Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 V 246



107 V 246

59. Arrêt du 13 novembre 1981 dans la cause Negro contre Caisse de
compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 84 Abs. 1 und Art. 86 AHVG. Der Beschwerdeführer ist berechtigt,
seine Beschwerde zurückzuziehen, um eine drohende reformatio in peius zu
vermeiden (Erw. 1a).

    Art. 85 Abs. 2 lit. d AHVG und Art. 4 BV.

    - Im Falle einer möglichen reformatio in peius hat der Richter
den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Er ist aber
nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer auf die Möglichkeit des
Beschwerderückzugs hinzuweisen (Erw. 1a).

    - Das Eidg. Versicherungsgericht prüft von Amtes wegen, ob der
erstinstanzliche Richter den Anspruch auf das rechtliche Gehör verletzt
hat (Erw. 1b).

    - Wann kann der Mangel vor dem Eidg. Versicherungsgericht geheilt
werden: bei erweiterter Kognition und bei enger Kognition (Präzisierung
der Rechtsprechung; Erw. 3)?

Sachverhalt

    A.- Par décision du 22 avril 1980, la Caisse de compensation de
la Société suisse des entrepreneurs a alloué à Cosimo Negro une rente
entière d'invalidité pour couple, assortie de rentes complémentaires pour
enfants. Ladite caisse se fondait sur deux prononcés de la Commission de
l'assurance-invalidité du canton de Genève: le premier, du 21 juin 1979,
reconnaissant à Anna-Rosaria Negro, épouse de Cosimo, un degré d'invalidité
de 100%; le second, du 25 février 1980, fixant celui de l'assuré à 50%,
en exécution d'un jugement du 1er juin 1979 de la Commission de recours
du canton de Genève qui avait été saisie d'un recours dirigé contre un
refus de rente notifié le 16 mars 1979 au prénommé.

    B.- Cosimo Negro a recouru contre la décision du 22 avril 1980, en
se fondant sur divers rapports médicaux; il estimait ne pouvoir "faire
face aux dépenses nécessaires, en bénéficiant seulement d'une demi-rente".

    La Commission de recours du canton de Genève l'a débouté par jugement
du 2 septembre 1980, tout en annulant la décision de rente du 22 avril
1980, sans avoir donné à l'intéressé la faculté de se déterminer sur
une éventuelle "reformatio in peius". L'autorité cantonale a considéré,
en bref, que si l'on pouvait admettre l'intérêt de l'assuré à recourir
contre l'estimation de son propre degré d'invalidité, bien qu'en
raison de celle de son épouse il bénéficiât déjà d'une rente entière
pour couple, il convenait en revanche de réformer à son détriment la
décision litigieuse. En effet, il aurait refusé de collaborer aux mesures
de réadaptation professionnelle ordonnées par l'assurance-invalidité, et
il eût fallu lui refuser une rente, en application de l'art. 31 al. 1 LAI.

    C.- L'assuré interjette recours de droit administratif en concluant au
rétablissement de la décision lui octroyant une rente entière d'invalidité
pour couple, à moins qu'il ne s'avère que son invalidité soit de 66 2/3
% ou plus, auquel cas il devrait bénéficier d'une rente entière au même
titre que sa femme. Il a en outre requis l'effet suspensif du recours.

    La caisse intimée s'abstient de conclure, alors que l'Office fédéral
des assurances sociales propose le rejet du recours.

    Par ordonnance du 21 avril 1981, le président du Tribunal fédéral
des assurances a rejeté la requête d'effet suspensif précitée.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'art. 85 LAVS, applicable par analogie en matière
d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 69 LAI, a notamment pour objet
de prescrire aux cantons les règles minimales auxquelles doit satisfaire
la procédure de recours devant l'autorité cantonale compétente. En ce
qui concerne la possibilité d'une "reformatio in peius vel melius",
l'art. 85 al. 2 let. d dispose:

    "Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
   réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder
   plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux
   parties l'occasion de se prononcer."

    Ce dernier membre de phrase garantit le droit d'être entendu au
recourant dont il apparaît que la situation sera aggravée, à la suite
de la procédure qu'il a lui-même mise en oeuvre. On peut, sur ce point,
renvoyer aux commentaires de la doctrine sur la disposition similaire qui
figure à l'art. 62 al. 3 PA (ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel melius
im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des Bundes, dans: Mélanges Zwahlen,
Lausanne 1977, pp. 524-525, ad ch. 2.2.5; KEISER, Die reformatio in peius
in der Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1979, p. 66).

    Or, quand l'occasion de se déterminer sur une telle éventualité
lui a été donnée, le recourant préfère parfois retirer son recours
pour éviter que le procès ne tourne à son désavantage. Il s'agit d'un
cas d'application de la maxime de disposition qui donne aux parties la
maîtrise de l'objet du procès. Un tel retrait a tous les effets d'un
désistement d'instance et il entraîne l'entrée en force de chose jugée
de la décision contre laquelle le recours était dirigé (ATF 97 V 252;
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 184; PFEIFER, Der
Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren,
Bâle 1980, pp. 140-141; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1980,
No 994, p. 223). Le droit fédéral ne prescrit toutefois pas au juge des
assurances sociales d'attirer expressément l'attention de l'intéressé
sur la faculté qui est la sienne de retirer le recours.

    b) Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu doit être
constatée d'office par la Cour de céans. En effet, lorsqu'il statue sur un
recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances n'est
pas lié par les moyens du recourant (art. 114 al. 1 OJ) et, conformément au
principe suivant lequel il applique le droit d'office ("jura novit curia"),
il peut entrer en matière même sur des griefs qui ne sont pas articulés
(RDAF 1981, p. 46 consid. 3 in fine; ATF 104 Ib 219 consid. 6 et 278
consid. 2; 96 I 517 consid. 2). D'ailleurs, les conditions formelles de
validité et de régularité de la procédure administrative doivent être
examinées d'office (ATF 96 I 191 consid. 1). En outre, on ne saurait,
d'une manière générale, admettre à la légère qu'un administré a renoncé
à son droit d'être entendu (ATF 101 Ia 313-314).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, la commission de recours a considéré qu'il était
superflu de donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur l'éventualité
d'une réforme à son détriment de la décision de rente contre laquelle il
avait recouru. Pour justifier son point de vue, elle prétend tout d'abord
qu'en vertu de l'art. 69 LAI la règle contenue à l'art. 85 al. 2 let. d
LAVS ne s'applique que par analogie aux procédures de recours en matière
d'assurance-invalidité. De plus, dit-elle, l'argumentation du recourant
tendant à prouver que son degré d'invalidité est supérieur à 50% vaut aussi
et à plus forte raison pour établir qu'il n'est pas inférieur à la moitié.

    Un tel raisonnement doit être qualifié d'arbitraire. En effet, qu'on
le déduise directement de l'art. 4 Cst. ou, comme c'est le cas ici,
d'une norme légale expresse, le droit d'être entendu est un principe
essentiel de n'importe quelle procédure judiciaire. Le respect de ce
principe s'impose de façon particulièrement intense quand l'autorité de
recours est appelée à prendre une décision qui modifie en l'aggravant
la situation d'une partie telle qu'elle résulte de l'acte administratif
entrepris (ATF 106 Ia 5-6, avec les renvois aux arrêts antérieurs).

Erwägung 3

    3.- Une violation par les premiers juges du droit d'être entendu étant
établie en l'occurrence, il faut examiner s'il pouvait être remédié à ce
vice devant l'autorité fédérale de recours.

    A cet égard, la Cour de céans a jugé que la violation du droit
d'être entendu est réparée lorsque le recourant qui n'a pu s'exprimer en
première instance a eu la faculté de le faire devant le Tribunal fédéral
des assurances et que celui-ci peut revoir librement tant les faits que
le droit (ATF 103 V 133 consid. 1, 99 V 61). Cette jurisprudence doit
cependant être précisée. S'agissant en effet de replacer le plaideur
dans la situation où il se serait trouvé si son droit d'être entendu
n'avait pas été violé, force est de constater que la réparation du vice
est parfois possible, alors même que le Tribunal fédéral des assurances
jouit seulement d'un pouvoir d'examen limité; il en va par exemple
ainsi lorsqu'est en cause une pure question de droit (arrêt non publié
Macmillan S.A. de ce jour). Inversement, le pouvoir d'examen étendu de
l'autorité de dernière instance (art. 132 OJ) ne permet pas toujours de
remédier à la violation du droit d'être entendu intervenue en première
instance judiciaire; tel est précisément le cas lorsque ladite violation
consiste dans le fait de ne pas avoir donné au recourant la possibilité
de se déterminer sur une "reformatio in peius". Car on ne peut présumer
de quelle manière l'intéressé se serait alors exprimé et s'il aurait,
éventuellement, retiré son recours, mettant fin du même coup à la procédure
et laissant subsister la décision litigieuse.

    Il faut, par conséquent, sans examiner le fond de l'affaire, annuler le
jugement attaqué et renvoyer la cause à la commission de recours qui devra,
préalablement à tout autre procédé, inviter le recourant à se prononcer
sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision litigieuse.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis dans ce sens que le jugement attaqué est annulé
et la cause, renvoyée à la commission de recours pour qu'elle procède
dans le sens des considérants.