Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 377



108 Ib 377

67. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 avril 1982 dans la cause
Posewitz contre Vaud, Conseil d'Etat (recours de droit administratif)
Regeste

    Baubewilligung und Rodungsbewilligung. Grundsatz von Treu und Glauben.

    1. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; Verfügung i.S. von
Art. 5 VwVG; End- oder Zwischenentscheid (E. 1a und b). Unzulässigkeit der
Erteilung einer Baubewilligung in einem Verfahren, in dem die Verweigerung
einer Rodungsbewilligung angefochten wird (E. 1d).

    2. Begriff des Waldes. Qualifizierung der in Frage stehenden Parzelle
als Wald (E. 2).

    3. Baubewilligung, die stillschweigend an die Bedingung
der nachfolgenden Erteilung einer Rodungsbewilligung geknüpft
ist. Die Verweigerung der letztgenannten bedeutet keinen Widerruf der
Baubewilligung. Wirkungen hinsichtlich der vom Inhaber der Baubewilligung
erhobenen Rügen (E. 3a).

    4. Voraussetzungen des Vertrauensschutzes im allgemeinen
(E. 3b). Bejahung des Vertrauensschutzes im konkreten Fall in Anbetracht
der gesamten Umstände (von der Gemeinde vor dem Grundstückkauf abgegebene
Zusicherungen; mindestens zweimalige Bestätigung der Zuordnung
der Parzelle zur Bauzone durch den Regierungsrat, der auch obere
kantonale Aufsichtsbehörde über die Fortspolizei ist; Erteilung einer
Rodungsbewilligung an den Eigentümer einer gleichartigen, angrenzenden
Parzelle; Verhalten der Forstpolizeibehörden) (E. 3c).

Sachverhalt

    A.- Le 21 juin 1979, Reka Posewitz a acheté la parcelle no 900
du registre foncier de la commune de Saint-Cergue, sise au lieu dit
"Crévaz-Tzévaux". Avant cet achat, soit le 21 mars 1979, la Municipalité
de Saint-Cergue lui avait délivré, par l'intermédiaire d'un notaire,
une attestation selon laquelle l'immeuble en question était immédiatement
constructible, sous la seule réserve de l'évacuation des eaux usées par
raccordement au collecteur intercommunal en construction.

    Classée en zone de villas et chalets dans le plan de zones communal
approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 août 1967, la
parcelle no 900 a conservé cette affectation lors d'une révision dudit plan
intervenue au début de 1973 et approuvée par le Conseil d'Etat le 15 mars
1974. Elle jouxte, en outre, la parcelle no 1012, propriété de tiers, sur
laquelle s'élèvent une villa et un garage, pour la construction desquels
une autorisation de défrichement a été accordée le 4 septembre 1973.

    Dès le transfert de propriété, le garde forestier local a procédé, à la
demande de dame Posewitz, à l'enlèvement de la végétation qui se trouvait
sur la parcelle no 900, soit à l'abattage d'un arbre et à l'élimination de
buissons. La propriétaire a raccordé alors son immeuble au réseau d'égouts.

    Reka Posewitz a également déposé auprès de la commune de Saint-Cergue
une demande en vue d'obtenir le permis de construire sur sa parcelle "une
villa solaire passive", dont le projet a été mis à l'enquête publique du
27 novembre au 7 décembre 1979. Aucune opposition n'ayant été soulevée,
la Municipalité de Saint-Cergue a délivré le permis de construire le 15
avril 1980.

    Le 9 juin 1980, le Service des forêts et de la faune du canton de Vaud
a fait opposition au projet de construction d'une villa sur la parcelle
no 1018, voisine des parcelles Nos 900 et 1012, pour le motif que cet
immeuble était situé en forêt. Le 7 juillet 1980, l'inspecteur des forêts
du 12e arrondissement a fait savoir à la Municipalité que l'ensemble des
parcelles disponibles dans le lotissement de "Crévaz-Tzévaux" devait être
traité de la même manière que la parcelle no 1018; il précisait que le
permis de construire déjà délivré n'avait aucune valeur. La Municipalité
a transmis cette décision à dame Posewitz le 9 juillet 1980.

    Cette dernière a fait alors recours au Conseil d'Etat du canton de
Vaud en concluant à l'annulation de la décision du Service des forêts du
7 juillet 1980, recours qui a été rejeté le 28 novembre 1980.

    Selon l'autorité cantonale, la parcelle litigieuse devait être
considérée comme faisant partie de la forêt au sens du droit fédéral et de
ses dispositions cantonales d'exécution, indépendamment de son inclusion
dans la zone à bâtir du plan communal. En outre, l'intérêt public au
maintien de la forêt primait les intérêts strictement financiers de
la recourante et celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi en
l'absence d'assurances données par une autorité compétente.

    Par la voie d'un recours de droit administratif et, subsidiairement,
d'un recours de droit public, Reka Posewitz a demandé au Tribunal fédéral
d'annuler la décision du Conseil d'Etat vaudois du 28 novembre 1980 et de
constater qu'elle était autorisée à construire la villa projetée. Elle
a allégué une constatation inexacte des faits et une violation du droit
fédéral, en particulier des art. 4 et 22ter Cst., ainsi que des principes
de la bonne foi et de la proportionnalité.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure où il était
recevable, et a annulé la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes des art. 97 et 98 lettre g OJ, le Tribunal
fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif
contre des décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par des autorités
statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ n'est réalisée. Par décisions
au sens de l'art. 5 PA, il faut entendre les mesures prises dans des
cas particuliers en application du droit fédéral ou bien celles qui,
comme la jurisprudence l'a précisé, auraient dû se fonder sur le droit
fédéral. Ce dernier comprend toutes les normes générales et abstraites
édictées par une autorité fédérale ou, en vertu d'une délégation du
pouvoir législatif, par une organisation extérieure à l'administration
fédérale. Les dispositions d'exécution du droit fédéral adoptées par
les cantons entrent dans cette catégorie dans la mesure où elles n'ont
pas une portée propre, c'est-à-dire quand le droit cantonal ne contient
rien qui n'ait déjà été édicté par le législateur fédéral (ATF 105 Ib
107 consid. 1a, 103 Ib 213 ss, 100 Ib 120, 97 I 296 consid. 1, 96 I 761
consid. 1; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund,
2e éd., p. 144; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 480).

    La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale. Elle
se fonde, d'une part, sur la loi fédérale concernant la haute surveillance
de la Confédération sur la police des forêts du 11 octobre 1902 (LFor) et
son ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965 (OFor) et, d'autre part,
sur l'art. 12 de la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979 et l'art. 6
de son règlement d'application du 16 mai 1980. Il faut constater à cet
égard que, bien qu'elle se réfère à ces dernières dispositions, et en
particulier à l'art. 12 de la loi forestière vaudoise - qui constitue du
droit cantonal réservé, ayant une portée propre (ATF 107 Ia 338 E. 1) -,
la décision entreprise a été rendue, fondamentalement, en application du
droit fédéral; elle ne se réfère au droit cantonal que dans la mesure où il
concorde avec lui. Elle constitue ainsi, dans son ensemble, une décision
au sens de l'art. 5 PA dont le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de
droit administratif, doit examiner la conformité avec le droit fédéral.

    b) Le recours de droit administratif est recevable tant contre
une décision finale que contre une décision incidente, conjointement ou
séparément, à condition - dans ce dernier cas - que la décision incidente
entraîne un dommage irréparable et que la décision finale qu'elle précède
soit elle-même sujette à recours (art. 101 lettre a OJ; ATF 99 Ib 416,
97 I 478 s.). Est une décision incidente, selon les art. 45 PA et 101
lettre a OJ, une mesure prise en cours de procédure, qui ne met donc pas
un terme à celle-ci et ne constitue qu'un pas en direction de la décision
finale (ATF 105 Ib 433). En l'espèce, on peut constater que l'interdiction
d'entreprendre ou de continuer les travaux de construction signifiée à
la recourante par l'autorité administrative inférieure avait apparemment
un caractère provisionnel qui ne pouvait préjuger, de manière absolue,
du sort qui serait fait à une demande d'autorisation de défricher. En
présence d'une telle décision, il eût été loisible à la recourante de
requérir une autorisation de défricher en bonne et due forme et de se
plier à l'interdiction jusqu'à droit connu sur cette requête. Au lieu de
cela, elle a recouru au Conseil d'Etat, autorité supérieure cantonale
de recours et de surveillance en matière de police des forêts, qui l'a
déboutée, non en la renvoyant à requérir une autorisation de défricher,
mais en constatant sans équivoque qu'une telle autorisation ne pouvait
être délivrée. On doit dès lors considérer la décision attaquée non
comme une décision incidente, mais comme une décision finale qui peut,
sans autre considération sur son caractère procédural, faire l'objet d'un
recours de droit administratif.

    c) Propriétaire de la parcelle litigieuse, la recourante est
incontestablement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 103 lettre
a OJ).

    d) En plus de l'annulation de la décision attaquée, la recourante
demande au Tribunal fédéral de reconnaître son droit de construire sur sa
parcelle. En l'espèce, une telle conclusion est irrecevable si elle tend
à l'octroi du permis définitif de construire; elle n'est recevable que
dans la mesure où elle tend à la constatation que plus aucune objection
de nature forestière ne s'oppose à son projet.

    e) Aux termes de l'art. 104 lettre a OJ, le droit fédéral dont
la violation peut être invoquée par la voie d'un recours de droit
administratif englobe les droits constitutionnels des citoyens. En présence
d'une violation de ceux-ci, le recours de droit administratif assume le
rôle du recours de droit public (ATF 105 Ia 107/108, 105 Ib 403 consid. 4,
223 consid. a, 104 Ib 121 consid. 1 et les arrêts cités). C'est donc
en vain que la recourante a intitulé son recours, à titre subsidiaire,
"recours de droit public" puisque, son recours de droit administratif étant
recevable, elle est légitimée à invoquer par cette voie la violation des
droits constitutionnels dont elle se prévaut.

Erwägung 2

    2.- Le caractère forestier de la parcelle litigieuse ne peut être
mis en doute. La question de savoir si un bien-fonds est une forêt doit
en effet être résolue exclusivement sur la base des critères énumérés
à l'art. 1er OFor. Pour y répondre, il faut prendre en considération,
fondamentalement, soit la végétation qui recouvre la parcelle en cause,
soit son environnement forestier. L'état antérieur de la végétation
ou sa qualité du point de vue de l'économie forestière ne sont pas
déterminants. C'est ainsi que des surfaces momentanément dénudées, de même
que les surfaces improductives à l'intérieur d'un bien-fonds forestier,
doivent être assimilées à la forêt (art. 1er al. 1, 2e phrase, OFor). Il en
va de même des surfaces non boisées à l'intérieur d'une forêt (art. 1er
al. 2 OFor). L'affectation de telles surfaces à des fins autres que
l'exploitation forestière constitue un défrichement qui doit faire l'objet
d'une autorisation de la part des organes forestiers compétents (art. 25
ss OFor). L'enlèvement du couvert forestier d'un terrain, sans qu'une
autorisation de défricher ait été délivrée par l'autorité compétente,
ne modifie pas son caractère forestier. D'autre part, la désignation ou
la description d'un secteur territorial déterminé sur des plans, dans le
cadastre, dans le registre foncier ou dans des documents analogues n'est
pas décisive. Il en va de même de l'équipement d'une parcelle en vue d'une
construction ou de son intégration dans une zone à bâtir (ATF 106 Ib 144
consid. 4, 104 Ib 235 consid. 2, 101 Ib 315, 98 Ib 365 ss consid. 1).

    Les travaux de débroussaillage, de coupe et de terrassement partiel
effectués par la recourante n'ont pas permis à la délégation du Tribunal
fédéral de constater, lors de l'inspection des lieux, quelle était la
couverture forestière de sa parcelle au moment où elle en est devenue
propriétaire. Les documents photographiques déposés par la suite et
les déclarations concordantes des parties établissent toutefois que sa
végétation ne comportait qu'un arbre de haute futaie et des buissons,
alors même qu'elle est pratiquement entourée de tous côtés par de la forêt
dense. Cette situation particulière serait la conséquence d'une coupe
réalisée vers 1965, selon les affirmations de l'ancien garde forestier
local. Les recherches effectuées tant par la recourante que par la
Municipalité de Saint-Cergue et les autorités forestières cantonales n'ont
pas permis de déterminer si une autorisation de défrichement avait été
accordée à cette époque. En l'absence d'une telle précision, il convient
de constater que le terrain litigieux peut être tout au plus assimilé
à une clairière ou à une surface non boisée à l'intérieur d'une forêt,
pour reprendre les termes de l'art. 1er OFor. Qu'elle fasse partie du
territoire à bâtir communal, qu'elle soit équipée pour la construction
et que l'édification d'une villa sur une parcelle contiguë ait été
autorisée ne sauraient donc, contrairement à l'avis de la recourante,
la soustraire au régime restrictif institué par les art. 31 ss LFor et 24
ss OFor. C'est le lieu de relever que la discussion que voudrait ouvrir
la recourante sur l'inconstitutionnalité du droit cantonal, au regard
de l'art. 2 disp. trans. Cst., dans la mesure où l'art. 12 de la loi
forestière vaudoise irait plus loin que ces restrictions instituées par
le législateur fédéral, est vaine. En effet, comme il a déjà été dit,
c'est principalement sur le droit fédéral que s'est fondée l'autorité
intimée pour rendre sa décision d'interdiction de poursuivre les travaux.

Erwägung 3

    3.- La recourante se prévaut essentiellement d'une violation du
principe de la bonne foi dont la protection devrait lui être accordée,
en raison des assurances qui lui ont été données par les autorités
administratives et de leur comportement envers elle.

    a) C'est à tort qu'elle se réfère à la jurisprudence relative à la
révocation des actes administratifs qui fait une large part à la sécurité
du droit, ce postulat devant en général l'emporter sur l'application
correcte du droit objectif lorsqu'une décision administrative a fondé un
droit subjectif ou lorsqu'elle a été prise au terme d'une procédure qui a
permis d'examiner sous tous les aspects les intérêts qui s'opposent et de
les mettre en balance, ou lorsque le particulier a déjà fait usage d'une
autorisation de police qui lui a été délivrée (ATF 107 Ib 36 ss, 103 Ib
206/7 consid. 3 et arrêts cités). La révocation d'un acte administratif
est en effet un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre
et qui émane soit de l'auteur de l'acte à révoquer, soit du supérieur
hiérarchique ou d'un organe de surveillance en dehors d'une instance de
recours. En l'espèce, l'intervention des autorités forestières s'apparente
davantage à un acte administratif qui, sans le révoquer formellement,
supprime les effets d'un autre acte (GRISEL, op.cit., p. 208 ss).

    Le permis de bâtir délivré à la recourante ne la dispensait pas de
requérir une autorisation de défricher; il ne préjugeait pas davantage,
en soi, de l'accueil que feraient à une telle demande les autorités
forestières compétentes. Il revêtait, éminemment, le caractère d'un acte
administratif conditionnel, c'est-à-dire muni d'une condition suspensive
implicite. La décision attaquée, rendue plusieurs mois après l'octroi du
permis de bâtir, équivaut à un refus de cette condition indispensable à la
perfection du permis. On peut certes regretter le manque de coordination
des services administratifs cantonaux, qui a conduit à l'octroi d'une
autorisation par un organe administratif déterminé et, ultérieurement,
au refus par un autre organe d'une seconde autorisation qui équivaut à
vider la première de sa substance. Il n'en demeure pas moins que l'on
se trouve en présence d'un acte administratif parallèle d'une nature
procédurale bien distincte et non d'un acte administratif révoquant une
autorisation de police délivrée antérieurement.

    C'est ainsi non sous l'angle de la sécurité du droit, qui fait, sous
certaines conditions, obstacle à la révocation d'un acte administratif,
mais sous l'angle exclusif de la bonne foi, qu'il y a lieu d'examiner
si la délivrance du permis de bâtir était une circonstance, parmi celles
bien particulières de l'espèce, propre à faire naître une prétention de
la recourante à l'octroi d'une autorisation de défricher.

    b) Le principe de la bonne foi, énoncé par le législateur de droit
privé à l'art. 2 al. 1 CC, s'applique également en droit public et,
spécialement, en droit administratif. Découlant directement de l'art. 4
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe
donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime
qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou
un comportement déterminé de l'administration. La jurisprudence soumet
cependant à certaines conditions le recours à cette protection. Il faut
notamment que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de sa compétence et que l'administré ait eu de
sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il
a réglé sa conduite. Ce n'est que lorsque l'incompétence de l'autorité
est manifeste, c'est-à-dire lorsqu'elle est clairement reconnaissable,
que la protection de la bonne foi peut être exclue. Il faut en outre que
l'administré se soit fondé sur les assurances et le comportement dont
il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier
sans subir un préjudice (ATF 104 Ib 237 consid. 4, 103 Ia 114, 508, 99
Ib 101 consid. 4, 98 Ia 462 consid. 2; GRISEL, op.cit., p. 187). Pour
analyser si cette dernière condition est réalisée, il y a naturellement
lieu de prendre en considération les investissements réalisés par la
recourante. L'argument de l'autorité intimée et du Département fédéral de
l'intérieur, tiré de la jurisprudence selon laquelle l'intérêt financier
de celui qui requiert une autorisation de défricher doit céder le pas à
l'intérêt public au maintien de la forêt, est correct, mais il n'est pas
à sa place dans le cadre d'un examen des conditions posées à un administré
pour qu'il puisse se référer au principe de la bonne foi.

    La question de savoir si, dans un cas déterminé, le principe de la
bonne foi a été violé est une question de droit que, en vertu de l'art. 104
lettre a OJ en relation avec l'art. 114 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral,
saisi d'un recours de droit administratif, examine librement (cf. ATF 97
I 583 consid. 3). Au reste, il jouit en principe d'un pouvoir d'examen
également illimité lorsqu'il examine cette question dans le cadre d'un
recours de droit public (ATF 103 Ia 508).

    c) On ne saurait nier qu'en l'espèce la recourante se soit entourée de
précautions sérieuses avant de conclure l'acte de vente du 21 juin 1979,
par lequel elle a acquis la parcelle litigieuse en qualité de terrain
à bâtir et à un prix correspondant à cette affectation. Elle a reçu des
assurances écrites précises de l'autorité municipale, selon lesquelles
le terrain était immédiatement constructible, sous la seule réserve
du raccordement au collecteur public des eaux usées. Sitôt l'acte de
vente conclu, elle a fait procéder au débroussaillage de la parcelle et à
l'abattage du seul arbre qui s'y trouvait. Elle s'est adressée pour cela au
garde forestier de triage, qui a personnellement exécuté ce travail. C'est
à la suite de ce nettoyage, clairement requis dans la perspective de la
construction projetée, qu'elle a effectué les travaux de canalisation
nécessaires au raccordement de la parcelle, dont le coût s'est élevé à
environ 8'000 fr. Sur ce point précis, l'autorité intimée soutient que
les gardes forestiers seraient des fonctionnaires communaux dont les
actes ne sauraient engager sans autre les services cantonaux compétents
pour délivrer une autorisation de défricher. Il sied de souligner à cet
égard que, lors de l'inspection des lieux, les représentants de la commune
et du canton n'ont pas été en mesure de faire une lumière absolue sur le
statut de ces fonctionnaires, ce qui se comprend à la teneur des art. 22
ss de la loi forestière vaudoise qui, les qualifiant de gardes forestiers
de triage communaux, les range cependant parmi les organes du service
forestier cantonal (art. 22). On ne saurait de toute façon exiger des
citoyens qu'ils soient fixés par eux-mêmes sur le rôle précis assigné
aux différents agents de l'administration (cf. RDAF 1971, p. 343). En
l'occurrence, il serait excessivement rigoureux d'exiger de la recourante
qu'elle eût dû reconnaître que le garde forestier de triage n'agissait
pas dans le cadre de ses attributions ou qu'avant d'effectuer le travail
qui lui était demandé il n'avait pas obtenu l'agrément de ses supérieurs,
eux-mêmes compétents pour délivrer une autorisation de défrichement.

    A cela s'ajoute la volonté du Conseil d'Etat, affirmée à deux reprises
consécutives au moins, d'accepter que la parcelle de la recourante soit
vouée à la construction. Certes, en conformité du principe de la force
dérogatoire du droit fédéral consacré à l'art. 2 disp. trans. Cst.,
l'insertion d'une parcelle forestière en zone de constructions n'en fait
pas un terrain à bâtir, les constructions étant en principe interdites en
forêt selon l'art. 28 OFor (ATF 101 Ib 313). Il n'en demeure pas moins
que, selon les circonstances, un tel classement peut être de nature à
convaincre un propriétaire de son droit de bâtir, de telle sorte qu'il
doive être mis au bénéfice de sa bonne foi.

    Il faut constater en l'espèce que le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a approuvé, par décision du 28 août 1967, le plan de zones de la
commune de Saint-Cergue qui intègre dans le territoire à bâtir certains
secteurs de forêt. Il est vrai que ce plan a été approuvé avant l'entrée
en vigueur, le 1er septembre 1971, de la modification de l'OFor du 25 août
1971, qui a sensiblement renforcé la protection de l'aire forestière. Le
Conseil d'Etat a toutefois tenu compte de cette nouvelle réglementation
plus restrictive lorsqu'il a approuvé la modification du plan de zones
communal le 15 mars 1974. La comparaison des plans figurant au dossier ne
laisse aucun doute quant à l'attention que l'autorité cantonale supérieure
a vouée à ce problème. Or, dans cette nouvelle teneur, le plan en question
maintient la parcelle de la recourante dans la zone de villas et chalets,
élément sur lequel sont d'ailleurs fondées les assurances données par la
commune à dame Posewitz avant que celle-ci ne fasse l'acquisition de son
immeuble. On peut s'étonner à cet égard que l'autorité cantonale n'ait pas
jugé bon d'assortir sa décision d'approbation d'une réserve expresse en
faveur du droit forestier. Il sied de relever ici que le Conseil d'Etat
n'est pas seulement l'autorité de surveillance en matière d'aménagement
du territoire, mais qu'il est aussi l'autorité supérieure de surveillance
et de recours en matière de police des forêts selon la loi forestière
vaudoise du 5 juin 1979, dont il a élaboré le 16 mai 1980 le règlement
d'application. C'est de plus lui qui eût été compétent en dernière instance
pour délivrer l'autorisation de défricher la parcelle litigieuse dont la
surface est inférieure à 30 ares (art. 25bis al. 1 lettre a OFor).

    Il faut reconnaître aussi que la recourante pouvait, en toute
confiance, considérer que le défrichement de la parcelle vendue ne
poserait aucun problème, compte tenu de l'attitude conséquente dont
avait toujours fait preuve jusque-là l'autorité cantonale lorsqu'elle
était saisie de demandes d'autorisation de défricher des parcelles dont
elle avait admis le classement en zone à bâtir. Il n'est pas nécessaire,
à ce point de vue, d'insister sur l'autorisation de défrichement délivrée
pour une parcelle immédiatement voisine de celle de la recourante, sur
laquelle a été construite une villa. Il suffit de se référer aux exemples
significatifs qui ont été présentés à la délégation du Tribunal fédéral
lors de l'inspection des lieux. Le quartier de "Guinfard" est un pâturage
boisé dans lequel des défrichements ont été régulièrement autorisés ces
derniers temps pour l'édification de résidences secondaires. Quant au
quartier des "Peleisses", il s'agit d'un territoire de forêt dense classé,
comme la parcelle de la recourante, en zone de villas et chalets. Des
constructions récentes, nécessitant un défrichement, y ont été réalisées et
des travaux de terrassement y étaient encore en cours lors de l'inspection
des lieux. Si la souplesse dont l'autorité forestière cantonale a fait
preuve, dans les cas exposés, a donné lieu à des critiques de la part de
certains participants à l'inspection des lieux, elle n'en est pas moins
la conséquence logique du classement, en soi injustifié, de parcelles
boisées en zone à bâtir.

    d) Toutes ces circonstances réunies démontrent à l'évidence que la
recourante était de parfaite bonne foi et qu'elle mérite par conséquent
d'être protégée conformément à la jurisprudence ci-dessus évoquée. Il faut
rappeler en effet que les assurances données à dame Posewitz par la commune
avant la conclusion de l'acte de vente étaient fondées sur le classement
en question, admis par l'autorité cantonale supérieure en matière de
forêt et qu'elles pouvaient ainsi légitimement la conduire à acquérir la
parcelle litigieuse au prix d'un terrain à bâtir. Il y a lieu en outre
d'admettre que le comportement du garde forestier de triage, joint à ces
assurances expresses, au silence total des autorités forestières pendant
la mise à l'enquête publique et durant les trois mois qui ont suivi la
délivrance du permis de bâtir et enfin à la présence d'une construction
sur une des parcelles contiguës de nature identique, dont le permis de
construire avait été octroyé après l'introduction de dispositions plus
restrictives dans l'OFor, était de nature à convaincre la recourante -
même assistée de son architecte - que l'enlèvement des broussailles et
de l'arbre unique croissant sur son terrain allait de soi. On ne peut en
tout cas pas lui reprocher d'avoir agi avec témérité en accomplissant
des actes qui, si son projet de construction était interdit, seraient
sans aucun doute lourdement préjudiciables à ses intérêts.

    Le recours doit ainsi être admis en application du principe de la bonne
foi, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les griefs de la recourante
tirés d'une violation des principes de la proportionnalité et de l'égalité
de traitement.