Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IV 200



107 IV 200

57. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 novembre 1981
dans la cause X. c. Ministère public du canton du Valais (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 113 Abs. 3 BV.

    Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts betreffend die Gesetzmässigkeit
einer kantonalen Ausführungsbestimmung zum Bundesrecht, die kraft einer
Kompetenzdelegation des Bundesrates erlassen wurde.

    Art. 54 LMG und Art. 368 LMV.

    Das auf Art. 368 LMV gestützte kantonale Verbot der Bezeichnung "Dôle
blanche" für weissen Walliserwein, welcher aus vollständig süss gekelterten
Trauben der Rebsorte "Pinot noir" hergestellt wird, dient nicht der
Verhütung einer Täuschung und ist daher mit Art. 54 LMG nicht vereinbar.

Sachverhalt

    A.- X., propriétaire-vigneron à Leytron, produit et vend un vin
blanc issu de raisin rouge, cépage Pinot noir. L'étiquette apposée
sur les bouteilles de ce vin porte comme mentions: "Dôle blanche" en
grands caractères, puis dessous "Pinot noir" en caractères moyens,
puis encore dessous "pressé doux" en caractères fins, et plus bas
l'identité du producteur en caractères gras. Dénoncé à plusieurs reprises
de 1975 à octobre 1980, X. a été condamné, le 1er avril 1981, par le
Tribunal cantonal du canton du Valais siégeant comme section des denrées
alimentaires, à une amende de 500 fr. pour contravention à l'Ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires (ODA) et à l'arrêté du Conseil
d'Etat valaisan du 7 juillet 1971 concernant la protection de la Dôle et
les appellations des autres vins rouges issus des plants Pinot noir et
Gamay (ci-après: l'arrêté cantonal).

    B.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation du jugement du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause
à l'autorité cantonale afin qu'elle le libère de toute peine. Dans
ses observations, le procureur du Bas-Valais conclut à l'admission du
recours. Parallèlement, X. a interjeté un recours de droit public, sur
lequel il sera statué séparément en tant que de besoin.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant fait valoir en substance que l'art. 7 de l'arrêté
cantonal, dans la mesure où il interdit la désignation "Dôle blanche", sort
du cadre fixé par la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires
et de divers objets usuels (LCDA), et que, n'étant pas couvert par cette
dernière, il n'a aucun effet juridique propre. Il invoque dès lors une
violation du principe "nulla poena sine lege", consacré par l'art. 1er CP.

    b) Pour juger du bien-fondé de la condamnation prononcée contre
le recourant, on doit tout d'abord examiner, à titre préjudiciel,
la question de la validité de la norme en vertu de laquelle cette
condamnation est intervenue. Selon l'art. 113 al. 3 Cst., le Tribunal
fédéral est tenu d'appliquer les lois et les arrêtés de portée générale
qui ont été votés par l'Assemblée fédérale, ainsi que les traités que
celle-ci aura ratifiés. Le droit fédéral dont le Tribunal fédéral est
chargé d'assurer la juste application en dernière instance comprend, outre
les actes législatifs émanant des Chambres fédérales ou sanctionnés par
elles, toutes les dispositions d'application prises dans les ordonnances du
Conseil fédéral ou par d'autres autorités fédérales - voire, dans certains
cas tels qu'en l'espèce, cantonales - en vertu d'une délégation expresse de
compétence, à la condition qu'elles trouvent leur fondement dans les actes
législatifs précités. Il appartient donc au Tribunal fédéral de décider
si les dispositions d'application des actes législatifs respectent le
principe de la légalité et d'interdire leur application si tel n'est pas
le cas (voir notamment ATF 103 IV 194 avec renvois). Dans l'examen auquel
il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition
litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi,
sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le
plus approprié pour atteindre ce but (ATF 98 IV 135, 92 IV 109, 87 IV 34,
85 IV 71, 84 IV 76/77).

    c) Selon le jugement attaqué, le recourant aurait enfreint l'art. 7
al. 2 de l'arrêté cantonal, qui interdit la désignation "Dôle blanche"
pour les vins issus des cépages rouges "Pinot noir" et "Gamay", peu ou pas
cuvés. L'arrêté cantonal est fondé sur l'art. 368 ODA qui dispose que, sous
réserve de l'approbation du Conseil fédéral, les cantons sont autorisés à
édicter, lorsque les circonstances l'exigent, des prescriptions spéciales
sur le contrôle des vins et des moûts de vin. L'ODA tire elle-même sa
source de la LCDA, dont l'art. 54 al. 1, plus particulièrement, autorise
le Conseil fédéral à édicter les dispositions propres à sauvegarder
la santé publique et à prévenir toute fraude dans le commerce des
marchandises et objets soumis au contrôle de la loi. Concernant le
commerce de denrées alimentaires, l'al. 2 de cette même disposition
précise encore que le Conseil fédéral prescrira l'emploi de désignations
qui rendent impossible toute erreur sur la nature et la provenance de la
marchandise. L'ODA édictée par le Conseil fédéral constitue une ordonnance
dépendante (unselbständige Verordnung), ne reposant pas directement sur
la constitution, mais bien sur la loi qu'elle a pour fonction de préciser
et de compléter. Ses dispositions ne doivent dès lors pas s'écarter ni
aller au-delà de la base légale dont elles procèdent (AUBERT, Traité
de droit constitutionnel suisse, vol. II, No 1520; VON GUGELBERG, Der
Staatsinterventionismus in der schweizerischen Weinwirtschaft, thèse
Zurich 1952, p. 91). C'est ainsi que l'ODA ne poursuit pas des buts de
politique économique (VON GUGELBERG, ibidem).

    On doit se demander en l'espèce si la disposition incriminée de
l'arrêté cantonal, édicté par le conseil d'Etat valaisan en vertu de la
délégation de compétence prévue à l'art. 368 ODA, est conforme au but
poursuivi par la LCDA, en particulier si elle ne traite pas d'un objet qui
irait au-delà des exigences auxquelles doivent répondre les dispositions
d'exécution pour atteindre le but de la loi.

    d) Le premier objectif que poursuit la LCDA concerne, ainsi qu'il
ressort de son art. 54 al. 1, la sauvegarde de la santé publique. Ce n'est
à l'évidence pas ce but que cherche à atteindre la disposition cantonale
en question. Celle-ci tend au contraire, dans l'esprit de ses auteurs,
à réaliser le second but visé par la loi, qui est de prévenir toute
fraude et toute erreur dans le commerce des marchandises. L'autorité
cantonale admet, pour sa part, que l'interdiction de la désignation
"Dôle blanche" est propre à réaliser ce but, du moment qu'elle prévient
une erreur possible sur la nature du vin. En effet, dit-elle, la "Dôle"
étant unanimement reconnue comme un vin rouge, l'utilisation de cette
désignation pour un vin blanc pourrait créer une confusion dans l'esprit
du consommateur moyen. La détermination de l'existence d'une tromperie
ou d'une fraude, au sens de la LCDA et de l'ODA, n'est pas une question
de fait, mais au contraire une question relevant de l'expérience de la
vie qui, comme telle, peut être revue librement par le Tribunal fédéral
(ATF 104 IV 21, 45, 193 consid. 2a, avec renvois). En l'occurrence, on
doit rechercher si une tromperie ou un risque d'erreur existe ou non à
l'égard du consommateur moyen, étant entendu, comme le relève l'autorité
cantonale, que l'oenologue averti, lui, ne saurait être trompé par une
telle appellation et n'a dès lors pas besoin de la protection de la loi.

    e) Il y a lieu d'abord de relever que la "Dôle blanche" produite
par le recourant est un vin blanc issu de raisins rouges pressurés avant
toute fermentation, au sens de l'art. 334 al. 3 ODA. Elle se distingue
nettement de l'"Oeil-de-Perdrix", dont la désignation ne peut être employée
que pour un vin rosé issu de raisins indigènes provenant exclusivement
de cépages pinot noir, selon l'art. 334 al. 4 ODA. L'affirmation de
l'autorité cantonale selon laquelle une nette séparation des désignations,
consistant à réserver aux vins issus de plants pinot noir l'appellation
"Dôle" pour les rouges et celle d'"Oeil-de-Perdrix" pour les blancs,
serait parfaitement à même de prévenir les risques d'erreur et, partant,
de réaliser le but visé par la loi, est donc inexacte. En effet, en vertu
des prescriptions de l'ODA précitées, les appellations "Dôle blanche"
et "Oeil-de-Perdrix" ne peuvent entrer en compétition pour un vin
blanc. On remarquera ensuite que l'étiquette utilisée par le recourant
sur ses bouteilles exclut toute tromperie, au sens de l'art. 15 ODA, et
toute possibilité de confusion au sens de l'art. 336 al. 1 ODA ancienne
teneur, en ce qui concerne la présentation du vin. Elle mentionne en
effet expressément qu'il s'agit de vin blanc, que celui-ci est issu d'un
cépage de pinot noir et qu'il est pressé doux, c'est-à-dire avant toute
fermentation. Outre que ces indications sont conformes à la réalité, elles
présentent toutes les caractéristiques du vin en question. En tout état
de cause, l'épithète "blanche" accolée au mot "Dôle" ne peut qu'inciter
un consommateur qui éprouverait des doutes à se renseigner sur la nature
du vin qu'on lui offre. Enfin, on ne saurait ignorer le fait que, à la
suite d'une interpellation déposée par le recourant - en sa qualité de
député - devant le Grand Conseil valaisan, ce dernier a, en 1975, voté
à l'unanimité une résolution invitant le Conseil d'Etat à modifier son
arrêté du 7 juillet 1971 afin que soit réintroduite l'appellation "Dôle
blanche". C'est là un élément supplémentaire permettant de retenir que
le consommateur de "Dôle blanche" ne risque pas d'être induit en erreur
par cette appellation.

    f) Pour toutes ces raisons, on doit admettre, contre l'avis de
l'autorité cantonale, que la désignation "Dôle blanche" n'est pas de nature
à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Il s'ensuit que
l'interdiction formulée à l'art. 7 al. 2 de l'arrêté cantonal n'est pas
propre à prévenir une erreur possible sur la nature du vin en question,
selon l'art. 54 LCDA, et qu'elle ne repose dès lors sur aucune base
légale. C'est donc à tort que le recourant a été condamné en vertu de
cette disposition et le pourvoi doit être admis pour ce motif déjà.