation aurait-elle dû se déclarer incompétente
pour statuer sur les prétentions que les recourants déduisent des
assurances qui leur auraient été données au moment de l'acquisition de
leur propriété.

    Sur ce point, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de la décision attaquée.

    c) Mais même si, sur ce point, on examinait au fond la décision
litigieuse, on ne pourrait que la confirmer. Comme l'a relevé avec raison
la Commission fédérale d'estimation, la conviction des recourants fondée
sur le projet provisoire selon lequel l'autoroute traversait la parcelle
du "Crêt des Pierres", conviction qui les a amenés à insister auprès de
l'Etat pour qu'il acquière cette parcelle, prouve tout au plus leur ferme
volonté de fuir l'autoroute. Mais ils ne pouvaient pas, selon les règles de
la bonne foi, tirer de ce projet provisoire la certitude que l'autoroute
serait effectivement construite dans cette région, ni - et c'est ce qui
est déterminant - la certitude que cette autoroute ne passerait pas par la
région de "Champs Maffrey", dans laquelle ils se sont décidés à acquérir du
terrain et à construire leur villa. Les recourants ne prétendent d'ailleurs
pas que des assurances leur auraient été données sur ce point. Il est
possible que les autorités vaudoises ou certains fonctionnaires aient
été convaincus à ce moment-là que le projet provisoire passant par le
"Crêt des Pierres" serait exécuté; mais cela n'est d'aucun secours pour
les recourants, qui auraient dû se rendre compte que l'éventualité du
remplacement de ce projet par un autre ne pouvait pas être exclue.

    Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi se révèle
donc mal fondé.