Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 121



108 Ib 121

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 février 1982
dans la cause S.I. Valency-Champrilly A S.A. contre Municipalité de Renens
(recours de droit public) Regeste

    Quartierplan.

    Kriterien für seine rechtliche Qualifikation.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 15 janvier 1980, la Municipalité de Renens a refusé
d'accorder à la S.I. Valency-Champrilly A S.A. le permis de construire
que celle-ci sollicitait pour l'édification de trois immeubles selon un
plan d'extension partiel approuvé en février 1973 par le Conseil d'Etat
du canton de Vaud. Cette décision était fondée sur l'art. 83 de la loi
vaudoise du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du
territoire, aux termes duquel la municipalité a le droit de refuser le
permis, notamment, si elle a l'intention de modifier le plan d'extension
en vigueur et que l'ouvrage prévu soit en contradiction avec les plans
ou les dispositions projetées. Un nouveau plan d'extension partiel a
effectivement été mis à l'enquête publique et adopté par le Conseil
communal de Renens dans les délais prévus par la disposition précitée.

    Après avoir recouru sans succès auprès de la Commission vaudoise de
recours en matière de police des constructions, la S.I. Valency-Champrilly
A S.A. a formé un recours de droit public pour violation des art. 4
et 22ter Cst., dans lequel elle concluait à ce qu'il soit enjoint à la
Municipalité de Renens de lui délivrer le permis de construire litigieux.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- b) La recourante soutient qu'il y avait lieu de considérer le plan
d'extension partiel du 14 février 1973 comme une décision administrative -
et de soumettre dès lors sa modification aux mêmes règles que la révocation
d'une telle décision -, et non comme une norme de portée générale, vu
le petit nombre de propriétaires concernés et la surface restreinte,
légèrement inférieure à un hectare, à laquelle il s'applique.

    Selon la jurisprudence, ce qui est déterminant pour la qualification
du plan dont la modification est envisagée, c'est moins la surface
des parcelles concernées par la modification - qui est d'ailleurs loin
d'être négligeable en l'occurrence, s'agissant de terrains sis en plein
centre d'une agglomération, appartenant de surcroît à cinq propriétaires
différents - que le contexte dans lequel s'inscrit cette modification
(ATF 102 Ia 333 consid. 1, 94 I 350 consid. 5; MOOR, Aménagement du
territoire et propriété privée, dans RDS 1976, p. 434).

    Or, dans le cas particulier, la Municipalité de Renens a précisément
entrepris la modification de l'ensemble des plans de quartier concernant
la commune, afin de tenir compte du changement fondamental intervenu dans
les prévisions démographiques et les conceptions en matière d'aménagement
du territoire depuis l'époque à laquelle ces plans avaient été adoptés.
S'inscrivant dans ce contexte, la modification de plan affectant la
recourante doit dès lors être envisagée selon les mêmes critères que ceux
qui s'appliquent à la révision des normes de portée générale, et non à
la révocation des décisions administratives (ATF 105 Ia 317 consid. 2b).