Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 II 438



107 II 438

71. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 novembre 1981 dans la
cause C. et S. contre O. (recours en réforme) Regeste

    Art. 368 Abs. 2 OR. Anspruch des Bestellers auf Minderung des
Werklohnes, auch wenn er das Werk verbessern oder verbessern lassen will.

Sachverhalt

    A.- Les architectes C. et S. ont construit une villa pour dame O., en
qualité d'entrepreneurs généraux. En raison de défauts affectant notamment
les canalisations, le maître de l'ouvrage a demandé une réduction du prix
et la réparation de tout dommage consécutif aux défauts.

    La cour cantonale ayant opéré sur le prix de l'ouvrage une déduction
à titre de "moins-value pour canalisation", le Tribunal fédéral a rejeté
sur ce point le recours en réforme interjeté par les entrepreneurs.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Lorsque les défauts ne sont pas assez importants pour justifier le
refus de tout l'ouvrage (art. 368 al. 1 CO), ainsi que dans l'hypothèse
de l'art. 368 al. 3 CO, le maître peut réduire le prix en proportion
de la moins-value (action ou exception quanti minoris ou minutoire) ou
obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réparation
est possible sans frais excessifs (action en réfection); il peut demander
en outre des dommages-intérêts si l'entrepreneur est en faute (art. 368
al. 2 CO). Selon l'arrêt Ringgenberg (ATF 96 II 351 ss), le comportement
de l'entrepreneur qui s'est révélé incapable d'exécuter correctement le
travail qui lui était confié est assimilable à un refus de réparer; si
le maître opte pour la réparation, il peut alors faire exécuter celle-ci
par un tiers et réclamer à l'entrepreneur pleine réparation du préjudice
qui en résulte pour lui. Dans cette espèce, le maître n'avait pas demandé
à temps de réduction sur le prix de l'ouvrage et il avait lui-même pris
ensuite l'initiative d'agir contre l'entrepreneur en réparation de son
dommage; l'entrepreneur s'était en outre "montré absolument incapable"
de livrer l'ouvrage prévu et avait "commis des fautes propres à enlever
toute confiance" au maître (ATF 96 II 353 consid. 2c).

    L'art. 368 al. 2 CO donne au maître de l'ouvrage le droit de choisir
entre les prétentions que lui offre la loi, sous les réserves que prévoit
celle-ci (OSER-SCHÖNENBERGER, n. 4 ad art. 368). Contrairement à ce que
paraissent croire les juridictions cantonales et les demandeurs, le libre
choix lui appartient même s'il entend réparer ou faire réparer l'ouvrage
(PEDRAZZINI, Schweiz. Privatrecht, VII 1 p. 519). Sauf convention contraire
(GUHL/MERZ/KUMMER, p. 451; GAUTSCHI, n. 5 a ss ad art. 368), s'il choisit
l'action ou l'objection en réduction de prix, il a aussi la faculté
de réclamer à l'entrepreneur des dommages-intérêts supplémentaires
pour le dommage qui n'est pas couvert par la réduction, à moins que
l'entrepreneur ne prouve qu'il n'a commis aucune faute (art. 97 CO),
ni lui ni les auxiliaires dont il répond (art. 101 CO).