Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 V 1



107 V 1

1. Extrait de l'arrêt du 15 janvier 1981 dans la cause Office fédéral
des assurances sociales contre Urech et Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Regeste

    Art. 1 Abs. 1 lit. c AHVG. Nicht gerechtfertigt ist die Ausdehnung
der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau, wenn die
Unterstellung desselben unter die obligatorische Versicherung einzig
von dem in dieser Bestimmung aufgestellten Kriterium abhängt (Person,
die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von
diesem entlöhnt wird). (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1).
   Änderung der Rechtsprechung: Voraussetzungen (Erw. 2).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le montant de la rente ordinaire est fonction de deux éléments:
le rapport entre la durée de cotisations de l'assuré et celle de sa
classe d'âge, déterminant l'échelle de rentes, et le revenu annuel moyen
de l'assuré. Ont droit à une rente ordinaire complète les assurés qui
comptent une durée complète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a LAVS),
soit ceux qui ont, entre le 1er janvier suivant la date où ils ont eu
20 ans révolus et l'ouverture du droit à la rente, payé des cotisations
pendant le même nombre d'années que les assurés de leur classe d'âge,
les années pendant lesquelles la femme mariée ou divorcée était exemptée
du paiement des cotisations en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b LAVS étant
comptées comme années de cotisations (art. 29bis LAVS). L'art. 3 al.
2 let. b LAVS dispense de l'obligation de cotiser les épouses d'assurés,
lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les épouses
travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun salaire
en espèces.

    En l'occurrence, la recourante voudrait que l'on tienne compte
aussi, pour calculer sa rente, de la période pendant laquelle elle
était domiciliée au Brésil avec son mari, alors au service dans cet Etat
d'un employeur en Suisse qui le rétribuait et versait les cotisations
paritaires légales. Il n'est pas possible de déterminer le revenu annuel
moyen en prenant en considération les revenus de l'ex-mari (art. 30 al. 1
LAVS). En revanche, s'agissant d'arrêter la durée de cotisations, il faut
se demander si l'épouse d'une personne rattachée à l'assurance obligatoire
en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS peut, comme son mari, être réputée
assurée. Car, pour que les années pendant lesquelles la femme mariée ou
divorcée était dispensée de cotisations puissent être prises en compte
conformément à l'art. 29bis LAVS, il faut que l'intéressée ait eu durant
ce temps la qualité d'assurée (ATF 104 V 121). Le Tribunal fédéral des
assurances a récemment eu l'occasion d'examiner cette question, qu'il a
résolue par la négative (arrêt non publié Chélétaieff du 6 août 1980). Il a
estimé, en effet, que ce qui avait déjà été dit de l'unité de couple dans
l'AVS à propos de conjoints dont le mari est assuré en vertu de l'art. 1
al. 1 let. b LAVS (ATF 104 V 121) ne pouvait qu'être valable également
dans le cas d'époux dont le conjoint l'est suivant la lettre c de cette
disposition, malgré la différence entre les situations visées par les
lettres b et c susmentionnées: le principe de l'unité du couple ne peut
entraîner une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme que dans
les cas où cette unité ressort d'une situation de droit particulière. Or,
la jurisprudence n'a admis pareille extension que dans deux hypothèses,
à savoir lorsque la qualité d'assuré d'un homme marié repose sur son
domicile en Suisse et lorsqu'on est en présence d'un ressortissant suisse
résidant à l'étranger qui s'est assuré facultativement. Du reste, peut-on
lire dans l'arrêt Chélétaieff, il ressort des travaux préparatoires de
1945/1946 (rapport du 16 mars 1945 de la Commission d'experts, pp. 22-23;
message du 24 mai 1946 du Conseil fédéral, p. 15) que la disposition
discutée était destinée à tenir compte de l'intérêt des ressortissants
suisses "et de leurs familles" en permettant aux personnes qu'elle
concernait de rester constamment affiliées à l'AVS suisse; et que,
lors des délibérations des Chambres fédérales, la règle proposée a
été adoptée sans discussion. Et le Tribunal fédéral des assurances de
conclure: conformément au système légal, c'est donc en principe par le
service de la rente de couple que l'épouse du ressortissant suisse qui
a été visé par l'art. 1 al. 1 let. c LAVS est protégée. Cette dernière
peut par ailleurs, aux conditions prévues et lorsque rien ne s'y oppose,
s'inscrire personnellement à l'assurance facultative, pour sauvegarder ses
droits éventuels. Ce faisant, la Cour de céans a notamment tenu compte des
difficultés qui pourraient résulter, dans les relations internationales,
d'une règle telle que celle souhaitée par l'intimée, en particulier du
risque de réserver à certains ressortissants suisses un traitement moins
favorable que celui accordé parfois à des étrangers.

Erwägung 2

    2.- Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, malgré les
inconvénients - dont la Cour de céans n'a pas ignoré l'existence en rendant
l'arrêt Chélétaieff déjà cité - qu'elle peut présenter dans des cas tels
que celui d'Helena Urech-Roth. Car, en définitive, les désagréments que
l'Office fédéral des assurances sociales voit dans la solution admise
en l'espèce par la commission de recours et qui ont conduit à adopter
la solution rapportée ci-dessus restent prépondérants. Au demeurant, un
revirement de pratique présupposerait l'existence de motifs décisifs qui
font défaut en l'occurrence: en principe, la sécurité du droit exige qu'une
jurisprudence ne soit modifiée que si la solution nouvelle correspond
mieux à la "ratio legis", à un changement des circonstances extérieures
ou à l'évolution des conceptions juridiques (H. DUBS, "Praxisänderungen",
pp. 138 ss; ATF 105 Ib 60 consid. 5a; 100 Ib 71 consid. 2c).