Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 425



108 Ib 425

74. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 juillet 1982
dans la cause Office fédéral de la justice contre Cochard et Commission
vaudoise de recours en matière foncière (recours de droit administratif)
Regeste

    Art. 5 lit. b BewB. Ausnahme von der Bewilligungspflicht für die
gesetzlichen Erben. Fall des Vermächtnisnehmers.

    Art. 5 lit. b BewB ist so auszulegen, dass der Erwerb einer
Liegenschaft in der Schweiz durch eine Person, die im Ausland Wohnsitz
hat, der Bewilligungspflicht nicht untersteht, wenn der Erwerber (auch nur
potentiell) zum Kreis der gesetzlichen Erben gehört, und die Liegenschaft
im Zuge der Erbfolge (gesetzliche oder durch Testament) erworben wird.

Sachverhalt

    A.- Le 13 août 1980, Franck-Henri Cochard, ressortissant français né
en 1966, actuellement domicilié chez ses parents à Avoudrey (Département du
Doubs), a sollicité, en qualité de légataire, l'autorisation d'acquérir des
héritiers de sa grand-tante et marraine, Anne-Marie Cretin, six parcelles
(d'une superficie totale de 56'218 m2) sur le territoire de la commune
vaudoise d'Arzier, au lieu dit "Les Petits-Plats".

    Considérant que les parcelles en question étaient situées dans la
partie du territoire suisse acquise de la France selon le Traité concernant
la vallée des Dappes du 8 décembre 1862 (RS 0.132.349.24), la Commission
foncière II a, par décision du 29 août 1980, accordé l'autorisation
sollicitée sans imposer de charge à l'acquéreur. Le Département vaudois
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a renoncé à faire usage
de son droit de recours contre cette décision.

    En tant qu'autorité fédérale habilitée à recourir, l'Office fédéral
de la justice a, quant à lui, saisi la Commission cantonale de recours
en matière foncière en lui demandant d'annuler le prononcé de l'autorité
de première instance. Son recours a toutefois été rejeté, par décision
de ladite commission du 8 janvier 1981.

    Agissant en temps utile par la voie du recours de droit administratif,
l'Office fédéral de la justice a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la
décision de l'autorité cantonale de recours et de refuser l'autorisation
sollicitée par Franck-Henri Cochard.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Bien que le testament ne figure pas au dossier, les autorités
cantonales ont considéré comme établi le fait qu'Anne-Marie Cretin a
légué les six parcelles litigieuses non pas à ses neveux et nièces, ni
même à sa nièce Josiane Cochard, mais directement à son petit-neveu et
filleul Franck-Henri Cochard. En vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, le Tribunal
fédéral est lié par cette constatation de fait qui n'est pas manifestement
inexacte et n'est d'ailleurs nullement contestée par le recourant. Ainsi,
dans la succession de sa grand-tante (décédée sans descendants directs),
l'intimé n'a pas reçu la propriété des six parcelles litigieuses dans la
dévolution légale (comme représentant de sa mère, qui est toujours en vie),
mais en tant que légataire. Toutefois, il n'en demeure pas moins vrai
que, comme petit-neveu de la défunte, Franck-Henri Cochard fait partie
du cercle des personnes que le code civil appelle des héritiers légaux.

    En droit, le problème se pose donc de savoir si les autorités vaudoises
n'ont pas eu tort d'exclure la possibilité pour Franck-Henri Cochard de
se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 5 lettre b AFAIE et d'échapper
ainsi à l'assujettissement au régime de l'autorisation.

    b) Certes, en disposant que l'acquisition d'immeubles par des héritiers
légaux dans la dévolution d'une succession ("durch gesetzliche Erben im
Rahmen eines Erbgangs", "da parte di eredi legitimi nella devoluzione
di un'eredità") n'est pas subordonnée à l'assentiment de l'autorité,
l'art. 5 lettre b AFAIE ne répond pas clairement à cette question
et il faut bien reconnaître que cette disposition donne lieu à des
interprétations différentes selon les autorités cantonales. Mais, pris
à la lettre, ce texte peut signifier que tous les héritiers légaux -
actuels ou potentiels - bénéficient de cette exception dès lors qu'ils
reçoivent un immeuble dans la dévolution d'une succession, sans que l'on
ait à faire une distinction - non prévue à l'art. 5 lettre b AFAIE - entre
une dévolution légale - ou ab intestat - et une dévolution testamentaire.
Ainsi, même si en fait elle était exclue de la succession ab intestat
par un ascendant qui la précède dans l'ordre légal de succession,
une personne à l'étranger pourrait se prévaloir de l'exception prévue
à l'art. 5 lettre b AFAIE, à la condition d'être un héritier légal -
même potentiel - selon les dispositions des art. 457 ss CC.

    c) Il est vrai que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral semble
avoir adopté une interprétation restrictive, puisqu'il a dit exclure
l'application de l'art. 5 lettre b AFAIE en cas d'institution d'héritier
(ATF 101 Ib 381 consid. 1a et RNRF vol. 55, p. 57 s. consid. 4b) ou de
legs (ATF 103 Ib 179 s. consid. 1).

    Toutefois, cette jurisprudence n'est pas décisive car, en réalité, dans
les trois affaires jugées en 1973, 1975 et 1977, l'immeuble était acquis,
dans la dévolution d'une succession, soit par des personnes morales (ATF
101 Ib 379 ss), soit par des personnes physiques n'ayant aucun lien de
parenté avec le de cujus (RNRF vol. 55, p. 53 ss et ATF 103 Ib 178 ss),
c'est-à-dire par des personnes qui n'avaient évidemment pas la qualité
d'héritiers légaux selon le Code civil.

    Dans son premier arrêt, du 18 mai 1973, examinant la question de
savoir si des héritiers institués peuvent être assimilés à des héritiers,
le Tribunal fédéral a dit notamment:

    "Die Unterscheidung zwischen gesetzlichen und eingesetzten Erben
   entstammt dem Zivilrecht. Eine Gleichsetzung von gesetzlichen und
   eingesetzten Erben wird - wie das EJPD zu Recht hervorhebt - in der
   Lehre mehrheitlich abgelehnt. Es kann im vorliegenden Fall zwar offen
   bleiben, ob der Gesetzgeber beim Erlass des Art. 5 lit. b BewB von
   gleichen oder zumindest ähnlichen Überlegungen ausgegangen ist wie
   die Schöpfer des

    Schweizerischen Zivilgesetzbuches bei der Verwendung des Begriffs
   gesetzliche Erben. Wahrscheinlich erscheint aber zumindest, dass der

    Gesetzgeber durch die Wahl dieses Begriffs nur jene Erben von der

    Unterstellung unter die Bewilligungspflicht ausnehmen wollte, die das

    Gesetz selbst schon als Erben einsetzt. Wäre dem nicht so, hätte der

    Gesetzgeber sich mit dem Begriff "Erben" begnügt. Offenbar liegt der
   alleinigen Ausnahme der gesetzlichen Erben von der Bewilligungspflicht
   der

    Zweck zugrunde, allfälligen Gesetzesumgehungen auf dem Wege der

    Erbeneinsetzung vorzubeugen. Hätte der Gesetzgeber überdies eingesetzte

    Erben privilegieren wollen, ohne sie von der generellen
Bewilligungspflicht
   nach Art. 5 BewB auszunehmen, hätte er den eingesetzten Erben ein
   berechtigtes Interesse in Art. 6 Abs. 2 BewB zuerkennen können."

    (RNRF vol. 55, p. 57 s. consid. 4b)

    En outre, dans son arrêt du 2 mai 1975, le Tribunal fédéral a
considéré qu'il existe de sérieuses raisons d'être plus libéral à l'égard
des héritiers légaux, dont le choix n'appartient pas au de cujus, qu'à
l'égard des héritiers institués, que le disposant pourrait désigner en
vue de réaliser par une voie détournée une opération immobilière prohibée
(ATF 101 Ib 381 consid. 1a).

    d) Dans son projet du 15 novembre 1960, le Conseil fédéral avait prévu,
à l'art. 6 al. 3, que l'approbation ne pourrait pas être refusée "lorsque
la propriété foncière est transférée dans la dévolution d'une succession
à un héritier légal". Pour simplifier, la commission du Conseil des Etats
a proposé de faire passer cette règle à l'art. 5 lettre b et de dispenser
ainsi les héritiers légaux de l'obligation de demander l'autorisation
d'acquérir un immeuble dans la dévolution d'une succession. Acceptée par
les Chambres, cette proposition n'a, à vrai dire, fait l'objet d'aucun
commentaire lors des débats parlementaires (voir notamment Bull. stén. CE
1961, p. 53 s.). D'ailleurs, dans son Message du 15 novembre 1960, le
Conseil fédéral s'était contenté de dire, d'une manière un peu vague,
que l'art. 6 al. 3 du projet "crée un privilège en faveur des héritiers
légaux..." (voir FF 1960 II p. 1275), sans préciser si ce privilège serait
accordé seulement dans la dévolution légale d'une succession ou si elle
le serait aussi dans une dévolution testamentaire.

    En 1962, l'un des membres de la Commission d'experts a tenu pour admis
que les héritiers légaux bénéficient de la dérogation prévue à l'art. 5
lettre b AFAIE "même lorsqu'ils héritent en vertu d'une disposition
testamentaire, notamment d'une règle de partage attribuant à l'un
d'eux tel immeuble situé en Suisse afin d'éviter un état d'indivision
ou de copropriété; en revanche, le Département fédéral de justice et
police considère qu'une telle attribution à un héritier légal en vertu
d'une convention de partage est sujette à autorisation, ce qui semble
inutilement restrictif puisqu'on devra toujours admettre qu'il existe un
intérêt légitime au partage" (voir CHARLES-ANDRÉ JUNOD, L'acquisition
d'immeubles en Suisse par des personnes domiciliées à l'étranger, 2e
Journée juridique de la Faculté de droit de Genève, 1963, p. 120).

    e) L'art. 5 lettre b AFAIE doit ainsi être interprété en ce sens
que l'acquisition d'un immeuble en Suisse par une personne domiciliée
à l'étranger n'est pas soumise à autorisation lorsqu'elle est faite
par un héritier légal - même potentiel - dans la dévolution - légale ou
testamentaire - d'une succession. Certes, le disposant jouit encore d'une
certaine liberté dans le choix de la personne qu'il entend favoriser -
par une institution d'héritier ou par un legs - au détriment de parents
plus proches, mais il faut bien reconnaître que, ce choix étant limité
aux seuls héritiers légaux, le disposant ne pourrait guère réaliser, par
cette voie détournée, une opération immobilière prohibée. La crainte que
le Tribunal fédéral a exprimée dans son arrêt du 2 mai 1975 (ATF 101 Ib
381 consid. 1a) n'apparaît pas justifiée dans le cas d'acquisition par
un héritier légal (même potentiel).

    Dans le cas particulier, il faut donc admettre - contrairement à l'avis
exprimé par l'intimé et par les autorités vaudoises - que Franck-Henri
Cochard peut, en tant qu'héritier légal potentiel (art. 458 al. 3 CC),
se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 5 lettre b AFAIE. D'ailleurs,
cette solution apparaît d'autant plus justifiée qu'Anne-Marie Cretin
aurait pu librement disposer des six parcelles litigieuses en faveur de
son petit-neveu en léguant ces immeubles à sa nièce Josiane Cochard - dont
la qualité d'héritière légale est indiscutable - à charge pour elle de
les transférer à son fils Franck-Henri Cochard: l'intimé a fait observer
à juste titre, dans ses mémoires, qu'une telle opération n'aurait pas
été soumise à autorisation, en application des dispositions de l'art. 5
lettres b et bbis AFAIE.

    f) C'est donc avec raison - mais pour des motifs autres que ceux
retenus dans la décision attaquée - que les autorités cantonales ont
autorisé Franck-Henri Cochard à faire l'acquisition de six parcelles sur
le territoire de la commune d'Arzier.