Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IV 44



107 IV 44

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 janvier 1981
dans la cause P. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi
en nullité). Regeste

    Art. 26 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 SVG.

    Das Gebot des Rechtsfahrens ist je nach den Verkehrs- und
Sichtverhältnissen mehr oder weniger strikt einzuhalten. Vor einem Kreuzen
müssen die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer so stark rechts halten,
dass zwischen den beiden Fahrzeugen ein Zwischenraum von mindestens 50
cm besteht. Der Umstand, dass der eine der beiden Verkehrsteilnehmer die
Fahrbahnmitte nicht verlässt, befreit den andern nicht von der Pflicht,
alles zu tun, um den Zusammenstoss zu vermeiden.

Sachverhalt

    A.- Le 25 septembre 1977, la voiture conduite par P., qui se rendait
en direction de Monthey, et la motocyclette pilotée par A., qui roulait
vers Saint-Maurice, se sont frôlées en se croisant. Les deux conducteurs
étaient pris de boisson, P. présentant une alcoolémie de 1,7 1/3 environ
et A. de 2 1/3 environ.

    P. circulait à 20 cm à droite de la ligne de direction selon son sens
de marche, la fenêtre baissée et le coude hors du véhicule, à une allure
de l'ordre de 80 km/h. A. circulait lui aussi très près de la ligne de
direction, voire sur celle-ci, à 70-75 km/h. Les deux conducteurs ont pu
se voir bien avant de se croiser. Alors qu'ils se trouvaient à 120 m l'un
de l'autre, ou un peu moins, P. a pu se rendre compte que le motocycliste
venant à sa rencontre circulait sur la ligne médiane. Malgré cela, les
deux conducteurs sont demeurés sans réaction. Les deux véhicules se sont
croisés en suivant des lignes parallèles, mais si près l'un de l'autre que
les rétroviseurs furent brisés, la jambe gauche du motocycliste heurtant
le pare-boue de la voiture immédiatement derrière la roue avant et laissant
des traces de sang le long de la carrosserie.

    La motocyclette se renversa sur la chaussée et s'arrêta en bordure de
route à quelque 50 m du point de choc. A. eut la jambe gauche brisée. Sa
fracture se révéla si mauvaise qu'il fallut lui amputer la jambe gauche
au-dessous du genou.

    Condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pour lésions
corporelles graves par négligence et conduite d'un véhicule en état
d'ivresse, P. a fait appel. Le Tribunal cantonal valaisan l'ayant débouté
le 25 octobre 1979, il se pourvoit en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- A l'appui de ses conclusions principales, le recourant soutient
n'avoir commis aucune faute, et plus précisément aucune violation des
règles de la circulation en relation de causalité avec l'accident. Il
soutient qu'il tenait suffisamment sa droite au regard de l'art. 34 al. 1
LCR et qu'il n'a pas eu le temps - et par conséquent l'obligation - de
réagir conformément à l'art. 26 al. 2 LCR lorsqu'il s'est aperçu du fait
que le motocycliste roulait sur la ligne de direction.

    a) En ce qui concerne la circulation à droite au sens de l'art. 34
al. 1 LCR, le recourant soutient que, pour lui, le bord de la chaussée
n'était pas délimité par la ligne idéale séparant la surface goudronnée du
terre-plein herbeux, mais par la ligne de bordure, de telle sorte qu'il
laissait sur sa droite un espace libre non pas de 1 m 30 comme l'ont
calculé les juges cantonaux, mais d'un peu moins de 1 m 10, ce qui ne
serait en aucun cas excessif. Cette remarque est dénuée de pertinence. En
effet, l'autorité cantonale a expressément constaté que la manière de
circuler du recourant n'était pas critiquable aussi longtemps qu'aucun
véhicule n'apparaissait en sens inverse, voire même que n'apparaissait en
sens inverse qu'un motocycliste dont on pouvait admettre qu'il circulait au
centre de sa propre voie, laissant normalement entre les deux véhicules un
espace suffisant. Ce point de vue est conforme à la jurisprudence selon
laquelle le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins
stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité
(ATF 106 IV 51).

    b) Ce que l'autorité cantonale reproche en réalité au recourant,
c'est de ne pas s'être conformé au devoir découlant de l'art. 26 al. 2
LCR dès le moment où il a pu se rendre compte de la manière dont le
motocycliste s'apprêtait à aborder le croisement, à proximité, sinon sur
la ligne de direction.

    Le recourant soutient qu'il n'avait plus le temps de réagir
efficacement lorsqu'il s'est rendu compte de façon certaine du fait que le
motocycliste arrivait sur lui. L'autorité cantonale a retenu, sur ce point,
que s'il avait été de sang-froid, sur une route rectiligne, éclairée, dont
la ligne de direction était clairement marquée, le recourant aurait pu se
rendre compte de la position du motocycliste en tout cas lorsque celui-ci
s'est trouvé à moins de 120 m de lui. Il s'agit là d'une constatation
de fait qui ne peut être remise en cause au regard de l'art. 277bis
al. 1 PPF. Il s'agit alors de déterminer si, durant le temps mis par
les deux véhicules pour parcourir cette distance, le recourant avait ou
non le temps de réagir de la manière que lui commandait l'art. 26 al. 2
LCR. Cette question relève du droit.

    On sait que la motocyclette circulait à 75 km/h au plus et la voiture
à 80 km/h. La vitesse de rapprochement était donc de 155 km/h, soit 43,05
m/sec. Visible à 120 m, la faute grossière de circulation du motocycliste
a pu être perçue pendant 2,78 sec. avant le croisement. Comme le recourant
devait avoir son attention en éveil, puisqu'il savait depuis plusieurs
centaines de mètres - le phare de la motocyclette était visible de plus
loin que le véhicule lui-même - qu'il aurait à faire un croisement, on
pouvait attendre de lui qu'il réagisse en moins d'une seconde. Il restait
donc au recourant 2 sec., soit près de 80 m, pour opérer la manoeuvre utile
qui s'imposait et qui consistait simplement à appuyer légèrement sur la
droite. Dès lors qu'il n'en a rien fait et n'a manifesté aucune réaction,
c'est en vain qu'il prétend excuser une réaction erronée, provoquée par un
danger soudain et imprévisible (ATF 97 IV 168). En effet, on a vu que le
danger n'a pas été soudain au point d'empêcher toute réflexion; ensuite,
une seule mesure opportune s'offrait, celle d'appuyer à droite conformément
à l'art. 34 al. 4 LCR. Il n'y avait de ce fait aucun choix à opérer.

    c) Il est vrai, l'autorité cantonale l'a d'ailleurs relevé, que tant
qu'il circulait seul, le recourant était en droit de se tenir à 20 cm de
la ligne de direction même sur une chaussée relativement étroite, de même
que tout véhicule circulant en sens inverse. Mais au moment de se croiser,
les deux conducteurs devaient appuyer l'un et l'autre sur leur droite,
de façon à laisser entre les véhicules un espace suffisant qui devait en
tout cas excéder 50 cm (cf. ATF 97 II 365 et les références). Comme le
devoir d'appuyer sur la droite pour maintenir une distance suffisante lors
du croisement s'impose même en présence d'un véhicule qui empiète sur la
gauche (BUSSY/RUSCONI, n. 1.7 ad art. 35 LCR), le recourant a clairement
manqué à ce devoir, même si sa faute est beaucoup moins grave que celle
du motocycliste. Il ne saurait sérieusement soutenir qu'une manoeuvre
consistant à appuyer de quelques décimètres sur la droite, sur une route
éclairée et sans obstacle en bordure, alors qu'il disposait de deux
secondes et de près de 80 m à cet effet, eût présenté un danger quelconque.