Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IA 105



108 Ia 105

20. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 7 avril 1982 dans la cause
Mme X. c. Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (recours
de droit public). Regeste

    Art. 4 BV; überspitzter Formalismus.

    Das Dispositiv eines Entscheids, das die Nichtigkeitsbeschwerde
wegen mangelhafter Eröffnung des angefochtenen Urteils als zur Zeit
unzulässig erklärt, kann in guten Treuen so verstanden werden, dass damit
das Instruktionsverfahren lediglich unterbrochen wird, sofern nichts in
der Urteilsbegründung darauf hinweist, dass die Beschwerdeführerin bei
Erhalt des formgemäss eröffneten Urteils verpflichtet ist, ihre Eingabe
zu erneuern.

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 6 août 1980, le Tribunal de police du district de
Lausanne a condamné par défaut Mme X., citoyenne italienne domiciliée à
Venise, à la peine de deux mois d'emprisonnement, pour injures et abus
de téléphone. Saisi d'une demande de relief, le Tribunal de police a
confirmé son jugement en audience du 3 mars 1981. La requérante n'a pas
comparu à cette audience, mais a présenté, le 27 mars 1981, une seconde
demande de relief, qui a été rejetée préjudiciellement par prononcé du
Président du Tribunal du district de Lausanne, le 6 avril 1981.

    Mme X. a formé auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois un recours en nullité contre le jugement du 3 mars 1981
et le prononcé présidentiel du 6 avril 1981.

    Par arrêt du 27 juillet 1981, la Cour de cassation pénale a déclaré
le recours "irrecevable en l'état" et a renvoyé le dossier au Tribunal
de police du district de Lausanne pour qu'il procède à la notification du
jugement du 3 mars 1981, conformément aux règles fixées par l'art. III du
Protocole du 1er mai 1869 concernant l'exécution des conventions conclues
le 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie.

    La notification régulière du jugement du 3 mars 1981 est intervenue
le 20 août 1981. Le Président du Tribunal du district de Lausanne en
a informé la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et lui a
transmis le dossier en l'invitant à se prononcer sur le recours qu'elle
avait antérieurement considéré comme prématuré.

    Le 26 novembre 1981, la Cour de cassation a avisé le Président du
Tribunal du district de Lausanne qu'elle n'examinerait pas le fond de
ce recours, dont la procédure avait pris fin définitivement. Une copie
de cette correspondance a été adressée au mandataire de la recourante,
le 27 novembre 1981.

    Mme X. a formé contre cette décision un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) La lettre adressée le 26 novembre 1981 par le Président de la
Cour de cassation pénale au Président du Tribunal du district de Lausanne,
avec copie "pour information" au mandataire de la recourante, ne saurait
être considérée comme une décision susceptible d'être attaquée par la
voie du recours de droit public, conformément à l'art. 84 al. 1 lettre
a OJ (ATF 106 Ia 325 consid. 3a et les arrêts cités). Le présent recours
n'est dès lors recevable que dans la mesure où il s'en prend au refus de
statuer de l'autorité cantonale qui, le cas échéant, peut constituer un
déni de justice formel (ATF 102 Ib 237 consid. b; IMBODEN/RHINOW, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, no 80 II p. 496). Si le Tribunal
fédéral arrivait ainsi à la conclusion que ce grief est bien fondé, il
lui appartiendrait d'inviter la Cour de cassation pénale à statuer sur
le recours dont elle a été saisie le 16 avril 1981.

    b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la notification, par la
voie postale, du jugement rendu le 3 mars 1981 par le Tribunal de police du
district de Lausanne ne répondait pas aux exigences conventionnelles, selon
lesquelles les actes judiciaires qui doivent avoir exécution en matière
pénale sont notifiés par la voie d'une correspondance directe entre les
tribunaux cantonaux et les cours d'appel italiennes (art. III du Protocole
conclu entre la Suisse et l'Italie le 1er mai 1869 (RS 0.142.114.541.1)
et 9 de la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868
(RS 0.114.541). Il est aussi constant que la notification intervenue le
20 août 1981, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27
juillet 1981, a réparé cette irrégularité. La recourante avait d'ailleurs
soulevé expressément le moyen de nullité prévu par l'art. 411 lettre c CPP
vaud., en faisant valoir que non seulement la notification du jugement
du 3 mars 1981, mais déjà son assignation à l'audience de jugement,
par voie postale, était irrégulière. Elle ne met donc pas en cause le
bien-fondé de l'arrêt du 27 juillet 1981, mais reproche essentiellement
à l'autorité cantonale d'avoir commis un excès de formalisme en admettant
que cet arrêt avait mis un terme définitif à la procédure.

Erwägung 2

    2.- a) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'un formalisme
excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de
considération ou qui complique d'une manière insoutenable l'application
du droit matériel, équivaut à un déni de justice prohibé par l'art. 4
Cst. (ATF 105 Ia 53; 102 Ia 94 consid. 2; 101 Ia 114 consid. 4b, 324;
99 Ia 362; IMBODEN/RHINOW, op.cit. no 80 IV p. 497).

    b) Dans le cas particulier, il faut constater que la recourante a
clairement manifesté son intention d'attaquer le jugement du Tribunal
de police et le prononcé présidentiel du 6 avril 1981. Elle a en effet
formé un recours dès que ces actes judiciaires lui ont été communiqués,
en respectant l'indication des voies de droit qu'ils contenaient. Par
ailleurs, la Cour de cassation a déclaré ce recours irrecevable
uniquement parce qu'elle l'a jugé prématuré en raison de l'irrégularité
de la notification du jugement de première instance. Les considérants
de son arrêt portent, au reste, exclusivement sur cette question et ne
contiennent aucune indication quant à l'obligation de la recourante de
renouveler son écriture à réception du jugement régulièrement notifié.
L'intéressée pouvait en outre être confortée dans son impression que la
décision d'irrecevabilité n'avait qu'un caractère provisoire dès lors
qu'elle était rendue sans frais.

    Dans ces conditions, le dispositif de l'arrêt du 27 juillet 1981
usant de la formule "irrecevable en l'état", pouvait être compris de
bonne foi comme un refus momentané d'entrer en matière sur le recours
jusqu'à rectification de l'irrégularité. Il faut également souligner que
l'autorité inférieure elle-même a interprété l'arrêt dans ce sens puisque,
le 23 septembre 1981, sitôt après avoir reçu confirmation de la nouvelle
notification du jugement du 3 mars 1981, elle a retourné le dossier à la
Cour de cassation pénale pour qu'elle statue sur le recours. Ce faisant,
elle a usé d'un procédé logique, analogue à celui utilisé par le Tribunal
fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public déposé avant que
les considérants à l'appui de la décision attaquée aient été notifiés;
en pareil cas, il suspend en effet la procédure d'instruction, en informe
le recourant et lui réserve la possibilité de compléter ses motifs au vu
de ceux développés dans la décision entreprise (art. 89 al. 2 OJ).

    Au demeurant, si la Cour de cassation pénale était d'un autre avis, il
lui appartenait de réagir dès la communication du dossier par le Tribunal
du district et de ne pas attendre deux mois pour communiquer son point de
vue, non sans avoir auparavant informé les parties, par avis du 14 octobre
1981, qu'elle statuerait sur le recours dans sa séance du 2 novembre 1981.

    c) On doit inférer de ces circonstances que la recourante pouvait de
bonne foi admettre que l'arrêt du 27 juillet 1981 n'avait pas d'autre
effet que de suspendre l'instruction de son recours et que celle-ci
serait reprise d'office dès que le jugement lui aurait à nouveau été
notifié. La thèse contraire soutenue par le Tribunal cantonal repose
sur une interprétation excessivement formaliste du dispositif de cet
arrêt. Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours et d'allouer à la
recourante une indemnité à titre de dépens.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours en ce sens que la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois est invitée à statuer sur le recours formé le 16 avril
1981 par Mme X.