Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 V 195



107 V 195

45. Extrait de l'arrêt du 27 novembre 1981 dans la cause Mollard contre
Caisse interprofessionnelle romande AVS des syndicats patronaux et
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 AHVG. Beitragspflicht eines im
AHV-Rentenalter stehenden Versicherten, der keinen AHV-Rentenanspruch
besitzt.

    Art. 5 Abs. 2 der Rückvergütungsverordnung vom 14. März 1952 ist
gesetzeskonform.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Suivant l'art. 3 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 1979, les assurés sont tenus de payer des cotisations
aussi longtemps qu'ils exercent une activité lucrative, cela sur la part
de gain dépassant une limite fixée à 750 fr. par mois ou 9'000 fr. par
an pour les salariés (art. 4 al. 2 let. b LAVS et art. 6quater al. 1 RAVS).

    Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, sont notamment assurées conformément à
ladite loi:

    a) les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;

    b) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
   lucrative.

    Le recourant William Mollard (né en 1900) ayant manifestement la
qualité d'un assuré, au sens de l'art. 1 al. 1 let. a et b LAVS, il faut
se demander si le fait qu'il ne pût prétendre de prestations lorsque
fut rendue la décision litigieuse pouvait justifier de le libérer de
l'obligation de cotiser au delà de l'âge d'ouverture du droit à une rente
de vieillesse prévue à l'art. 3 al. 1 LAVS.
   b) (Voir ATF 107 V 215 consid. 2b.)

    Enfin, le silence qualifié de la loi sur un point déterminé exclut
l'existence d'une lacune que le juge puisse combler (voir p.ex. ATF 101 Ib
335); ce dernier ne saurait admettre une telle lacune pour la seule raison
qu'il estime que l'absence de règle légale n'est pas satisfaisante. Une
véritable lacune, à laquelle il doit remédier, ne peut être constatée
que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à une question de droit qui
se pose inévitablement (voir p.ex. ATF 103 V 100; 99 V 19 ainsi que les
arrêts et les auteurs cités).

    c) En l'espèce, on ne saurait admettre que la loi présente une
lacune. La réponse à la question qu'il incombe au Tribunal fédéral
des assurances d'examiner est fournie par l'art. 1 al. 1 LAVS, dont
l'interprétation littérale du texte clair conduit à constater que
William Mollard (comme son employeur du reste) est astreint au paiement
de cotisations AVS-AI-APG, malgré son âge et malgré le fait qu'il ne pût
prétendre de prestations, en l'état de la législation lorsque fut prise
la décision en cause. Saisie du problème, la Cour plénière a en effet
décidé de maintenir sa jurisprudence antérieure (voir RCC 1980 p. 465),
parce que la solution ressortant de la lettre de la loi a été voulue,
en toute connaissance de cause, par le Parlement, devant lequel elle
avait été fortement combattue, mais sans succès. On rappellera à cet
égard que l'un des objectifs du législateur était alors de prendre des
mesures d'assainissement de nature financière (Message du Conseil fédéral
concernant la 9e revision de l'AVS, du 7 juillet 1976: FF 1976 III pp. 24
ss, ch. 431.1, pp. 46 ss, ch. 512; voir aussi BO 1977 CN 267 ss et 292 ss;
CE 239 ss et 253 ss). L'assuré au sens de l'art. 3 al. 1 LAVS est donc
l'assuré suivant l'art. 1 al. 1 LAVS, abstraction faite de tout droit
potentiel à des prestations de l'assurance. L'inégalité ainsi consciemment
créée ne peut qu'être constatée par l'autorité fédérale de recours,
qui ne saurait instituer une inégalité dans l'inégalité en dispensant
certaines personnes actives ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à
une rente de vieillesse de l'obligation de cotiser. Pareille obligation
de cotiser à la charge de personnes ne possédant aucun droit virtuel
aux prestations d'assurance existait d'ailleurs déjà lors de l'entrée en
vigueur de la LAVS et ne fut supprimée qu'à partir du 1er janvier 1954,
par la deuxième révision de l'AVS (RCC 1949 p. 336-337 et FF 1953 II 102).

Erwägung 3

    3.- Quant au fait qu'un remboursement ultérieur des cotisations
payées après l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse n'eût
pu intervenir, à teneur des dispositions applicables en juin 1980,
il ne saurait conduire le Tribunal fédéral des assurances à statuer
autrement. La Cour plénière a en effet décidé que l'art. 5 al. 2 de
l'Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées
à l'assurance-vieillesse et survivants (du 14 mars 1952), qui prévoit
depuis le 1er janvier 1979 que les cotisations d'employeurs ainsi que
les cotisations versées par les femmes après l'accomplissement de leur
62e année, et par les hommes après l'accomplissement de leur 65e année,
ne sont pas remboursées, n'est pas contraire à la loi (art. 18 al. 3
LAVS), mais s'inscrit au contraire dans la logique du système. Car le
remboursement des cotisations contredirait le but avoué du législateur
en permettant à certaines personnes actives d'éluder, pratiquement,
l'obligation de cotiser résultant pour elles de l'art. 3 al. 1 LAVS.