Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 60



107 III 60

15. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 juillet 1981
dans la cause Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et
d'accidents (recours LP) Regeste

    Beseitigung des Rechtsvorschlages (Art. 79 und 80 SchKG).

    Derjenige, der auf einen Rechtsvorschlag hin seine Ansprüche
nach Massgabe des Art. 79 SchKG hat anerkennen lassen, kann
direkt die Fortsetzung der Betreibung verlangen, ohne dass er das
Rechtsöffnungsverfahren gemäss Art. 80 SchKG zu durchlaufen hätte;
das gleiche gilt, wenn ein Entscheid im Sinne von Art. 79 SchKG
von einer Behörde oder einem Verwaltungsgericht des Bundes bzw.
desjenigen Kantons stammt, in welchem die Betreibung angehoben worden ist
(Bestätigung der Rechtsprechung). Das Dispositiv des Zivilurteils oder
des Verwaltungsentscheides hat jedoch mit Bestimmtheit auf die hängige
Betreibung Bezug zu nehmen und den Rechtsvorschlag ausdrücklich als
aufgehoben zu erklären, sei es vollumfänglich oder in einer bestimmten Höhe
(Änderung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Le 26 mars 1980, la Caisse cantonale vaudoise d'assurance en
cas de maladie et d'accidents invita son assuré Michel Gioanni à régler
jusqu'au 11 avril le solde de ses cotisations pour l'année 1979. Gioanni
n'ayant pas donné suite à ce rappel, la Caisse cantonale lui fit notifier,
le 7 juin 1980, un commandement de payer pour la somme de 454 fr. avec
intérêt (poursuite no 156848 de l'Office de Lausanne-Est). Gioanni forma
opposition totale.

    Le 24 juin 1980, la Caisse cantonale adressa à Gioanni une décision le
déclarant débiteur de 457 fr. et levant l'opposition à la poursuite no 156
848 de l'Office de Lausanne-Est. L'acte rappelait au débiteur sa faculté de
recourir dans les trente jours auprès du Tribunal cantonal des assurances.

    La Caisse cantonale requit la continuation de la poursuite le 24 août
1980. Elle produisit une attestation délivrée le 14 août par le Tribunal
cantonal des assurances, établissant qu'aucun recours n'avait été déposé
dans le délai légal contre la décision du 24 juin. Le 10 septembre 1980,
l'Office des poursuites de Lausanne-Est rejeta la réquisition et invita
la créancière à demander au juge la mainlevée définitive de l'opposition.

    B.- La créancière a porté plainte contre la décision de l'Office. Le
président du Tribunal du district de Lausanne l'a déboutée le 16 octobre
1980.

    La créancière a recouru et demandé que l'Office fût invité à donner
suite à sa réquisition du 24 août 1980 tendant à la continuation de la
poursuite no 156848 dirigée contre Michel Gioanni. Par arrêt du 7 avril
1981, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.

    C.- La créancière, Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de
maladie et d'accidents, a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle
reprend les conclusions qu'elle a formulées devant l'autorité cantonale
de surveillance.

    Michel Gioanni n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui
avait été imparti.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'autorité cantonale a constaté que la recourante, personne
morale du droit public cantonal, est une caisse-maladie reconnue. La
recourante tire donc de l'art. 30 al. 1 et 4 LAMA la compétence de prendre
des décisions obligatoires envers ses assurés, qui sont assimilées à
des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. Ce point n'est plus
discuté devant la Chambre de céans. Seul reste litigieux le droit pour
la recourante d'obtenir directement la continuation de la poursuite, sur
présentation de sa décision prise à l'encontre du débiteur, sans passer
par la procédure de mainlevée des art. 80 et 81 LP.

Erwägung 2

    2.- a) Dans une jurisprudence de longue date et maintes fois
confirmée, la Chambre de céans dispense de la procédure de mainlevée
le créancier qui, sur opposition à la poursuite, a fait reconnaître ses
droits selon la voie prévue à l'art. 79 LP; elle lui reconnaît la faculté
de requérir la continuation de la poursuite sans autres formalités, même
si le jugement, la transaction ou l'acquiescement obtenus au terme de la
procédure ordinaire ne lèvent pas l'opposition de manière formelle ni ne
se réfèrent à la poursuite (ATF 94 III 75 s. consid. 3, 90 III 74, 77 III
149 ss, 75 III 45, 67 III 117 s., 64 III 78 s., 53 III 202, 36 I 452 ss,
34 I 612, 30 I 582 s., 25 I 383 s.). Seuls toutefois sortissent de tels
effets les titres qui comportent la condamnation pure et simple au paiement
d'une somme d'argent déterminée, calculée en monnaie suisse; le créancier
doit solliciter un prononcé de mainlevée si l'acte judiciaire invoqué ne
vaut que reconnaissance d'une obligation alternative (ATF 34 I 612 s.),
si la condamnation est libellée en monnaie étrangère (ATF 94 III 75 ss)
ou liée à l'exécution de prestations à fournir au débiteur (ATF 90 III
74 s., 67 III 116 ss). Et chaque fois que les effets de l'acte judiciaire
sur l'opposition peuvent prêter à discussion, qu'il y a doute, notamment,
sur l'identité des prétentions, la décision est réservée au juge de la
mainlevée et l'Office ne peut continuer la poursuite sur simple réquisition
(ATF 77 III 149 s., 30 I 579 ss, 25 I 382 ss).

    La jurisprudence ancienne autorisait le débiteur à opposer au jugement
rendu selon l'art. 79 LP toutes les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 et
al. 2 LP; le créancier contre qui l'un de ces moyens était soulevé devait,
pour obtenir la continuation de la poursuite, passer par la procédure de
mainlevée de l'art. 80 LP (ATF 30 I 579 ss). Par la suite, la Chambre de
céans a restreint les exceptions permettant au débiteur de faire obstacle à
la continuation immédiate de la poursuite. Le débiteur qui se prévaut d'un
sursis ou d'une cause d'extinction de la dette intervenus après le jugement
obtenu selon l'art. 79 LP est renvoyé à agir en conformité des art. 85
et 86 LP. Il garde en revanche le droit d'invoquer, à l'encontre d'un
jugement rendu dans un autre canton, les exceptions prévues à l'art. 81
al. 2 LP. L'office doit l'inviter à déclarer s'il entend opposer l'un de
ces moyens et, si tel est le cas, la poursuite reste suspendue jusqu'à
ce que le créancier obtienne, au for de la poursuite, un prononcé de
mainlevée déclarant l'exception mal fondée (ATF 75 III 45 s., 64 III
78 ss consid. 1, 36 I 452 ss; circulaire no 26 de la Chambre de céans,
du 20 octobre 1910, FF 1911 IV 49 s.).

    Aux prononcés civils sont assimilés les décisions et les jugements
administratifs des autorités fédérales et des autorités du canton
où se déroule la poursuite. Si ces actes ont été portés à la suite de
l'opposition et satisfont aux conditions des art. 80 al. 2 LP ou 162 OJ,
ils permettent au créancier d'obtenir directement la continuation de la
poursuite, sans passer par la procédure de mainlevée. Et le débiteur ne
peut leur opposer aucune des exceptions prévues à l'art. 81 LP (ATF 75
III 44 ss, 53 III 200 ss).

    b) La jurisprudence de la Chambre de céans n'a pas soulevé de
critiques dans la majorité de la doctrine ancienne ou récente (AMONN,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, p. 119 s.; BLUMENSTEIN,
Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 257 s.; BRAND,
in Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs IX p. 14 ss.; BRÜSTLEIN,
in Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs V p. 58; FAVRE, Droit des
poursuites, 3e éd., p. 143; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e
éd., t. 1 p. 133; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite,
n. 3 ad art. 78; JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz,
p. 107 s.; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980 p. 234 ss.;
WEBER/BRÜSTLEIN/REICHEL, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 2e éd. n. 2 ad art. 78). Elle semble avoir été généralement suivie
dans la pratique cantonale. Seules quelques auteurs en ont contesté le
bien-fondé (A. VON OVERBECK, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd. p. 50
s.; PIGUET, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour
dettes et la faillite, p. 20 ss; SIMOND, Mainlevée et continuation de la
poursuite, JdT 1950 II 98 ss).

Erwägung 3

    3.- L'autorité cantonale s'est ralliée à certaines des critiques
formulées à l'encontre de la jurisprudence, sur lesquelles la Chambre
des céans estime dès lors devoir prendre position.

    La pratique actuelle contraint les offices des poursuites à déterminer
si la décision administrative ou le jugement civil qui leur est soumis
comporte condamnation pure et simple au paiement d'une somme d'argent. Les
offices doivent en outre vérifier que cette condamnation ait trait à
la créance objet de la poursuite pendante. L'examen de ces points, qui
peut s'avérer délicat, revient en fait à apprécier si l'acte produit vaut
titre de mainlevée. Or le législateur a précisément dénié ce pouvoir aux
offices lorsque la décision ou le jugement invoqué est antérieur à la
poursuite (art. 80 LP); la règle ne souffre aucune exception, même si,
sur le vu du titre, l'opposition apparaît manifestement mal fondée. On ne
voit pas pourquoi une compétence qui est refusée aux offices en pareil
cas leur serait reconnue dans celui, parfois tout aussi complexe, où la
décision ou le jugement invoqué a été obtenu à l'issue d'une instance
liée après la déclaration d'opposition. Il convient donc de s'en tenir
d'une manière générale au principe posé à l'art. 80 LP, qui soustrait
aux autorités de poursuite le pouvoir d'apprécier si un acte judiciaire
ou administratif vaut titre de mainlevée. Partant, le préposé ne peut
continuer une poursuite frappée d'une opposition recevable que sur
présentation d'une décision, entrée en force, dont le dispositif même
se réfère avec précision à la poursuite en cause et lève l'opposition
totalement ou à concurrence d'un montant déterminé.

    Que le créancier doive produire un acte levant l'opposition de
manière formelle, ne suffit pas pour l'obliger à passer par la procédure
spéciale de l'art. 80 LP lorsqu'il a ouvert action en reconnaissance
de dette. La jurisprudence actuelle doit être confirmée et précisée en
ce sens que l'autorité saisie selon l'art. 79 LP aura la compétence de
prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le
fond. Le législateur a en effet distingué et opposé deux voies ouvertes
au créancier dont la poursuite est frappée d'opposition, celle de la
procédure ordinaire, en principe l'action en reconnaissance de dette,
et celle de la procédure sommaire et incidente de mainlevée. On voit
mal quels seraient le sens et la portée pratique de l'art. 79 LP si le
créancier qui, sur opposition à sa poursuite, agit par la voie ordinaire
devait toujours procéder ultérieurement selon l'art. 80 LP. Pareille
solution ne ferait qu'entraîner des frais et des longueurs supplémentaires,
entièrement inutiles dans la plupart des cas. De plus, l'autorité qui
statue sur le fond est généralement la mieux placée pour apprécier si son
prononcé comporte la condamnation pure et simple au paiement d'une somme
d'argent déterminée. Le débiteur fera valoir devant elle les moyens de
défense que l'art. 81 al. 1 LP lui permet de présenter dans la procédure
spéciale de mainlevée. Il conservera le droit de soulever les exceptions
prévues à l'art. 81 al. 2 LP si le jugement qui prononce condamnation au
fond et lève l'opposition a été rendu dans un autre canton; il le fera
dans la procédure réglée par la circulaire no 26 de la Chambre de céans,
du 20 octobre 1910.

    Le juge civil saisi de l'action en reconnaissance de dette peut
prononcer la mainlevée de l'opposition si les conditions en sont
réunies. Cette compétence doit être également reconnue aux autorités
ou aux tribunaux administratifs de la Confédération ou du canton du
for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal
attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une
somme d'argent. Lorsque les prétentions objet de la poursuite frappée
d'opposition relèvent du droit public, le créancier que l'art. 79 LP
renvoie à faire valoir ses droits selon la procédure ordinaire ne peut que
s'adresser aux autorités ou aux tribunaux administratifs, sous réserve
du contentieux attribué aux juridictions civiles. La reconnaissance du
bien-fondé de la créance, imposée par l'art. 79 LP, peut et doit donc être
obtenue parfois par la voie administrative. Il n'y a alors aucun motif de
dénier aux autorités ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur
le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont reconnues au
juge civil saisi de l'action en reconnaissance de dette. La lettre même de
l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la juridiction civile,
n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure administrative. La
jurisprudence a d'ailleurs déjà reconnu aux autorités administratives,
lorsque le litige porte sur une créance de droit public, le pouvoir de
rendre des décisions que la loi sur la poursuite semble réserver au juge
civil, notamment celui de statuer sur la collocation dans la faillite ou de
valider un séquestre par un prononcé sur le fond des prétentions (ATF 85
I 123 s. consid. 1, 62 II 304 s. consid. 4, 59 II 314 ss, 48 III 228 ss;
ATF 50 III 87 ss). De telles solutions ne sont nullement incompatibles
avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire indispensable
pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où l'action
de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler
de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou la
faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des
prononcés administratifs aux jugements civils, lorsqu'ils sont rendus sur
opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la
loi l'impose quand ces titres sont antérieurs au commandement de payer
(art. 80 al. 2 LP). C'est à tort que l'autorité cantonale y a vu une
atteinte à la garantie que l'art. 58 Cst. donne au citoyen de comparaître
devant un juge impartial. La faculté pour les agents de l'administration de
porter à l'endroit des citoyens des décisions condamnatoires exécutoires
découle du système général de l'organisation administrative; elle est
sanctionnée par diverses dispositions du droit fédéral, de sorte que sa
constitutionnalité est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral.

Erwägung 4

    4.- La recourante, personne morale de droit public, peut prendre à
l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du droit
cantonal que de l'art. 30 al. 4 LAMA. Celle qu'elle a rendue en l'espèce,
le 24 juin 1980, est entrée en force et lève formellement l'opposition
à la poursuite no 156848 dirigée contre Michel Gioanni. Rien ne permet
de la tenir pour entachée d'un vice qui entraînerait sa nullité pure et
simple. L'Office de Lausanne-Est devait donc continuer la poursuite sur
simple réquisition.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et invite l'Office
des poursuites de Lausanne-Est à donner suite à la réquisition de la
recourante tendant à la continuation de la poursuite no 156848 dirigée
contre Michel Gioanni.