Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IV 197



107 IV 197

56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juin 1981,
dans la cause B. et P. contre Office fédéral de l'aviation civile (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 8 Abs. 3 LFG; Personenbeförderung zu touristischen Zwecken.

    Ein Lufttransport mit dem Ziel, eine Gruppe von Skifahrern an
den Ausgangspunkt einer Piste zu befördern, stellt einen Transport zu
touristischen Zwecken im Sinne dieser Bestimmung dar, auch wenn die
Skifahrer von einem Bergführer oder Skilehrer begleitet werden.

Sachverhalt

    A.- B. est directeur de la compagnie X. S.A., dont P. est le pilote. Le
24 mars 1979, D., guide de montagne et professeur de ski, a commandé un
vol d'hélicoptère, afin de se rendre avec trois clients, des touristes
anglais, du Petit-Combin au Mont-Fort, pour descendre ensuite à ski sur
Verbier. Le vol a été effectué le jour même, au moyen d'un hélicoptère
de la compagnie X. piloté par P.; l'atterrissage a eu lieu près du sommet
du Mont-Fort, où le groupe a débarqué.

    B.- Sur dénonciation, l'Office fédéral de l'aviation civile a ouvert
une enquête contre B. et P. Le 18 juillet 1979, il les a condamnés à des
amendes de respectivement 400 et 200 fr., pour infraction aux art. 8 al. 3
de la loi fédérale sur la navigation aérienne du 21 décembre 1948 (LNA)
et 51 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation aérienne du 14 novembre 1973
(ONA). Les deux condamnés ayant fait opposition, l'affaire a été transmise
au Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Conthey. Le 26 juin
1980, ce dernier a réduit les amendes à respectivement 200 et 100 fr. Sur
appel, la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 5
février 1981, a confirmé le prononcé des premiers juges.

    C.- B. et P. se pourvoient en nullité auprès du Tribunal fédéral;
ils concluent à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 8 al. 3 LNA dispose que "Des atterrissages en montagne en
vue de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des
fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage
désignées par le Département fédéral des transports et communications et de
l'énergie, avec l'accord du Département militaire fédéral et des autorités
cantonales compétentes". L'art. 51 al. 1 ONA a une teneur similaire,
avec toutefois une précision quant à la procédure à suivre avant que
n'intervienne la désignation des places d'atterrissage autorisées. Se
fondant sur ces dispositions, le DFTCE a publié, le 1er décembre 1974,
une liste des places d'atterrissage en montagne (FF 1974 II 1467). Cette
liste a fait l'objet de précisions du DFTCE, le 13 juillet 1979, en ce
qui concerne les places d'atterrissage pour hélicoptères (FF 1979 II
539/540). Le Mont-Fort ne figure pas sur cette liste.

Erwägung 2

    2.- Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale, en admettant
qu'ils avaient enfreint les dispositions qui précèdent, a fait une fausse
application de la loi. Tout en reconnaissant que l'atterrissage a eu lieu
en un endroit qui n'avait pas été désigné comme place autorisée, ils font
valoir qu'ils n'ont pas contrevenu à la loi. En effet, contrairement à ce
que retient le jugement attaqué, le vol incriminé ne constituerait pas un
transport à des fins touristiques, mais il s'agirait au contraire d'un vol
à caractère professionnel, compte tenu de la présence, dans l'hélicoptère,
d'un guide de montagne.

Erwägung 3

    3.- b) Se prononçant sur la question de la violation des dispositions
de la LNA et de l'ONA précitées, les premiers juges ont retenu que le vol
effectué par le recourant P. le 24 mars 1979 constituait un transport à
des fins touristiques, attendu qu'il était destiné à acheminer un groupe
de skieurs au sommet d'une piste pour leur permettre de redescendre. Selon
eux, la présence à bord d'un guide ayant pour mission d'accompagner ses
clients au cours de leur descente à ski est irrelevante. Si cet élément
devait être pris en considération, disent-ils, cela reviendrait à admettre
que des skieurs ou alpinistes accompagnés d'un guide effectuent toujours
un transport non touristique et qu'ils peuvent, par conséquent, se faire
déposer en n'importe quel point du domaine alpin.

    On ne peut que se rallier à ce point de vue. Les arguments
contraires soulevés par les recourants paraissent téméraires et ne
résistent pas au premier examen. En effet, si l'on doit convenir avec
eux que la réglementation adoptée par le législateur à l'art. 8 al. 3
LNA constitue un inconvénient pour l'activité des guides de montagne,
en revanche l'objectif qu'elle vise, à savoir principalement la lutte
contre le bruit et contre les nuisances de toute sorte liées à des
atterrissages d'aéronefs incontrôlés dans les montagnes (cf. Message du
Conseil fédéral du 28 septembre 1962, FF 1962 II 713), ne saurait être
sérieusement contesté. Ainsi que le relève l'autorité cantonale, la
question de la qualification du vol doit s'apprécier en fonction du but
du transport. Si ce dernier est effectué à titre commercial et qu'il
concerne, de surcroît, un groupe de skieurs voulant s'adonner à leur
sport, il s'agit indiscutablement d'un vol touristique (cf. Message
cité, p. 721). A cet égard, la présence d'un guide dans l'aéronef ne
saurait jouer un rôle quelconque ni influer d'aucune manière sur le but du
transport. On ne saurait dès lors prétendre, comme le font les recourants,
que les dispositions des art. 8 al. 3 LNA et 51 al. 1 ONA auraient été
mal interprétés par l'autorité cantonale. Les pourvois étant ainsi mal
fondés, ils doivent être l'un et l'autre rejetés.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette les deux pourvois dans la mesure où ils sont irrecevables.