Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 II 403



107 II 403

63. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 novembre 1981 dans la cause
X. contre Département de justice du canton de Neuchâtel (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 260 Abs. 1 ZGB, 102 Abs. 1 ZStV.

    Ein Kind kann von seinem natürlichen Vater nicht anerkannt werden,
solange das Kindesverhältnis zum gesetzlichen Vater besteht: Unzulässigkeit
einer Vaterschaftsanerkennung, die an die Bedingung geknüpft ist, dass
das Kindesverhältnis zum gesetzlichen Vater durch Aberkennungsurteil
aufgehoben werde.

Sachverhalt

    A.- Les époux X., domiciliés à Neuchâtel, ont eu trois enfants. Le
père du dernier enfant, Charles, né en 1977, serait en réalité Y.

    Y. a demandé que fût enregistrée à l'état civil, conformément
à l'art. 102 al. 1 OEC, la reconnaissance par lui de Charles, les
effets de cette reconnaissance étant subordonnés à la condition que le
lien de filiation entre l'enfant et X. serait annulé par jugement de
désaveu. L'officier de l'état civil de la ville de Neuchâtel a refusé de
donner suite à cette requête, par le motif qu'une telle reconnaissance
de paternité ne peut être enregistrée qu'après que l'enfant a été désavoué.

    B.- Le Département de justice du canton de Neuchâtel, en sa qualité
d'autorité de surveillance de l'état civil, a rejeté, le 21 juillet 1981,
un recours du curateur de Charles X. contre la décision de l'officier de
l'état civil.

    C.- Charles X., représenté par son curateur, a formé un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Il demandait l'annulation de la
décision de l'autorité cantonale de surveillance. Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage
ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père
le mari. D'autre part, selon l'art. 260 al. 1 CC, lorsque le rapport
de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître
l'enfant. La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de
l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en contestation de
paternité est pendante, devant le juge (art. 260 al. 3 CC).

    Le texte de l'art. 260 al. 1 CC ne prête pas à équivoque. La
reconnaissance n'est pas prévue tant que la mère est mariée avec le père
légal de l'enfant. Elle n'est possible, et ne peut être enregistrée
dans le registre des reconnaissances (art. 102 al. 1 OEC), que si le
rapport de filiation existe seulement avec la mère. Elle suppose donc,
si la mère est mariée avec le père légal, qu'une action en désaveu a été
intentée et admise.

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant craint un "vide juridique" entre la décision
de désaveu et la reconnaissance par le père réel. Relevant qu'une
reconnaissance faite par testament demeure un acte unilatéral, il estime
que la reconnaissance sous condition, enregistrée à l'état civil, est la
seule possibilité d'éviter les conséquences d'un refus éventuel du père
réel de procéder à la reconnaissance une fois le désaveu prononcé.

    b) Les craintes du recourant étaient fondées sous l'empire de l'ancien
droit de la filiation. Une déclaration judiciaire avec suite d'état civil
n'était alors possible que dans les hypothèses limitativement énumérées
par la loi (art. 323 ancien CC). Si le père naturel revenait, après le
procès en désaveu, sur sa décision de reconnaître l'enfant ou s'il était
décédé entre-temps, il ne restait plus à l'enfant, dans la majorité des
cas, que l'action en paiement d'une pension alimentaire (art. 319 ancien
CC), laquelle, n'ayant pas pour conséquence l'établissement d'un lien de
filiation avec le père, représentait une détérioration de la situation
juridique par rapport à une déclaration de reconnaissance de paternité. De
surcroît, la loi suisse ne prévoyait pas, en règle générale, un for en
Suisse pour intenter une action en paternité avec suite d'état civil
contre un étranger (ATF 79 II 347).

    Tout autre est la situation depuis l'entrée en vigueur du droit
actuel, le 1er janvier 1978. Le dualisme entre action en paternité
avec suite d'état civil et action "simple" en paiement d'aliments a
été supprimé. Le père naturel qui, après le désaveu par le père légal,
refuserait de reconnaître l'enfant ou ne serait plus en mesure de le
faire pourrait être actionné en constatation du rapport de filiation
(art. 261 al. 1 CC), les effets étant les mêmes que ceux qui sont liés à
une reconnaissance. S'il est décédé, l'action peut être intentée contre
ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère,
contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier
domicile (art. 261 al. 2 CC). En outre, l'art. 8d LRDC prévoit un for en
Suisse contre un père étranger domicilié à l'étranger.

    Le recourant se prévaut de l'opinion de HEGNAUER (Droit suisse de la
filiation, adaptation française, p. 47), suivi par SAGER (Die Begründung
des Kindesverhältnisses zum Vater durch Anerkennung und seine Aufhebung,
thèse Zurich 1979, p. 52), qui admettent que, si un lien de filiation
existe déjà avec un autre homme, la reconnaissance peut être faite sous
la condition suspensive que ce lien soit préalablement écarté. Mais
HEGNAUER se borne à cette affirmation, sans la démontrer. Quant à SAGER,
il se fonde sur un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit (ATF 40
II 295 ss): la décision du Tribunal fédéral était dictée par le souci
que l'enfant ne risquât pas "de perdre son état légitime sans acquérir
envers le demandeur (soit, dans l'espèce, un ressortissant étranger qui
avait fait la reconnaissance par acte authentique et avait été acheminé
à contester la légitimation de l'enfant par mariage subséquent) les
privilèges attachés par la loi à la filiation paternelle (art. 325 CC)"
(ATF 40 II 302 consid. 5). Or, on l'a vu, ces craintes n'ont plus de
raison d'être en l'état actuel de la législation.

    Ainsi, il n'y a pas de motif de s'écarter du texte de l'art. 260
al. 1 CC et de permettre une reconnaissance conditionnelle qui ne s'impose
pas. Loin d'agir dans l'intérêt de l'enfant, on risquerait, au contraire,
de lui porter préjudice, en créant l'incertitude sur la paternité.

    D'une manière générale, il convient, pour assurer la clarté et
la sécurité des registres de l'état civil, d'éviter des inscriptions
soumises à condition, notamment lorsque la durée de la suspension
n'est pas précisée. SAGER (op.cit., p. 87/88) suggère que l'officier de
l'état civil rejette la requête d'inscription provisoire si celui qui
demande l'enregistrement de la reconnaissance conditionnelle ne rend pas
vraisemblable qu'un procès en désaveu aura lieu ou est déjà pendant. C'est
perdre de vue que le tiers qui entend reconnaître l'enfant n'a pas qualité
pour attaquer la présomption de paternité devant le juge (cf. art. 256
CC): il ne peut donc pas assurer qu'un procès en désaveu sera ouvert ou,
si l'action a été introduite, qu'elle ne sera pas retirée; de toute façon,
on ignore le sort qui sera donné au litige.

Erwägung 3

    3.- En conséquence, les décisions cantonales sont bien fondées.
Figurant à l'état civil comme l'enfant des époux X., Charles X. ne peut
être reconnu par son père naturel aussi longtemps que le lien de filiation
avec le père légal n'aura pas été annulé.