Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IA 281



108 Ia 281

52. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 28 mai 1982 dans la cause
Affolter et Rohrbach contre Commune municipale de Moutier et Berne
Conseil-exécutif (recours de droit public) Regeste

    Art. 84 Abs. 1 lit. a, 85 lit. a und 88 OG.

    Gegen die angebliche Verletzung der Rechte einer Minderheit bei der
Wahl der Mitglieder des Büros durch den grossen Gemeinderat ist nicht
die Beschwerde gemäss Art. 85 lit. a OG sondern jene gemäss Art. 84
Abs. 1 lit. a OG (Verletzung verfassungsmässiger Rechte) zu erheben;
die Legitimation richtet sich entsprechend nach Art. 88 OG. Im konkreten
Fall sind die Beschwerdeführer, die ausschliesslich in ihrer Eigenschaft
als Mitglieder des grossen Gemeinderates von Moutier Beschwerde führen,
zur Beschwerde gegen den Entscheid dieser Behörde nicht legitimiert.

Sachverhalt

    A.- Le 5 mars 1980, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach, tous
deux conseillers de ville de Moutier, ont requis le Préfet du district
de Moutier, par la voie d'une plainte en matière communale, de casser
l'élection complémentaire au bureau du Conseil de ville du deuxième
vice-président, intervenue lors de la séance du 25 février 1980. Au cours
de ce scrutin, Alain Coullery - du Parti socialiste autonome (PSA) - avait
obtenu 20 voix, alors que Ronald Lerch - membre de l'Union démocratique
du centre (UDC) - avait recueilli 21 suffrages et avait donc été élu à la
deuxième vice-présidence. Les plaignants faisaient valoir que l'élection
en cause contrevenait à l'art. 7 al. 3 du règlement du Conseil de ville
de Moutier instituant une représentation équitable des minorités au sein
du bureau; en outre, selon une coutume établie à Moutier, la deuxième
vice-présidence du Conseil de ville aurait dû revenir de droit au Parti
socialiste autonome (PSA), quatrième parti selon les résultats obtenus
aux dernières élections.

    Par décision du 1er octobre 1980, le Préfet du district de Moutier a
rejeté la plainte, après avoir considéré que ni les droits de la minorité
ni la coutume n'avaient été violés dans le cas particulier.

    Saisi d'un recours des plaignants, le Conseil-exécutif du canton de
Berne est arrivé à la même conclusion que le Préfet, quoique avec une
motivation quelque peu différente, et a donc confirmé le rejet de la
plainte, par arrêté rendu le 25 février 1981.

    Agissant par la voie du recours de droit public, pour violation de
l'art. 4 Cst., de la constitution cantonale bernoise ainsi que des droits
politiques, et se fondant sur les art. 84 et 85 lettre a OJ, Paul Affolter
et Jean-Pierre Rohrbach requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté
du Conseil-exécutif du 25 février 1981.

    Le Conseil-exécutif, par l'intermédiaire de la Direction des affaires
communales du canton de Berne, conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 85 lettre a OJ, le Tribunal fédéral connaît
des recours concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont
trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les
dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant
la matière.

    Selon la jurisprudence, la violation du droit de vote des citoyens
présuppose qu'un tel droit est - ou aurait dû être - exercé lors d'un
vote populaire, c'est-à-dire d'un vote avec participation directe
des citoyens. Tel n'est pas le cas d'une élection au second degré,
par exemple de l'élection des membres d'une commission communale par la
municipalité. Pour se plaindre de la violation des droits des minorités
lors d'une telle élection, ce n'est pas la voie du recours de l'art. 85
lettre a OJ qui est ouverte, mais celle du recours fondé sur l'art. 84
al. 1 lettre a OJ (violation des droits constitutionnels), et la qualité
pour recourir se détermine selon l'art. 88 OJ (ATF 105 Ia 369 consid. 2
et arrêts cités, 104 Ia 228 consid. a, 99 Ia 448 consid. 1).

    En l'espèce, le Conseil de ville de la commune municipale de Moutier
se constitue lui-même et procède à l'élection de son bureau chaque année
(art. 2 al. 1 et 3, 7 al. 2 de son règlement). L'on est donc en présence
d'une élection au second degré et il ne saurait être question d'une
violation du droit de vote des citoyens. Dans cette mesure, le présent
recours est donc d'emblée irrecevable.

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux
particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions
qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale.
D'après la jurisprudence, la qualité pour former un recours de droit
public ne peut découler que de la loi fédérale d'organisation judiciaire
et non pas du fait que le recourant avait ou non la qualité de partie
dans la procédure cantonale. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si
celui-ci est lésé dans sa situation juridique, autrement dit, s'il peut
faire valoir un intérêt juridiquement protégé. Le Tribunal fédéral examine
d'office et avec plein pouvoir si cette condition est remplie (ATF 104
Ia 159 consid. 2b, 102 Ia 94 consid. 1, 101 Ia 544 et arrêts cités).

    Ouvert aux seuls particuliers ou collectivités qui peuvent faire
valoir la violation de leurs intérêts juridiquement protégés, le recours de
droit public ne l'est donc ni pour la sauvegarde d'intérêts de pur fait,
ni pour la défense d'intérêts publics généraux. Le Tribunal fédéral a
cependant atténué quelque peu la portée de cette règle en admettant que
l'intérêt juridiquement protégé peut aussi trouver son fondement dans
des dispositions qui, outre l'intérêt général, sont destinées à servir
également des intérêts particuliers (ATF 106 Ia 59, 63 consid. 2; 105 Ia
46; 97 I 265 et arrêts cités).

    b) Le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir et invoquer
la violation de l'art. 4 Cst. à un parti politique constitué en association
lorsqu'un arrêté ou une décision le touche dans sa situation juridique,
par exemple l'empêche de poursuivre son but statutaire (art. 56 Cst.),
ou lorsque le droit cantonal lui garantit certains droits, notamment
en protégeant les minorités lors de l'élection des autorités ou des
commissions (ATF 99 Ia 449 consid. 2 et les références).

    Ce même arrêt - rendu à propos d'un cas analogue à la présente espèce
- laisse en revanche indécise la question de savoir si les membres du
comité du parti peuvent, eux aussi, s'en prendre personnellement à la
prétendue violation du droit des minorités en défaveur de leur parti
(consid. 2 in fine).

    c) En l'espèce, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach recourent non
pas comme organes ou au nom de leur parti (PSA), mais expressément en tant
que conseillers de ville. Leur personne même n'est pas en jeu, puisqu'ils
n'ont pas brigué le poste litigieux. D'ailleurs, de leur propre avis,
c'est leur parti (PSA) qui constitue la minorité injustement désavantagée
et qui aurait subi une atteinte au droit que lui conférerait sa quatrième
place aux dernières élections.

    Il est manifeste, dans ces conditions, qu'en leur seule qualité de
conseillers de ville, c'est-à-dire comme membres de l'autorité qui a
pris la décision contestée, les recourants ne sont pas personnellement
lésés par la violation du droit constitutionnel qu'ils invoquent (ATF 104
Ia 353 consid. 1b et arrêts cités), pas plus qu'ils ne sont habilités à
sauvegarder l'intérêt public et général à ce que le bureau du Conseil de
ville soit régulièrement composé (ATF 106 Ia 334 consid. 1, 105 Ia 189,
355 consid. 3 et arrêts cités).

    Conformément à la jurisprudence ci-dessus rappelée, Affolter et
Rohrbach n'ont donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ;
leur recours de droit public est dès lors irrecevable.