Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 91



107 III 91

22. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 19 juin 1981
dans la cause C.S.A. (recours LP.) Regeste

    Abtretung der Rechtsansprüche der Konkursmasse (Art. 260 SchKG).

    1. Die Abtretungsgläubiger sind nicht gehalten, als Streitgenossen
zu handeln.

    Die Bildung einer notwendigen Streitgenossenschaft ist nicht in allen
Fällen durch das Bundesrecht vorgeschrieben; sie kann sich auch einfach
aus der Natur der Sache ergeben (Erw. 3).

    2. Ob sich eine Kollektivgesellschaft Verantwortlichkeitsansprüche
gegen ein Mitglied des Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft, das
zugleich bei ihr Gesellschafter ist, abtreten lassen kann, hat der Richter
zu beurteilen, und nicht die Konkursverwaltung oder die Aufsichtsbehörde
(Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Au cours de la procédure de faillite de la société X.  S.A.,
administrée par l'Office des poursuites d'Yverdon, les sociétés C. S.A.
et D. S.A. se sont fait céder, conformément à l'art. 260 LP, les droits
de la masse concernant l'action en responsabilité (art. 752 CO) contre
les quatre administrateurs de la Société X. S.A., savoir P., B., H. et E.

    La cession de ces mêmes droits a été accordée à la société en nom
collectif H. frères, composée de H., administrateur d'X. S.A., et de
son frère, à l'encontre des quatre administrateurs précités, y compris
l'associé H.

    L'administrateur P. a en outre obtenu la cession des droits de la
masse relativement à l'action en responsabilité contre ses trois autres
coadministrateurs.

    Le président du Tribunal de district d'Yverdon et le Tribunal cantonal
vaudois ont tous deux rejeté la plainte que C. S.A. a déposée à l'encontre
de la cession accordée à H. frères et à P.

    C. S.A. a recouru au Tribunal fédéral et a conclu à ce que seules
D. S.A. et elle-même soient reconnues cessionnaires, autrement dit que
la cession des droits de la masse à P. et à H. frères soit annulée. Le
recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision de l'Office des poursuites et faillites, limitant
à 200'000 fr. le montant des prétentions en responsabilité que peuvent
faire valoir les cessionnaires contre chacun des administrateurs, ne fait
pas l'objet du présent recours au Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal
vaudois a en effet déjà jugé que cette limitation était incorrecte. Bien
que le dispositif du jugement cantonal ne précise pas expressément ce
dernier point, le juge doit se tenir à cette interprétation de l'acte de
cession, effectuée d'après son sens véritable, en recherchant la réelle
intention de l'administration de la faillite, comme l'a fait remarquer à
bon droit l'autorité cantonale, se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 92 III 61).

Erwägung 2

    2.- Il n'appartient ni à l'administration de la faillite ni à
l'autorité de surveillance d'empêcher l'exécution de prétentions
fondées sur le droit matériel en refusant la délivrance d'un acte de
cession. Certes, la jurisprudence considère-t-elle comme inadmissible la
cession des droits à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits
cédés (ATF 54 III 211 et les références). Mais on ne saurait simplement
assimiler le cas examiné ici à cette situation. Comme l'a démontré
l'autorité cantonale, il est tout à fait possible qu'un administrateur
d'une Société anonyme puisse faire valoir des prétentions en responsabilité
contre les autres administrateurs. En tout cas, le juge est seul compétent
pour trancher cette question. L'Office des poursuites comme les autorités
de surveillance ne peuvent préjuger de cette décision ou la soustraire
au juge en refusant de délivrer ou de maintenir l'acte de cession.

Erwägung 3

    3.- La recourante trouve en particulier inadmissible que des
prétentions contre les administrateurs de la faillie aient été cédées,
en application de l'art. 260 LP, non seulement à elle-même et à D. S.A.,
mais encore à un administrateur de la faillie et à une société en nom
collectif qui se compose d'un administrateur de la faillie et de son
frère. Elle est ainsi contrainte de manière insupportable, dit-elle, à
agir conjointement avec les autres créanciers cessionnaires comme consorts
nécessaires. Il en découle, ajoute-t-elle, d'une part qu'elle devrait
procéder conjointement avec des consorts ayant intérêt à poursuivre des
buts différents; d'autre part, elle affirme devoir ouvrir deux actions
et non une seule, car comme consort de P., elle ne peut procéder que
contre les trois autres administrateurs; elle pense se trouver dans une
situation semblable en ce qui concerne l'action contre H. qu'elle ne
pourrait guère intenter conjointement avec la société en nom collectif
H. frères. De surcroît, elle serait ainsi privée de la possibilité de
conclure à la condamnation solidaire des quatre administrateurs.
   a) L'autorité cantonale a considéré, à juste titre, que ce dernier
moyen n'est pas fondé dès lors qu'il est possible d'obtenir une
condamnation solidaire des défendeurs par l'ouverture de plusieurs
actions. C. S.A. pourra conclure à ce que P. soit condamné à réparer la
totalité du dommage causé concurremment avec les autres administrateurs.

    b) La Cour cantonale soutient, avec raison, que les autres
inconvénients de procédure invoqués par la recourante ne sauraient suffire
à eux seuls à empêcher l'exercice d'une prétention fondée sur le droit
matériel. Il faut sans doute réserver le cas où la cession ne serait
requise par certains créanciers que dans le but d'empêcher d'autres
créanciers de faire valoir leurs prétentions, ou de le leur rendre plus
difficile, ce qui constituerait de toute façon un abus de droit qui n'a
d'ailleurs pas été invoqué en l'espèce.

    c) Mais en réalité les difficultés de procédure invoquées par la
recourante sont évitables, car elle n'est pas contrainte à conduire
son procès comme consort de P. et H. frères, et parce qu'il ne lui est
pas interdit de diriger son action contre les quatre administrateurs en
qualité de codéfendeurs, ce qu'elle a du reste fait par sa requête de
conciliation du 18 septembre 1980.

    1o Le Tribunal fédéral a jugé (ATF 33 II 342 et 34 II 386) que les
cessionnaires ne sont pas tenus de former une consorité ni d'intervenir au
procès ouvert par l'un d'eux; chaque cessionnaire est libre de procéder
seul. Cette jurisprudence a été reprise dans un arrêt ultérieur (ATF 41
III 338/339) avec une restriction cependant en ce sens que le défendeur
ne peut être forcé de se laisser actionner par plusieurs cessionnaires
séparément mais a le droit d'exiger de ces derniers qu'ils agissent
ensemble en consorité. Un arrêt plus récent a introduit l'obligation
pour les cessionnaires de procéder conjointement et d'ester en justice
comme consorts (ATF 43 III 164). Cependant, il faut relever que les
circonstances de ce dernier cas sont trop particulières pour que l'on
puisse en tirer un principe absolu. Il s'agissait, en l'espèce, d'une
cessionnaire qui avait fait suspendre le procès qu'elle avait intenté
indépendamment des autres cessionnaires; après que l'action de ceux-ci
eut abouti, elle a voulu participer à la somme obtenue par les autres
cessionnaires en passant transaction avec le défendeur.

    Dans l'arrêt ATF 49 III 124, le Tribunal fédéral a jugé que si certains
cessionnaires veulent passer transaction avec le débiteur et d'autres pas,
ces derniers peuvent poursuivre le procès; ceux qui désirent transiger
ne sont alors plus représentants de la masse.

    Le Tribunal fédéral a par la suite atténué à nouveau le principe
énoncé dans l'arrêt reproduit aux ATF 43 III 164. Il a admis que les
cessionnaires ouvrent des procès séparés (ATF 63 III 71 repris dans ATF
93 III 64 consid. 1c).

    Il convient de souligner, au reste, que la question de la légitimation
active doit être tranchée par le juge et non par une autorité de
surveillance (ATF 48 III 91).

    2o En définitive, on peut constater que la jurisprudence ne pose pas
de règle absolue concernant la façon dont doivent procéder plusieurs
cessionnaires. Il s'agit, dans chaque cas particulier, de trouver une
solution adéquate et propre à résoudre les difficultés suscitées par
la procédure, afin de permettre aux cessionnaires de faire valoir,
dans les meilleures conditions, les intérêts de droit matériel. La
compétence ressortit dans ce domaine en première ligne au juge
appelé, selon la procédure cantonale, à se prononcer sur la prétention
cédée. L'administration de la faillite et les autorités de surveillance
ne peuvent fournir une réponse anticipée à ces problèmes et encore moins
imposer une solution qui exclut pour certains créanciers le droit de
prétendre à la cession.

    3o L'autorité de surveillance peut remarquer néanmoins que la formation
d'une consorité nécessaire n'est pas imposée dans tous les cas par le
droit fédéral. Elle résulte bien plutôt de la nature de l'affaire. Certes
le droit fédéral exige-t-il que les parties agissent comme consorts dans
la mesure où elles ne sont titulaires d'un droit qu'en commun et que ce
droit ne leur appartient pas à chacune séparément, ou encore lorsqu'elles
ne peuvent être astreintes à une obligation indépendamment les unes des
autres, comme c'est le cas pour une indivision. Mais dans l'hypothèse d'une
cession effectuée en vertu de l'art. 260 LP, il n'y a rien de tel. Les
arrêts cités plus haut montrent clairement qu'il peut arriver que certains
cessionnaires ne désirent pas être impliqués dans un procès ou préfèrent
rester à l'écart de celui-ci; ils en sont parfaitement libres. Ce qui est
important c'est qu'aucun cessionnaire ne soit empêché de faire valoir
son droit, même indépendamment des autres, et que l'on ne coure pas le
risque de jugements contradictoires. Mais cela peut être atteint par le
fait que toutes les actions sont portées devant le même juge, en règle
générale, semble-t-il.

    En tout cas, tout juge doit pouvoir déterminer, à partir de la formule
no 7 (cession des droits de la masse) si d'autres créanciers se sont
fait céder la même prétention que celle qui est invoquée devant lui et,
le cas échéant, qui sont ces autres créanciers; il peut ainsi se rendre
compte, avant de juger, des éventuelles autres prétentions et prendre
toute mesure utile pour éviter des jugements contradictoires.

    La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir s'il s'agit,
dans le cadre de l'art. 260 LP, d'une consorité nécessaire (matérielle)
ou d'une consorité simple (formelle) (favorables à la première solution;
GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 297, et LEUCH, Kommentar
zur ZPO bern., n. 2 ad art. 36; d'avis contraire STRÄULI/MESSMER, Kommentar
zur Zürcher ZPO, n. 3 in fine ad § 40).

    Cette question peut néanmoins rester indécise. En effet, même s'il
s'agit d'une consorité nécessaire, les consorts ne sont pas forcés de
former une entité indivisible. Le Tribunal fédéral a déjà jugé (ATF
43 II 369) que lorsque plusieurs consorts ont des moyens divergents,
ils sont en droit de se faire représenter par des avocats différents
(cf. GULDENER, op.cit., p. 300; STRÄULI/MESSMER, op.cit., n. 12 ad § 40).

    Ces considérations sont aussi valables au regard du Code de procédure
civile du canton de Vaud qui réglera la forme des actions à ouvrir en
l'espèce. Les art. 75 et 76 CPC vaud. autorisent le juge à joindre ou à
disjoindre les causes, d'office ou sur requête des parties, ainsi qu'à
ordonner "les mesures nécessaires à l'organisation des instances". La
jurisprudence est libérale (cf. POUDRET/WURZBURGER, Code de procédure
vaudois annoté ad art. 75 et 76; cf. aussi art. 38 et 39 du Code de
procédure bernois qui consacre la même solution que le Code vaudois;
voir LEUCH, op.cit., ad art. 38 et 39).

    En l'espèce, il paraît impossible de refuser à la recourante le droit
d'agir avec pour seul consort D. S.A. par une action unique intentée contre
les quatre administrateurs en même temps. Le juge saisi de cette action
pourra, avant de juger, déterminer si les deux autres cessionnaires P. et
H. frères ont fait également valoir leurs prétentions; si tel est le cas,
il pourra prendre toute mesure appropriée afin d'éviter des jugements
contradictoires.

Erwägung 4

    4.- La recourante soutient encore que la société en nom collectif
H. frères ne pouvait pas recevoir cession des prétentions en responsabilité
contre l'administrateur H. L'autorité cantonale a rejeté ce moyen par
une argumentation détaillée. En fait ce n'est ni à l'administration de
la faillite ni aux autorités de surveillance, mais au juge seul qu'il
appartient de se prononcer sur cette question. L'administration de
la faillite devait donner suite à la demande de cession sans examiner
ce problème et l'autorité supérieure de surveillance comme l'autorité
inférieure n'auraient pas dû entrer en matière sur le recours interjeté
devant elles sur ce point.