Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 310



108 Ib 310

57. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 juillet 1982 dans la
cause Office fédéral de la justice c. Faisal-Ali-Abdulwahab Al Mutawa
et Abdlraham-Abdulla-Ibrahim Al Mutawa (recours de droit administratif)
Regeste

    Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland.

    Grundsatzbewilligung (E. 3).

    Art. 12a BewV: Zulässige Fläche.

    Für die Bestimmung der zulässigen Fläche beim Erwerb einer Wohnung
ist ausschliesslich Art. 12a Abs. 1 BewV massgebend. Im vorliegenden
Fall übersteigen die Fläche und der Verkaufspreis der strittigen Wohnung
unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse des Erwerbers bei
weitem die durch die Bundesgesetzgebung gesetzten Grenzen beim Erwerb
von Zweitwohnungen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. c BewVF (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Dans sa séance du 27 avril 1979, la Commission foncière II
(autorité de première instance, compétente dans le canton de Vaud en
matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger) a
autorisé Carlo di Francesco et Claudys Truan "à vendre à des personnes
domiciliées à l'étranger, à titre de résidences secondaires, des parts
de propriété par étages de l'ancien Grand Hôtel à transformer à Territet
à concurrence de 65% des millièmes attribués aux locaux d'habitation et
aux garages."

    Par requête du 20 août 1980, Faisal Al Mutawa - ressortissant koweitien
- a demandé à la Commission foncière II l'autorisation d'acquérir les
droits de copropriété sur trois appartements (de 4 1/2, 2 1/2 et 2 1/2
pièces, d'une superficie totale de 322,3 m2) au sixième étage de l'ancien
Grand Hôtel de Territet (lots Nos 66, 67 et 68), ainsi que la jouissance
d'une place de parc, pour le prix de 1'158'000 fr., en précisant que les
lots "seront réunis en un seul lot avant la signature de l'acte de vente
définitif." Dans une lettre d'accompagnement, le notaire ayant instrumenté
l'acte de promesse de vente a indiqué que le requérant "est marié et a
trois enfants. Il envisage de réunir les 3 lots en un seul. Il souhaite
pouvoir disposer d'une surface habitable convenable, car il entend venir
en Suisse accompagné de sa famille ainsi que de son personnel de maison,
soit généralement une gouvernante et un chauffeur."

    De même, par une requête du 20 août 1980 également, Abdulrahman Al
Mutawa a sollicité l'autorisation d'acquérir les droits de copropriété
sur trois appartements (de 3 1/2, 2 et 2 pièces, d'une superficie totale
de 279,4 m2) au second étage de l'ancien Grand Hôtel de Territet (lots
Nos 21, 22 et 23), ainsi que la jouissance d'une place de parc, pour
le prix de 1'059'000 fr. en précisant que les 3 lots seront réunis en
un seul avant la signature de l'acte de vente définitif. Dans sa lettre
d'accompagnement, le notaire a indiqué que le requérant est marié et a
4 enfants; il a fait, en outre, la même déclaration que dans sa lettre
accompagnant la requête de Faisal Al Mutawa.

    Considérant que les immeubles en cause, débloqués par sa décision du
27 avril 1979, serviront en premier lieu au séjour personnel de chaque
requérant, la Commission foncière II a, par décisions des 29 août et 12
septembre 1980, accordé les autorisations sollicitées avec interdiction
d'aliéner pendant 5 ans, obligation, dans l'un et l'autre cas, pour les
acquéreurs ou leur famille de séjourner au moins trois semaines par année
pendant 10 ans et l'obligation de réunir leurs trois lots en un seul.

    Le Département vaudois de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
a recouru contre ces décisions auprès de la Commission cantonale de recours
en matière foncière qui, après avoir entendu les représentants des parties,
a rejeté les deux recours, par décisions du 5 février 1981.

    Agissant par la voie de deux recours de droit administratif, l'Office
fédéral de la justice demande au Tribunal fédéral d'annuler ces décisions
de l'autorité cantonale et de refuser les autorisations accordées, les
frais et dépens étant mis à la charge des intimés.

    Prononçant la jonction des causes, le Tribunal fédéral a admis les
deux recours pour les motifs suivants:

Auszug aus den Erwägungen:

              Extrait des considérants en droit:

Erwägung 3

    3.- a) Par décision motivée du 27 avril 1979, la Commission foncière II
a autorisé Carlo di Francesco et Claudys Truan "à vendre à des personnes
domiciliées à l'étranger, à titre de résidences secondaires, des parts de
propriété par étages de l'ancien Grand Hôtel à transformer à Territet,
à concurrence de 65% des millièmes attribués aux locaux d'habitation et
aux garages."

    En vertu de l'art. II al. 4 des dispositions finales de la modification
du 18 juin 1979 de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des
lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
(OAITE; voir RS 211.412.413), cette autorisation de principe est donc
restée valable, malgré l'introduction du système du contingentement
des autorisations (art. 4 al. 3 OAITE). En principe, les deux requérants
doivent ainsi recevoir, hors contingent, l'autorisation qu'ils sollicitent
à la condition de pouvoir justifier d'un intérêt légitime au sens de
l'art. 6 al. 2 lettre a AFAIE (AF des 21 mars 1961/21 mars 1973 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger;
RS 211.412.41).

    b) En l'occurrence, les deux requérants n'ont jamais déclaré
personnellement qu'ils ne possèdent encore aucun immeuble en Suisse, ni
qu'ils ont réellement l'intention d'utiliser les appartements litigieux
pour leurs séjours. Il est donc déjà douteux que l'on puisse tenir pour
établie la preuve de la réalisation de ces deux conditions prévues à
l'art. 6 al. 2 lettre a AFAIE.

    c) En outre, il ne faut pas oublier que l'autorisation de principe -
délivrée le 27 avril 1979 - est fondée sur le questionnaire que Carlo
di Francesco a établi le 4 janvier 1979, sur le préavis des autorités
compétentes en matière de développement du tourisme et sur le permis de
construire délivré sur la base des plans.

    Or, il ressort clairement de ces plans que l'on prévoyait l'aménagement
de 42 logements d'une pièce, de 38 appartements de 2 pièces et de 4
appartements de 3 pièces; il n'était nullement question d'aménager des
appartements de 3 1/2 ou de 4 1/2 pièces. Dans sa décision du 27 avril
1979, la Commission foncière s'est expressément référée à cette répartition
des lots que Carlo di Francesco a confirmée dans le questionnaire adressé
à la Commission, sans même se réserver la possibilité de modifier cette
répartition ou de réunir plusieurs lots en un seul. Il n'est dès lors pas
certain que des acquisitions de droits de copropriété sur des appartements
de 9 1/2 ou de 7 1/2 pièces puissent être autorisées sur la base d'une
décision de principe qui prévoyait seulement la vente d'appartements d'une,
de deux ou de trois pièces. Au demeurant, si l'on voulait considérer que
les intimés acquièrent non pas un appartement de 9 1/2 ou de 7 1/2 pièces,
mais chaque fois trois appartements (de 4 1/2, 2 1/2 et 2 1/2 pièces ou
de 3 1/2, 2 et 2 pièces), il faudrait alors constater que l'acquisition de
plusieurs immeubles est expressément exclue (art. 6 al. 2 lettre a AFAIE).

    d) Dans ces conditions, on pourrait déjà admettre le recours pour le
motif que les autorisations délivrées aux intimés ne sont pas conformes
à l'autorisation de principe délivrée en avril 1979 ou, à tout le moins,
qu'elles violent une disposition de l'art. 6 al. 2 lettre a AFAIE.

Erwägung 4

    4.- Dans leurs mémoires, les autorités - cantonale et fédérale -
habilitées à recourir ont soutenu qu'en raison de leur surface et de leur
prix, les deux appartements de 9 1/2 ou de 7 1/2 pièces, que les intimés
entendent acquérir au sixième et au second étages de l'ancien Grand Hôtel
de Territet, ne répondent plus à la définition de résidences secondaires,
au sens de l'art. 6 al. 2 lettre a ch. 3 AFAIE. Il s'agit, en réalité,
d'examiner si la surface et le prix de ces appartements ne dépassent
pas les limites fixées à l'art. 12a de l'ordonnance du 21 décembre 1973
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger
(OAIE; RS 211.412.411), ainsi libellé:

    "La surface d'un immeuble servant au séjour personnel de l'acquéreur
   (art. 6 al. 2 lettre a AFAIE) ne doit pas dépasser au total celle qui
   convient à cette fin, compte tenu de la nature de l'immeuble (al. 1).

    Lorsqu'il s'agit d'un terrain à bâtir, 1000 m2 au plus sont en règle
   générale réputés constituer la surface qui convient; celle-ci peut
   exceptionnellement dépasser 1000 m2 lorsque l'acquéreur prouve qu'il
   existe des motifs impérieux justifiant ce dépassement et que des
   intérêts publics ne s'y opposent pas (al. 2)."

    a) Comme les intimés n'ont, dans le cas particulier, pas l'intention
d'acquérir des terrains à bâtir, il n'y a pas lieu de prendre en
considération la limite de 1000 m2 prévue par cette disposition. Une telle
limite serait en effet beaucoup trop élevée dans les cas d'acquisition
de parts de copropriété sur un immeuble et la restriction que le Conseil
fédéral a voulu apporter en édictant le nouvel art. 12a en 1976 serait
vidée de toute portée pratique.

    A défaut d'une limite fixée dans la loi ou l'ordonnance, il faut
donc examiner, selon le principe énoncé à l'art. 12a al. 1 OAIE, si la
surface des locaux litigieux dépasse au total "ce qui convient à cette
fin (séjour personnel de l'acquéreur et de sa famille), compte tenu de
la nature de l'immeuble."

    Contrairement à ce que ce texte pourrait laisser supposer, l'art. 12a
al. 1 OAIE ne donne pas à l'autorité cantonale une très grande liberté
d'appréciation. Dans un arrêt du 10 avril 1981, le Tribunal fédéral a
observé qu'il n'avait jusqu'à maintenant guère eu l'occasion de s'occuper
de la limite de surface des appartements, mais il a rappelé la pratique
assez restrictive dans le domaine des acquisitions de terrains, selon
laquelle une dérogation à la limite des 1000 m2 ne serait admise que
dans des circonstances exceptionnelles. Or, une même retenue s'impose
notamment lorsqu'il s'agit pour le requérant d'agrandir un appartement
qu'il possède déjà. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de
l'autorité cantonale tessinoise d'autoriser une personne à l'étranger
d'agrandir son appartement de 65 m2 par l'acquisition d'un second
appartement de 75 m2 (ATF 107 Ib 370 ss; voir également arrêt Conti du 9
novembre 1979, publié au Repertorio di Giurisprudenza Patria 1981, p. 46
ss). On peut également relever que la Commission d'étude pour la révision
de l'AFAIE a elle-même estimé que la surface des logements de vacances ou
des résidences secondaires "ne devrait pas dépasser, en règle générale,
200 m2 lorsqu'il s'agit d'une propriété par étages et 1000 m2 lorsqu'il
s'agit d'un terrain" (voir le Rapport au Département de justice et police
relatif au projet de loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger, Berne, avril 1980 p. 50).

    En l'occurrence, chacune des suites que les intimés désirent
acquérir, l'un au sixième étage (322,3 m2) et l'autre au second étage
(279,4 m2), est composée non pas de deux, mais de trois appartements
dont la superficie dépasse très largement la surface de 140 m2 que le
Tribunal fédéral n'a pas admise dans son arrêt Botisk et celle de 200 m2
retenue par la Commission d'experts. On ne se trouve donc certainement
pas en présence de cas limites où les circonstances de fait (situation
de famille, état de la fortune, etc.) pourraient jouer un certain rôle
pour refuser ou accorder les autorisations litigieuses. Ainsi, le fait -
allégué mais non établi par pièces - que les intimés ont respectivement 3
et 4 enfants relativement jeunes n'est pas en soi décisif pour permettre
l'acquisition de résidences secondaires luxueuses de 9 1/2 et 7 1/2 pièces.

    b) Au surplus, les prix fixés (1'158'000 fr. et 1'059'000
fr.) apparaissent élevés pour de simples résidences secondaires. Il faut
d'ailleurs souligner que ces prix sont nettement supérieurs aux prix
que Carlo di Francesco avait annoncés dans sa requête à la Commission
foncière II en 1979. Il ressort, en effet, du plan financier produit que
le prix de vente des lots en cause s'élevait respectivement à 782'500
fr. (lots Nos 66, 67 et 68) et 566'400 fr. (lots Nos 21, 22 et 23). Or,
si le prix que l'acquéreur s'engage à payer n'est pas déterminant, il
permet tout de même d'apprécier la notion de résidence secondaire au sens
de l'art. 4 al. 1 lettre c OAITE. En effet, il ne paraît plus possible,
lorsque la surface et la valeur dépassent les limites admises, de parler
de résidence secondaire, dont l'acquisition par une personne à l'étranger
"favorise un développement de l'économie touristique limité, sélectif et
équilibré par rapport à d'autres formes d'hébergement." Certes, le paiement
d'un prix élevé serait de nature à faciliter le financement des travaux de
rénovation et de transformation du Grand Hôtel de Territet, mais ce n'est
pas là une raison suffisante d'accorder les autorisations sollicitées.