Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 359



108 Ib 359

63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 mai 1982
dans la cause Marc Antonini et Cie contre Justin Bandelier et consorts
et Genève, Tribunal administratif (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 24 RPG; Ausnahmebewilligung zum Bauen ausserhalb der Bauzone.

    Bau einer selbständigen Halle zur Aufbewahrung von Holz
zu einer bereits seit vielen Jahren in der Landwirtschaftszone
bestehenden Schreinerei. Begriff der Neuerrichtung und der teilweisen
Änderung. Qualifizierung der geplanten Baute als Neubau i.S. von Art. 24
Abs. 1 RPG (E. 3). Fehlen von objektiven Gründen, welche die Verwirklichung
am vorgesehenen Ort i.S. von Art. 24 Abs. 1 lit. a RPG rechtfertigen
würden; der Zweck des bestehenden Betriebes erfordert an und für sich
nicht bereits einen Standort ausserhalb der Bauzone (E. 4).

Sachverhalt

    A.- La société Marc Antonini et Cie exploite une entreprise de
charpente-menuiserie à Bonvard, hameau de la commune genevoise de Choulex
où elle est installée depuis 1936. Sise en zone agricole (5e zone B),
l'entreprise comprend des constructions et installations dont l'ensemble
présente un aspect architectural assez proche de celui des constructions
agricoles et s'intègre bien dans le paysage.

    Le 1er octobre 1980, le Département des travaux publics du canton de
Genève (ci-après: le Département) a mis la société Marc Antonini et Cie au
bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 16 de la loi cantonale du 25
mars 1961 sur les constructions et les installations diverses (ci-après:
LCI) en l'autorisant à construire sur l'une de ses parcelles une halle à
bois de 320 m2. Cette construction était destinée à recevoir les nombreux
dépôts de planches et de palettes mis à couvert le long de l'atelier de
charpente ou installés sur la parcelle en question.

    Les consorts Bandelier, voisins de l'entreprise, ont recouru contre
cette décision du Département auprès de la Commission genevoise de recours
instituée par la LCI, qui les a déboutés le 2 décembre 1980.

    Saisi à son tour de l'affaire, le Tribunal administratif du canton
de Genève a, par arrêt du 1er juillet 1981, annulé la décision de la
Commission de recours ainsi que l'autorisation de construire délivrée par
le Département. Il a considéré que la construction projetée n'était pas
conforme à la destination agricole de la 5e zone B et que l'octroi d'une
dérogation ne se justifiait pas au regard de l'art. 24 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), l'emplacement de
la halle en cause n'étant nullement imposé par sa destination.

    La société Marc Antonini et Cie a demandé au Tribunal fédéral,
par la voie d'un recours de droit administratif, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif genevois et d'enjoindre à l'autorité cantonale
de délivrer le permis de construire litigieux. Dans son recours, elle
faisait grief au Tribunal administratif d'avoir violé le droit fédéral en
niant que les conditions d'application de l'art. 24 LAT fussent réunies en
l'occurrence. Elle lui reprochait également d'avoir fait une application
arbitraire de l'art. 16 LCI.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- ...

    Ainsi que le relève l'autorité intimée dans l'arrêt attaqué,
une lecture comparative des deux textes de loi applicables, soit les
art. 16 LCI et 24 LAT, montre que l'exigence de l'art. 16 al. 2 LCI,
selon laquelle l'emplacement de la construction doit être imposé par sa
nature et sa destination, correspond à celle de l'art. 24 al. 1 lettre
a LAT. Il faut en déduire que la règle précitée du droit cantonal n'a
pas de portée indépendante par rapport à l'art. 24 al. 1 LAT et doit être
considérée comme une pure disposition d'exécution du droit fédéral. La voie
du recours de droit administratif est donc seule ouverte à la recourante
pour faire annuler la décision attaquée et son recours de droit public
n'est pas recevable (cf. ATF 105 Ia 108, no 21).

Erwägung 3

    3.- a) Le hangar projeté se trouve en zone agricole et il n'est pas
contesté que l'autorisation requise ne pouvait être délivrée en application
de l'art. 22 LAT. La recourante a dès lors sollicité une dérogation en
vertu de l'art. 24 al. 1 LAT.

    Il y a lieu cependant de se demander, tout d'abord, si la
construction envisagée entre dans les nouvelles constructions visées
par cette disposition ou si elle peut être considérée comme une
transformation partielle au sens de l'art. 24 al. 2 LAT. Celui-ci
donne en effet aux cantons la faculté de soumettre à des prescriptions
moins strictes que celles du premier alinéa, les travaux qui ont pour
effet d'assurer la pérennité d'une construction. Le droit fédéral fixe
toutefois impérativement le genre d'ouvrages auxquels s'appliquent les
conditions plus souples prévues à l'art. 24 al. 2 LAT. Les travaux plus
importants tombent sous le coup de l'al. 1. Les notions de rénovation,
de transformation partielle et de reconstruction sont inhérentes au droit
fédéral; elles constituent la ligne de partage entre les al. 1 et 2,
de sorte que la compétence législative cantonale en cette matière n'est
pas illimitée (ATF 107 Ib 241 et les références; Département fédéral de
justice et police (DFJP)/Office fédéral de l'aménagement du territoire
(OFAT), Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
1981, no 32, p. 294).

    La transformation d'une construction peut consister aussi bien en un
agrandissement ou en une transformation intérieure qu'en un changement
d'affectation. Elle est partielle lorsque le volume, l'apparence extérieure
et la destination de l'ouvrage restent dans l'ensemble inchangés et qu'il
n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou
l'environnement (DFJP/OFAT, Etude précitée, no 35, p. 295). La recourante
se proposant de construire un nouveau bâtiment, distinct des constructions
existantes, sur une surface de 320 m2 environ, il est manifeste que
ces conditions ne sont pas réunies en l'occurrence et que les travaux
envisagés tombent en conséquence sous le coup de l'art. 24 al. 1 LAT
(arrêt non publié Baudet c. Fribourg, Conseil d'Etat du 3 février 1982).

    b) Selon la jurisprudence, l'art. 24 al. 2 LAT ne peut d'ailleurs
trouver application que si le canton a fait usage de la faculté qui lui
est conférée par cette disposition (ATF 107 Ib 236 consid. 2), ce qui, à ce
jour, n'est pas le cas du canton de Genève. C'est donc à juste titre que la
recourante n'a pas sollicité de dérogation en vertu de l'art. 24 al. 2 LAT.

Erwägung 4

    4.- La construction projetée étant ainsi soumise à l'art. 24 al. 1 LAT,
il convient d'examiner si le Tribunal administratif a eu raison ou non
de considérer que les conditions posées par cette disposition n'étaient
pas réunies dans le cas particulier.

    a) L'art. 24 al. 1 LAT exige en premier lieu que l'implantation de
la construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination
(lettre a). Cette règle a été reprise de la législation fédérale
sur la protection des eaux contre la pollution (art. 20 LPEP et 27
OGPEP dans leur ancienne teneur) et de l'arrêté fédéral instituant des
mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (art. 4 AFU). La
jurisprudence développée à propos de ces textes législatifs s'applique
dès lors également à l'art. 24 LAT (arrêt non publié Henselmann du 18
mars 1981, consid. 4). Selon cette jurisprudence, il faut toujours que
des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la
configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté
à l'emplacement prévu (ATF 102 Ib 79 consid. 4). Cette condition n'a
pas un caractère absolu, mais doit être relativisée. Il n'est ainsi pas
nécessaire qu'aucun autre emplacement que celui proposé n'entre en ligne
de compte, mais il suffit que des motifs particulièrement importants et
objectifs imposent la réalisation de la construction projetée à l'endroit
prévu et fassent apparaître sa réalisation hors de la zone à bâtir comme
beaucoup plus avantageuse qu'à l'intérieur de celle-ci (ATF 99 Ib 156
consid. 2b et 158 consid. 3b; DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, no
15, p. 286). En revanche, l'implantation d'un ouvrage n'est pas imposée
par sa destination lorsque le choix de l'emplacement n'a été dicté que
par des raisons financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément
(ATF 102 Ib 79 consid. 4).

    b) En application de ces principes, la jurisprudence a eu
l'occasion de préciser que l'existence d'une construction non conforme
à l'affectation de la zone ne permettait pas, en tant que telle, de
considérer que l'implantation hors de la zone à bâtir d'une nouvelle
construction appartenant à la même exploitation fût imposée par sa
destination. Le droit fédéral n'autorise en effet que la rénovation, la
transformation partielle ou la reconstruction d'installations existantes
dont l'implantation n'est pas imposée par leur destination, et ce pour
autant que le canton ait légiféré à cet égard.

    Une nouvelle construction ne pouvait dès lors être autorisée
que dans la mesure où l'implantation hors de la zone à bâtir de
l'entreprise existante s'imposait par sa destination et où le bâtiment
projeté apparaissait comme nécessaire à l'exploitation (arrêt non publié
Henselmann du 18 mars 1981, consid. 5b et c).

    c) En l'occurrence, il n'existait manifestement pas de raisons
objectives qui auraient pu justifier l'implantation de la construction
litigieuse hors de la zone à bâtir. Le fait que la recourante exploite son
entreprise depuis 1936 au même endroit n'est en effet pas pertinent aux
termes de la jurisprudence précitée, dans la mesure où une entreprise
de charpente-menuiserie spécialisée dans la fabrication de chalets
en série peut et doit même être exploitée dans une des zones à bâtir
prévues pour une telle affectation, et non au centre d'une zone destinée
à l'agriculture.

    Faute de répondre à la condition posée par l'art. 24 al. 1 lettre
a LAT, l'autorisation délivrée par le Département des travaux publics
l'avait été en violation du droit fédéral et c'est à juste titre que le
Tribunal administratif l'a annulée.

    d) Les conditions posées par l'art. 24 al. 1 lettres a et b LAT sont
cumulatives; le Tribunal fédéral peut dès lors se dispenser d'examiner si
la juridiction cantonale a eu raison ou non de considérer que l'intérêt
public important à la préservation de la zone agricole l'emportait en
l'espèce sur l'intérêt privé de la recourante à la réalisation de la
construction litigieuse.

    On relèvera simplement que, dans un canton au territoire exigu
comme celui de Genève, cet objectif d'intérêt public peut être atteint
seulement si les règles relatives à l'affectation de la zone agricole
sont appliquées strictement.

    e) La recourante allègue par ailleurs que la construction du hangar
projeté serait également justifiée par l'intérêt public; elle permettrait
de supprimer la gêne pour la circulation que constituent les véhicules
de ses employés garés en bordure des chemins avoisinants et tendrait à
mieux préserver le paysage en mettant à couvert sous le nouveau hangar les
nombreux dépôts de planches qui se trouvent actuellement sur sa parcelle.

    La solution du problème posé par le stationnement des véhicules sur
les chemins avoisinants implique peut-être la construction de places
de parc, mais non celle d'une halle à bois. Quant à l'argument tiré de
la préservation du paysage, il est tout aussi peu convaincant car, s'il
est vrai que les dépôts existants portent atteinte au site, ils le font
déjà en violation de la législation sur les constructions (art. 20 al. 2
LCI). Or la recourante ne saurait se prévaloir d'une situation illégale,
créée par elle, pour solliciter l'octroi d'une dérogation.

    f) Dans les circonstances données, la décision attaquée entraîne
certes pour la recourante des conséquences assez rigoureuses; elle
l'empêche pratiquement de réaliser un projet qui lui permettrait, entre
autres, d'assurer une gestion plus rationnelle et plus rentable de son
entreprise. L'art. 24 al. 1 LAT, qui lie le Tribunal fédéral (art. 113
al. 3 Cst.), ne permet cependant pas la prise en considération de telles
raisons subjectives et le recours doit être rejeté.

    Il y a lieu toutefois de prendre acte de l'intention des autorités
municipales de Choulex de mettre prochainement à l'étude une modification
du plan d'aménagement touchant notamment le hameau de Bonvard, ce qui
permettrait, au dire du maire de la commune, de régler les problèmes
posés par la construction de la halle à bois litigieuse.