Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 V 122



107 V 122

26. Arrêt du 25 mai 1981 dans la cause Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail contre Tessier et Commission cantonale
fribourgeoise de recours en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 15 Abs. 1 AlVV.

    - Um festzustellen, ob die Voraussetzung der genügenden
beitragspflichtigen Beschäftigung erfüllt ist, muss die Zeit, die ein
teilzeitbeschäftigter Lehrer für die Vorbereitung der Unterrichtsstunden,
für Korrekturarbeiten und andere berufliche Obliegenheiten benötigt,
mit berücksichtigt werden (Erw. 1a). Ermittlung der Zeitspanne, die
dafür anzurechnen ist (Erw. 1b).

    - Ein Teilzeitbeschäftigter, der nachweist, dass er eine regelmässige
Beschäftigung von wöchentlich 10 Stunden während 26 Wochen oder von
wöchentlich 15 Stunden während 17 1/3 Wochen ausgeübt hat, erfüllt die
Voraussetzung des Art. 15 Abs. 1 AlVV (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Marianne Tessier est jardinière d'enfants. Elle a exercé sa
profession en Suisse du 1er septembre 1972 au 30 juin 1975. D'octobre
1975 à février 1976, elle a résidé au Québec. De retour à Fribourg, elle
s'est efforcée de trouver un emploi. A part une activité de quelque trois
semaines en juillet 1976, elle n'a obtenu qu'un engagement à mi-temps pour
l'année scolaire 1976/1977 (du 15 septembre au 30 juin). Ses heures de
classe étaient au nombre de 8 (au lieu de 18) par semaine. Son traitement
s'élevait à 620 fr. par mois.

    Sans travail depuis la rentrée scolaire, la prénommée - qui
avait demandé le 16 février 1976 son affiliation à la Caisse publique
d'assurance-chômage de la ville de Fribourg et avait été admise avec effet
au 1er mars 1976 - s'est annoncée à l'assurance le 29 août 1977 aux fins
d'être indemnisée de son chômage. Statuant dans le cadre d'une procédure
pour cas douteux, le Service cantonal fribourgeois de l'assurance-chômage a
considéré le 30 septembre 1977 que la situation de la requérante était très
particulière et a invité la caisse à lui verser les prestations légales.

    B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
a recouru contre la décision du service précité, en soutenant que Marianne
Tessier ne pouvait prétendre à des indemnités, son horaire hebdomadaire
ne comptant pas au moins 15, ni même 10 heures de travail.

    La Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage,
Fribourg, a rejeté le recours, par jugement du 9 décembre 1977, en bref
parce que l'art. 15 al. 1 OAC ne saurait, légalement, s'appliquer aux
enseignants fribourgeois qui donnent moins de 15 heures de classe par
semaine.

    C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
interjette recours de droit administratif, en reprenant ses conclusions
et motifs de première instance. Il met de plus en doute que l'intéressée
fût apte à s'assurer, à son retour du Québec.

    Le Service cantonal de l'assurance-chômage conclut au rejet du recours.

    Le juge délégué a procédé à diverses mesures d'instruction. Marianne
Tessier a fourni au tribunal des précisions relatives au travail de
préparation que comporte son enseignement.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Dans le régime transitoire de l'assurance-chômage en vigueur
depuis le 1er avril 1977, le droit d'être indemnisé est régi notamment
par l'art. 15 al. 1 OAC, relatif aux travailleurs à temps partiel. Aux
termes de cette disposition, ces derniers sont réputés exercer une
activité suffisante soumise à cotisation au sens de l'art. 12 al. 1 OAC
lorsqu'ils ont eu, durant au moins 26 semaines au cours de la période
de référence de 365 jours (précédant immédiatement le chômage), une
activité régulière d'au moins 15 heures par semaine. Très récemment,
sur la base d'une décision de la Cour plénière, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé (ATF 105 V 119) que le temps nécessaire à un enseignant
pour préparer son enseignement doit être assimilé aux heures de classe
proprement dites. Il est généralement reconnu en effet qu'un enseignant
doit effectuer en dehors des heures de classe proprement dites un certain
nombre de tâches (préparation de l'enseignement, correction de travaux,
etc.) que le traitement alloué est également destiné à rémunérer. Le
temps consacré à l'accomplissement de ces tâches peut être estimé; il
est suffisamment contrôlable, au sens où l'entend la loi.

    b) Pour des raisons pratiques, on évaluera le temps consacré aux
travaux dont l'enseignant est chargé en dehors des heures de classe à
proprement parler de la manière suivante: le nombre d'heures d'école
hebdomadaires d'un enseignant à plein temps ressortant de la loi ou des
dispositions correspondantes applicables aux collaborateurs d'une école
privée est réputé correspondre au temps de travail hebdomadaire normal
dans l'administration ou dans le secteur privé. La différence entre le
nombre d'heures hebdomadaires d'un enseignant (par exemple 28 heures)
et le nombre d'heures hebdomadaires d'un fonctionnaire ou d'un salarié
(que l'on fixera à 44 pour des raisons pratiques) est censée correspondre
au temps nécessaire pour accomplir les tâches annexes susmentionnées. Pour
connaître le temps effectif de travail d'un enseignant à temps partiel,
on multipliera le nombre d'heures de classe hebdomadaires dont il est
chargé par le facteur résultant du rapport existant entre le temps
normal de travail de 44 heures et le nombre d'heures correspondant d'un
enseignant à plein temps. Si ce dernier nombre d'heures est de 28 par
semaine, on obtiendra un facteur (arrondi) de 1,6. La personne chargée
d'un enseignement comportant 12 heures de classe hebdomadaires exerce
dès lors en fait une activité à temps partiel représentant 19 heures de
travail par semaine, en chiffre rond. Il appartiendra au besoin à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail d'édicter les
directives nécessaires pour tenir compte des particularités liées aux
divers degrés et sortes d'enseignements, catégorie d'enseignants, etc.

Erwägung 2

    2.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
estime que la norme de 15 heures hebdomadaires pendant 26 semaines fixée
à l'art. 15 al. 1 OAC doit, en application de sa circulaire no 22 du 25
novembre 1975, être abaissée aux deux tiers, soit à 10 heures pendant 26
semaines, si, en raison du chômage, une personne occupée à temps partiel
n'est pas en mesure d'apporter une justification complète. La Cour de
céans n'a pas de motif de s'opposer à cette réglementation, demeurée en
vigueur jusqu'à la promulgation de l'Ordonnance du 24 août 1979 concernant
la prise en compte de 50 jours de chômage pour la justification d'une
activité soumise à cotisation. Elle a du reste déjà jugé que la norme
susmentionnée pouvait être abaissée à 15 heures hebdomadaires pendant 17
semaines 1/3 (ATF 107 V 113).

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, Marianne Tessier est manifestement visée par la
circulaire no 22 susmentionnée: il ressort des pièces qu'elle recherchait
un emploi à plein temps et qu'elle n'a accepté un poste à mi-temps que
pour échapper à un chômage total. Par ailleurs, il est évident que la
prénommée a eu une activité hebdomadaire d'une durée supérieure à 10
heures pendant 26 semaines, si l'on tient compte comme il se doit des
heures consacrées aux tâches annexes d'enseignante. C'est donc à tort
que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
entend fonder un refus de prestations sur le nombre d'heures de travail
hebdomadaires de l'intéressée.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis dans le sens que le jugement attaqué et la
décision litigieuse sont annulés et la cause, renvoyée au Service cantonal
de l'assurance-chômage pour réexamen de l'affaire et nouvelle décision,
conformément aux considérants.