Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IA 205



108 Ia 205

37. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 mai 1982 dans la cause Meyer contre
Morard et Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
(recours de droit public) Regeste

    Art. 89 OG.

    Weigert sich eine Behörde mit ausdrücklichem und begründetem Entscheid,
ein Gesuch zu behandeln, so ist die staatsrechtliche Beschwerde innert
30 Tagen seit dessen Mitteilung einzureichen.

Sachverhalt

    A.- Le 19 mars 1981, l'avocat Jacques Morard a requis le président du
Tribunal de l'arrondissement de la Sarine de fixer les honoraires que lui
devaient Henri et Marthe Meyer et a conclu au paiement de 8'763 fr. 40 à
ce titre. Les époux Meyer ont répondu par mémoire du 31 août 1981 adressé
à la fois au président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine
"sous réserve de sa compétence en raison de la matière (cf. lettres
des 3 juin et 3 juillet 1981)", et à la Cour de modération du Tribunal
cantonal. Ils concluaient au rejet de l'action, à la restitution d'une
provision de 3'000 francs et au paiement de 11'200 francs et 10'000
francs. Les lettres citées des 3 juin et 3 juillet 1981 avaient été
envoyées par Henri Meyer au président du Tribunal civil de la Sarine
pour faire valoir que ce magistrat n'était pas compétent pour connaître
du litige survenu entre Me Morard et les époux Meyer.

    B.- Le 21 novembre 1981, les époux Meyer ont sollicité leur assignation
à bref délai devant la Cour de modération pour jugement de la cause. Le 23
novembre, le greffier adjoint du Tribunal cantonal a répondu ce qui suit
aux époux Meyer: "Aucune procédure vous concernant n'est actuellement
pendante devant la Cour de modération du Tribunal cantonal. Nous
transmettons votre envoi au président du Tribunal d'arrondissement de la
Sarine, devant qui est en cours une procédure vous opposant à Me Jacques
Morard." A la suite d'une nouvelle lettre de Meyer du 2 décembre 1981,
la Cour de modération a écrit le 4 décembre 1981 en confirmant sa lettre
du 23 novembre. Elle concluait ainsi: "En aucun cas donc votre courrier
du 29 août 1981 ne pouvait être considéré comme une requête auprès de
la Cour de modération, raison pour laquelle aucune suite n'y a été
donnée." "Seul le magistrat régulièrement saisi, en l'occurrence le
président du Tribunal civil de la Sarine, peut rendre une décision dans
une procédure vous concernant, raison pour laquelle il est superflu et
erroné d'adresser la correspondance y relative à la Cour de céans."

    Le 4 janvier 1982, les époux Meyer ont formé un recours de droit
public en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner le dessaisissement de
l'autorité judiciaire fribourgeoise, de juger lui-même par attraction
de compétence de ladite cause et de contraindre l'avocat Monferini à
reprendre la défense des intérêts des époux Meyer.

    La Ire Cour civile du Tribunal fédéral, agissant comme Cour de
droit public, a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 25 février
1982. Elle considère en substance qu'en cas de déni de justice, l'ordre
constitutionnel ne peut être rétabli qu'au moyen d'injonctions adressées
par le Tribunal fédéral à l'autorité cantonale, qu'en principe ces
injonctions ne peuvent avoir pour objet que de contraindre les autorités
cantonales à prononcer à bref délai et que des conclusions tendant à faire
dessaisir les autorités cantonales et trancher la cause par le Tribunal
fédéral sont donc irrecevables.

    C.- Par acte déposé le 23 mars 1982, intitulé "recours pour violation
de l'art. 4 de la Constitution fédérale et déni de justice", les époux
Meyer demandent au Tribunal fédéral d'"enjoindre à la Cour de modération
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et la contraindre de juger
la cause introduite le 31 août 1981 contre l'avocat Morard à Bulle par
Henri et Marthe Meyer dans un délai très court. Ce délai étant justifié
par le retard considérable pris par la Cour de modération, la nature de
la procédure et le fait que la décision peut être rendue sur pièces."

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    Le présent recours, pour déni de justice formel, est dirigé contre
la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois, à laquelle il
est reproché son inaction, soit son refus de statuer dans la cause Morard
contre Meyer dont elle serait saisie.

    Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait
admettre que l'autorité cantonale n'a pas donné signe de vie à la suite
de leurs requêtes. En effet, après le mémoire du 31 août 1981, où la
volonté des recourants de saisir la Cour de modération était loin de
se manifester clairement, cette autorité a réagi tant à la "requête" du
21 novembre 1981 qu'à la "mise en demeure" du 2 décembre 1981. Elle l'a
fait en exposant sans équivoque, en tout cas le 4 décembre 1981, sous la
signature de son président et de son greffier, qu'elle ne se considérait
pas comme saisie par le mémoire du 31 août 1981, que seul le président
du Tribunal de la Sarine avait été saisi par cet acte et pouvait statuer
dans cette procédure, raison pour laquelle il était superflu et erroné de
s'adresser à elle. Le refus de statuer fait ainsi l'objet d'une décision
expresse notifiée aux recourants et motivée.

    Un recours de droit public formé contre une telle décision n'est
recevable, selon l'art. 89 al. 1 OJ, que s'il est déposé dans les trente
jours dès la communication de la décision attaquée. Ce cas ne saurait être
assimilé à celui de l'autorité qui n'agit pas ou tarde à se prononcer,
l'exigence du délai de recours ne pouvant alors être imposée et la partie
ayant la faculté de recourir en tout temps (BIRCHMEIER, p. 380 I in fine,
ad art. 89 OJ; arrêt non publié du 19 février 1982 dans la cause Möller
c. Conseil d'Etat du canton de Berne, consid. 1c; cf. aussi les art. 106
al. 2 OJ et 70 PA, 17 al. 3, 18 al. 2 et 19 al. 2 LP). Cette exception à
l'exigence du délai de recours ne s'applique pas au refus de statuer qui
fait l'objet d'une décision expresse et motivée par laquelle l'autorité
refuse d'entrer en matière. La voie de recours est alors celle du recours
contre une décision au sens de l'art. 84 al. 1 OJ (cf. aussi les art. 97
al. 1 OJ et 5 PA), soumis au délai de l'art. 89 OJ, et non pas celle
du recours contre un refus de statuer ou un retard de l'autorité, au
sens de la jurisprudence relative à l'art. 4 Cst. (ATF 103 V 193 ss
consid. 3, 102 Ib 237 s. consid. 2b, 87 I 246) et de l'art. 97 al. 2
OJ. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé dans ce sens en matière de
poursuite et faillite, à propos de la distinction entre la plainte contre
une décision et la plainte pour déni de justice ou retard non justifié
(ATF 105 III 115 s. consid. 5a, 101 III 71, 97 III 31 ss consid. 3a). Les
mêmes principes sont valables en matière de recours de droit public et
de droit administratif.

    En l'espèce, la Cour de modération a exposé dans sa lettre du
4 décembre 1981, confirmant celle du 23 novembre, pourquoi elle ne
statuerait pas dans le litige Morard-Meyer. Si les recourants entendaient
faire annuler cette décision ou obtenir que le Tribunal fédéral adresse
des injonctions à l'autorité cantonale, ils devaient le faire, selon
l'art. 89 al. 1 OJ, dans les trente jours qui ont suivi le moment où elle
leur a été communiquée. Or ils n'ont déposé dans ce délai qu'un recours
irrecevable, tendant au dessaisissement de l'autorité cantonale. Quant
au présent recours, formé par acte mis à la poste le 23 mars 1982, il
est manifestement tardif, et doit partant être déclaré irrecevable.