Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 67



107 III 67

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
6 août 1981 dans la cause Niala Inc. (recours LP) Regeste

    Art. 98 ff. 56 SchKG;

    Pfändungsvollzug und Sicherungsmassnahmen; Betreibungsferien.

    1. Die in den Art. 98 ff. SchKG vorgesehenen Sicherungsmassnahmen
dienen der Erhaltung von Vermögenswerten und können in dringenden Fällen
deshalb auch während der Betreibungsferien angeordnet werden (Erw. 1).

    2. Wenn es die Umstände erfordern, darf die Pfändung vorbereitet und
zum Schutze der Gläubigerinteressen eine Sicherungsmassnahme angeordnet
werden, gemäss welcher sämtliche Guthaben des Schuldners bei einem Dritten
gesperrt werden (Erw. 2).

    3. Zulässigkeit der Pfändung von Vermögenswerten, die anscheinend
nicht dem Schuldner gehören; Grenzen der Ermittlungen hinsichtlich besserer
Rechte Dritter, zu deren Anordnung die Betreibungsbehörden gehalten sein
können (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- a) Sur requête de la société General United Incorporated (G.U.I.),
l'Office des poursuites de Genève exécuta, les 5 et 11 avril 1979,
des saisies provisoires dans la poursuite no 8.284.762 dirigée contre
Marcel Porquerel. La mesure frappait les biens et avoirs du débiteur
et de diverses sociétés, dont Niala Inc., auprès d'une vingtaine de
banques et sociétés commerciales établies à Genève, notamment la Société
de Banque Suisse (S.B.S.). Le 18 juin 1980, l'autorité cantonale de
surveillance annula ces saisies qui, à s'en tenir à leur formulation,
avaient porté sur des biens censés appartenir juridiquement aux tiers
saisis, mais appréhendés en raison d'une prétendue identité économique
entre le débiteur et ces tiers.

    Le 1er juillet 1980, l'Office donna suite à une requête de saisie
complémentaire que G.U.I. avait déposée le 6 février dans la même poursuite
no 8.284.762. La mesure frappait derechef en mains de divers détenteurs,
dont la S.B.S., les actifs inscrits au nom du débiteur et de plusieurs
sociétés tierces, notamment Niala Inc.; la créancière prétendait que
les biens et avoirs appartenant apparemment aux tiers saisis étaient en
réalité la propriété du débiteur. Statuant sur plainte le 19 novembre
1980, l'autorité cantonale de surveillance jugea que les biens appréhendés
n'avaient pas été désignés de manière assez précise. Elle confirma les
saisies sur les choses et les droits inscrits au nom du débiteur Marcel
Porquerel. Elle les annula pour le surplus, soit dans la mesure où elles
frappaient des biens figurant au nom de tiers. G.U.I. forma un recours
que le Tribunal fédéral rejeta par arrêt du 18 décembre 1980.

    b) Le 4 décembre 1980, G.U.I. avait requis, dans la poursuite no
8.284.762, une nouvelle saisie complémentaire, définitive à concurrence
de Fr. 4'292'040.-- et provisoire pour le solde de sa créance
de Fr. 22'000'000.--. La mesure devait notamment porter sur quatre
comptes ouverts au nom de Niala Inc. auprès de la S.B.S. La créancière
affirmait que ces avoirs appartenaient en réalité au débiteur Marcel
Porquerel. L'Office décida de surseoir à l'exécution jusqu'à droit connu
sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral. Le 24 décembre 1980,
l'Office reçut l'avis de dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre de
céans le 18 décembre, qui confirmait l'annulation des saisies exécutées
le 1er juillet 1980 dans la mesure où elles frappaient des biens au nom
de tiers. Le jour même, il adressa à la S.B.S. la lettre qui suit:

    "Vous êtes avisés que, conformément aux art. 88 et suivants LP, nous
   saisissons en vos mains les actifs suivants dont la créancière de la
   poursuite susmentionnée (no 8.284.762) affirme qu'ils appartiennent
   en réalité à M. Marcel Porquerel:

    - les comptes Nos C 2 633.268; O 9316; D 9334; C 2 9316 ouverts au nom
   de Niala Inc., calle Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama.

    En conséquence, vous ne pouvez plus vous dessaisir valablement de ces
   biens qu'en nos mains.

    La saisie est exécutée à concurrence de 22 millions plus les intérêts
   et les frais. Elle est définitive à concurrence de Fr. 4'292'040.--
   et provisoire pour le surplus.

    Veuillez nous faire une déclaration.

    Par ailleurs nous vous signalons que la saisie exécutée en vos mains
   dans le cadre de cette même poursuite le 1er juillet 1980 sur des avoirs
   au nom des sociétés... Niala Inc. ... est annulée. Elle est en revanche
   maintenue en ce qui concerne les avoirs au nom de M. Marcel Porquerel."

    B.- Niala Inc. a déposé plainte pour faire constater la nullité de la
saisie exécutée le 24 décembre 1980. Elle a obtenu une ordonnance d'effet
suspensif la libérant, elle et la S.B.S., de toute déclaration jusqu'à
droit connu.

    Par décision du 24 juin 1981, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté
la plainte.

    C.- Niala Inc. a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle
reprend les conclusions qu'elle a formulées dans la procédure de plainte
et demande subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.

    La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'acte attaqué a été accompli le 24 décembre 1980, pendant les
féries de Noël (art. 56 ch. 3 LP). La recourante tient dès lors la saisie
pour nulle, l'Office n'ayant pas précisé que la mesure ne prendrait
effet qu'à la fin des féries. Elle se méprend toutefois sur la portée
de la communication que l'Office a faite à la S.B.S. le 24 décembre. Cet
avis ne constituait pas une saisie. La saisie consiste en effet dans la
déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous
la menace de sanctions pénales, que certains de ses biens sont mis sous
main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (ATF 94 III
80 consid. 3, 93 III 36). L'avis donné aux tiers détenteurs des choses
ou débiteurs des créances saisies est une simple mesure de sûreté. Il
a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne
s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute
remise directe au poursuivi (ATF 103 III 39, 101 III 67 consid. 6). En
l'espèce donc, l'Office des poursuites, par sa lettre du 24 décembre
à la S.B.S., n'a pas exécuté de saisie au préjudice du débiteur Marcel
Porquerel mais a ordonné une mesure de sûreté du type de celles prévues
aux art. 98 ss LP. Cette intervention devait empêcher que le débiteur ou
la recourante ne se fassent remettre les actifs détenus par la S.B.S. et
ne les soustraient ainsi à l'exécution. Elle avait dès lors un caractère
manifestement conservatoire et urgent, ce qui, selon l'art. 56 LP, la
rendait admissible durant les féries, sans qu'on ait à se demander si
elle constituait même un acte de poursuite (ATF 41 III 308 s. consid. 2).

Erwägung 2

    2.- La recourante tient l'acte attaqué pour nul, même considéré comme
simple avis au tiers détenteur. Elle relève que l'Office n'a pas établi
avoir exécuté la saisie à l'encontre du débiteur, auquel il aurait dû,
à cet effet, signifier la mise sous main de justice de divers biens
détenus par des tiers. De l'avis de la recourante, l'office ne saurait
appréhender chez un tiers des actifs qu'il n'a pas encore valablement
saisis à l'encontre du débiteur. De plus, les biens mis sous main de
justice n'auraient pas été désignés en l'espèce avec une précision
suffisante, un seul et même compte bancaire pouvant contenir des actifs
de toutes sortes, notamment des créances en argent suisse ou en monnaie
étrangère, des valeurs mobilières, des effets de commerce, des pièces de
monnaie ou des métaux précieux.

    La saisie a pour but de déterminer et de sauvegarder les éléments du
patrimoine du débiteur dont le produit servira à couvrir le montant de la
créance (ATF 106 III 102, 102 III 8 s.). La réalisation ne pouvant porter
que sur des droits ou des choses individualisés de manière suffisante,
la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire
chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qui
en sont l'objet. Aussi doctrine et jurisprudence tiennent-elles pour
nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant,
d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour
le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui (ATF
106 III 102 s., 50 III 194 ss, 47 III 86 ss consid. 2, 46 III 3, 43 III
218; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, p. 155;
FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., pp. 174 et 176; JAEGER/DAENIKER,
Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis, n. 1 ad art. 95). L'office est dès
lors tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui, de
l'avis du créancier, détiennent des biens appartenant au débiteur, inscrits
en son nom ou à celui d'autres personnes; il ne peut exécuter valablement
la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant
d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de
justice (ATF 106 III 103 s. consid. 2). Or ces démarches peuvent prendre
un certain temps, notamment quand le créancier poursuivant a indiqué de
nombreuses personnes comme tiers détenteurs ou débiteurs. On doit alors
permettre à l'office, si les circonstances l'exigent, de préparer la saisie
et de sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire
bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains
tiers, qu'ils soient inscrits en son nom ou à celui d'autres personnes
dont le créancier conteste les droits. L'office invitera le tiers à
lui indiquer s'il détient de tels biens. Le cas échéant, il ordonnera
l'ouverture de coffres. Dès qu'il aura ainsi obtenu les renseignements
lui permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers,
il exécutera la saisie et en donnera avis au tiers détenteur. Pour des
motifs analogues, un blocage provisoire apparaît indispensable tant que le
tiers, en violation de ses obligations, refuse d'indiquer à l'office les
actifs qu'il détient pour le débiteur ou pour d'autres personnes dont le
créancier conteste les droits. En subordonnant toute mesure conservatoire
à l'exécution préalable de la saisie, on donnerait au tiers qui refuse
tout renseignement et rend ainsi la saisie impossible le moyen d'échapper,
par une attitude illicite, aux effets juridiques qui sont attachés aux
avis de mise sous main de justice.

    L'Office des poursuites pouvait en l'espèce bloquer à titre
conservatoire, auprès de la S.B.S., les biens inscrits au nom de la
recourante mais dont la créancière prétendait qu'ils appartenaient
tous au débiteur Marcel Porquerel. La décision de l'Office n'avait
pas à contenir sur les biens visés, notamment sur la composition des
comptes, les précisions qui eussent été indispensables à l'exécution
d'une saisie. Dès que la recourante aura amené son banquier, la S.B.S.,
à fournir les renseignements sollicités, elle pourra exiger de l'Office
qu'il procède à la saisie ou lève les effets de la mesure provisoire.

Erwägung 3

    3.- L'office doit saisir tous les biens que le créancier déclare
appartenir au débiteur, si les droits préférables d'un tiers ne peuvent
d'emblée être établis de manière indiscutable. Les litiges sur la propriété
des biens appréhendés ressortissent au juge civil saisi de l'action
en revendication ou en contestation de la revendication. L'office ou
l'autorité de surveillance statuant sur plainte ne peuvent examiner que
succinctement la propriété des biens à saisir; ils doivent se limiter
aux moyens de preuve immédiatement disponibles et absolument concluants
(ATF 107 III 39, 105 III 114 ss).

    La recourante prétend qu'aucun des actifs inscrits à son nom auprès
de la S.B.S. n'appartient à Marcel Porquerel. Elle invoque sur ce point
les déclarations écrites de son propre administrateur, de la S.B.S. et
de Porquerel lui-même. De tels moyens de preuve ne suffisent toutefois
pas à établir, sans doute possible, la vérité d'une affirmation qui est
formellement contestée par la créancière G.U.I. L'autorité a d'ailleurs
souverainement constaté que les droits préférables de la recourante
n'avaient pas été prouvés de manière indiscutable.

    La recourante soutient que la réalité de ses prétentions aurait pu être
démontrée au moyen des pièces de la procédure pénale no 2269/77 ouverte
contre Marcel Porquerel. L'autorité cantonale ayant refusé d'ordonner
la production de ce dossier, la recourante se plaint d'une violation du
droit à la preuve que lui garantit l'art. 8 CC, applicable par analogie à
la procédure de plainte. Ce grief est mal fondé. L'administration du moyen
de preuve offert par la recourante dépassait les limites de l'instruction
que les autorités de poursuite peuvent être tenues d'ordonner sur la
propriété des biens à saisir. Au demeurant, l'art. 8 CC ne règle ni
l'admissibilité, ni l'administration, ni l'appréciation des preuves,
tous points qui relèvent du droit cantonal (ATF 105 III 116, 102 III
13 s. consid. 2 a). Or l'autorité cantonale a jugé souverainement que
les dispositions impératives de la loi genevoise de procédure pénale
faisaient obstacle à l'apport du dossier d'une action à laquelle la
recourante n'était pas partie.