Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IV 32



107 IV 32

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1981
dans la cause C. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi
en nullité). Regeste

    Art. 139 StGB. Raub.

    Das Opfer ist zum Widerstand unfähig, wenn ihm verunmöglicht wird,
sich dem Diebstahl oder Diebstahlsversuch zu widersetzen. Das trifft auch
zu, wenn das Opfer flüchtet und dem Täter die von ihm begehrten Güter
überlässt. Dass das Opfer sich nicht allen Forderungen des Täters fügt
oder dieser aus irgendeinem Grund die ihm zugänglichen Güter nicht an
sich nehmen kann, ist ohne Belang.

Sachverhalt

                       Résumé des faits:

    Muni d'un masque, d'un pistolet factice et d'un couteau de cuisine,
C. a pénétré dans les bureaux d'une Caisse Raiffeisen. Braquant son
pistolet sur P., il lui déclara: "C'est un hold-up!". Sous la menace
de l'arme, il fit reculer P. dans le local des coffres et lui fit signe
de remplir un sac en plastique qu'il jeta à terre devant lui. Comme la
victime n'obtempérait pas, il appuya sur la gâchette, révélant ainsi le
caractère factice de l'arme. P. tenta alors de s'enfuir, mais C. sortit
le couteau qu'il tenait caché dans sa manche et le brandit d'un geste de
menace à 10 ou 20 cm. de la victime. P. tenta néanmoins de s'échapper par
un autre local et y parvint après une bousculade au cours de laquelle il
se blessa contre le couteau de son agresseur.

    Condamné en première instance, notamment pour brigandage, à la peine
de 2 ans et demi de réclusion, C. a saisi le Tribunal cantonal du Valais
qui, admettant partiellement l'appel en ce qui concerne l'existence de la
circonstance atténuante du repentir sincère, a réduit la peine à deux ans
de réclusion. C. se pourvoit derechef en nullité à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral. Estimant s'être rendu coupable de tentative, voire de
délit manqué de brigandage et compte tenu de la circonstance atténuante
de la détresse profonde, il conclut à une réduction supplémentaire de
la peine.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- Le recourant affirme n'avoir commis qu'une tentative, voire un
crime manqué de brigandage, n'ayant pas réussi à mettre la victime hors
d'état de résister.

    a) Il y a brigandage au sens de l'art. 139 CP lorsque la violence ou
la menace est exercée dans le dessein de commettre un vol. Le brigandage
apparaît donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes
tendant à un vol; il peut y avoir brigandage consommé alors même que le vol
envisagé n'a pas pu être réalisé (ATF 100 IV 164 et les arrêts cités). Si
la victime a été mise complètement hors d'état de résister, le brigandage
est consommé. En cas de menaces, l'incapacité de résister existe dès que,
prenant celles-ci au sérieux, la victime renonce à s'opposer ou à tenter de
s'opposer aux actes de l'auteur (cf. Gerber in RPS 90 (1974), p. 119/120).

    b) En l'espèce, il est démontré que la victime a été mise hors
d'état de résister au moment où le recourant l'a menacée de son pistolet
factice. Elle s'est alors laissé pousser vers la salle des coffres, ainsi
que l'a constaté l'autorité cantonale. Certes, la victime n'a-t-elle pas
obtempéré au signe du recourant de remplir le sac de plastique. Mais elle
n'a rien fait pour s'opposer au vol envisagé par le recourant. Lorsque
l'inefficacité de l'arme lui est apparue, la victime n'a pas non plus
tenté de s'opposer au vol, mais seulement de s'enfuir, ce à quoi elle a pu
parvenir après une bousculade au cours de laquelle le recourant a tenté
de l'en empêcher, la menaçant d'un couteau. La fuite peut évidemment
constituer un moyen de résister à un vol, mais seulement si la victime
s'enfuit avec l'objet convoité par l'auteur, dont la volonté est ainsi
contrariée (ATF 71 IV 122). Rien de tel en l'espèce, puisque la victime
n'a pas emporté avec elle l'argent de la banque qui était visé, abandonnant
au contraire les lieux à la libre disposition du recourant. Sans doute la
vicitme n'a-t-elle pas elle-même, comme cela lui était ordonné par geste,
rempli d'argent le sac de plastique apporté par le recourant et, dans cette
mesure, ne s'est-elle pas pliée complètement à la volonté du brigand.
Mais cette résistance est dénuée de pertinence, dans la mesure où elle
n'empêchait néanmoins pas le recourant d'être maître de la place et en
état de s'emparer de ce qu'il convoitait sans que l'action de la victime
n'y fasse plus obstacle. Il est possible - bien qu'il ne figure rien sur ce
point dans la décision attaquée - qu'en raison de la fermeture des coffres
le recourant n'ait pu facilement, sans la participation de la victime,
accéder à l'argent. Mais, même dans une telle hypothèse, la fuite de la
victime et sa résistance à l'ordre du recourant n'auraient eu d'effet que
sur la plus ou moins grande facilité pour celui-ci de s'emparer des espèces
convoitées. Elles n'auraient donc eu d'effet que sur la réalisation du vol,
lequel n'est pas un élément nécessaire de l'infraction définie à l'art. 139
CP. Il n'en demeurerait pas moins que par la menace, consistant aussi
bien dans le maniement du revolver factice que dans l'emploi du couteau,
le recourant a complètement ôté à la victime la possibilité de défendre
les biens qui lui étaient confiés et de résister au vol envisagé. Le
brigandage est donc bien consommé et non pas seulement tenté ou manqué.