Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 II 297



107 II 297

45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 juillet 1981 dans la
cause M.B. contre D.B. (recours en réforme) Regeste

    Art. 153 ZGB; Aufhebung der Rente; Konkubinat.

    Art. 153 ZGB sieht die Aufhebung der Rente vor, nicht die Einstellung;
diese Wirkung tritt auch dann ein, wenn die erwähnte Bestimmung analog
auf eine Verbindung angewendet wird, die einer Wiederverheiratung
gleichgestellt werden kann, so dass die anspruchsberechtigte frühere
Ehefrau offensichtlich rechtsmissbräuchlich handelt, wenn sie weiterhin
auf der Rente besteht.

    Die Rechtsprechung legt die Voraussetzungen fest, unter denen sich die
Situation einer im Konkubinat lebenden Frau derjenigen einer verheirateten
Frau gleichstellen lässt.

Sachverhalt

    A.- Le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a dissous par le
divorce le mariage contracté le 26 novembre 1965 entre D.B. et M.B. Il
a notamment ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce
qui prévoit, à son art. 6, une pension en faveur de l'épouse.

    Le 1er juin 1979, D.B. a introduit action contre son ex-épouse devant
le Tribunal du district du Val-de-Travers et a conclu à la suppression de
la pension prévue par la convention sur les effets accessoires du divorce.

    La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle n'a pas
contesté vivre en concubinage avec M., mais a prétendu qu'il ne s'agit pas
d'une union analogue au mariage; elle a fait valoir que M. et elle-même
n'envisageaient pas de mariage pour l'instant, par prudence, compte tenu
de leurs malheureuses expériences antérieures.

    Le Tribunal du district du Val-de-Travers a admis que la pension due
par D.B. à la défenderesse devait être suspendue avec effet au 1er août
1980 et non supprimée.

    B.- Saisie d'un appel formé par D.B., la Cour civile du Tribunal
cantonal neuchâtelois a confirmé le jugement de première instance, mis
les frais de la procédure d'appel à la charge du recourant et alloué à
l'intimée une indemnité à titre de dépens.

    C.- D.B. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il a repris les
conclusions de sa demande tendant à la suppression de la pension prévue à
l'art. 6 de la convention sur effets accessoires du divorce, et demandé
que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimée pour les
instances cantonales et la procédure devant le Tribunal fédéral.

    Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de l'arrêt déféré.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- a) La Cour cantonale a constaté en particulier ce qui suit:

    - M. et M.B. vivent ensemble en tout cas depuis le 15 février 1979. Ils
habitent dans une maison dont elle est locataire, à Fleurier.

    - M. contribue aux frais de leur ménage à raison de 700 fr. par mois
et verse à M.B. une contribution "qui n'est pas chiffrée" au loyer de
la maison. Il lui paie en outre 380 fr. par mois "pour la grande pièce
qu'il occupe comme bureau".

    - M.B. et M. portent chacun une "bague d'amitié" en or gris.

    - Ils déclarent tous deux que les raisons pour lesquelles ils ne
se marient pas n'ont rien à voir avec la perte de la pension due par le
demandeur. Dans sa réponse à la demande, M.B. a dit en première instance
que son ami et elle n'envisageaient pas "pour l'instant le mariage pour
éviter un nouveau faux pas". Elle n'a pas prétendu que leurs relations
fussent fragiles, mais qu'ils "n'étaient pas parvenus au terme de la
phase de recherche et d'essai" qu'ils avaient décidé d'entreprendre.

    Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours
en réforme (art. 63 al. 2 OJ). Le recourant ne prétend pas, avec raison,
qu'elles impliqueraient une violation de dispositions fédérales en
matière de preuve, ni non plus qu'elles reposeraient manifestement sur
une inadvertance.

    b) Dans son appréciation juridique des faits qu'il constate, le
Tribunal cantonal neuchâtelois, comme le premier juge, considère que
M.B. et M. vivent en concubinage et forment ensemble une union tout à
fait analogue au mariage. Il estime que M.B. commet un abus de droit en
continuant à réclamer une pension à son ex-mari.

    Le Tribunal cantonal neuchâtelois ne considère pas que l'abus
manifeste de droit, qu'il admet, découle du seul fait que l'homme avec
lequel la défenderesse vit en concubinage contribue à son entretien. En
plus de ce fait, la juridiction cantonale tient compte de diverses autres
circonstances de l'espèce, en particulier de la durée de la vie commune
de M.B. et de M., de la solidité et de la stabilité des liens noués entre
eux. Dès lors que, sur le vu de ces éléments d'appréciation, le Tribunal
cantonal neuchâtelois admet en définitive que la défenderesse commet
un abus manifeste de droit en exigeant du demandeur qu'il lui verse la
pension litigieuse, celui-ci n'est pas recevable à critiquer en instance
de réforme la motivation de l'arrêt déféré sur ce point.

    L'intimée n'a pour sa part pas valablement contesté l'abus de droit
devant l'autorité cantonale. Dès lors que ce point est ainsi définitivement
tranché et qu'il échappe partant à la censure du Tribunal fédéral, la
seule question ligigieuse en instance de réforme est celle de savoir si
c'est la suspension de la rente ou sa suppression qui doit être prononcée.

    c) Le recourant reproche avec raison à la Cour cantonale d'avoir
violé l'art. 153 al. 1 CC en décidant que la rente sera suspendue et
non supprimée. En effet, dans le cas où la situation de la concubine est
assimilable à celle d'une femme mariée selon les critères dégagés par
les arrêts précités (ATF 104 II 155/156, 106 II 2 ss), de telle sorte
que la crédirentière commet un abus manifeste de droit en prétendant à la
rente, l'art. 153 CC s'applique par analogie. Cette disposition prévoit
expressément la suppression de la rente et non sa suspension. Il s'agit
bien d'une application analogique; en effet lorsqu'il y a remariage,
l'art. 153 CC dispose que la rente cesse. L'effet est automatique. En
revanche, dans l'hypothèse d'une situation de concubinage proche d'une
situation de remariage, c'est au juge qu'il appartient de prononcer la
suppression de la rente.

    L'intimée fait valoir que la suppression de la rente place l'épouse
divorcée dans une situation économique moins favorable lorsqu'elle vit
en concubinage que lorsqu'elle se remarie et que, partant, l'analogie
entre remariage et concubinage n'est pas parfaite.

    Cet argument n'est pas pertinent. Il faut relever tout d'abord que la
jurisprudence ne se contente pas d'assimiler simplement toute situation
de concubinage à une situation de remariage. Au contraire, elle pose
des conditions précises et exige que l'union de fait soit d'une qualité
telle que l'on puisse l'assimiler à une situation de remariage. L'épouse
divorcée qui choisit de vivre en concubinage plutôt que de se remarier
est libre de le faire, mais elle doit en assumer les conséquences.

    L'intimée cite d'autre part l'arrêt ATF 106 II 2 ss. Mais celui-ci
ne concerne nullement la question de savoir si le juge a le choix entre
la suppression ou la suspension de la rente. Elle se réfère en outre
aux commentateurs BÜHLER/SPÜHLER. Ces derniers (n. 23 ad art. 153 CC)
comme d'autres auteurs (HINDERLING, Zusatzband 1981, p. 81; RIENER, BJM
1977 p. 47 ss, 60; KEHL et KEHL, I n. 123) se contentent de prévoir,
outre la suppression, également la suspension de la rente mais ne
donnent aucune motivation à l'appui de la seconde solution. Ni la loi,
ni la jurisprudence, ni la doctrine n'offrent d'arguments en faveur de
la simple suspension de la rente. C'est en revanche la suppression que
commande l'application analogique de l'art. 153 CC. Le recours doit être
ainsi admis.