Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 43



107 III 43

11. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
2 mars 1981 dans la cause Société générale de banque S.A. (recours LP)
Regeste

    Ausserordentliche Gebühr (Art. 11 GebTSchKG).

    Die Erhebung einer ausserordentlichen Gebühr ist nur für im Tarif
nicht vorgesehene Verrichtungen zulässig. Art. 11 GebTSchKG kann nicht
dazu dienen, die Bestimmungen des Tarifs zu korrigieren, die Gebühren
festsetzen, welche nach Ansicht der Betreibungsbehörden wegen der im
Spiele stehenden Beträge oder der übernommenen Verantwortung offensichtlich
ungenügend sind.

Sachverhalt

    A.- Le 9 janvier 1980, la société Servicios profesionales construcción
S.A. (SPC), à Mexico, fit exécuter un séquestre au préjudice de la
Société générale de banque S.A. (SGB), à Bruxelles, pour une créance de
30'509'974 fr. 26, avec intérêt. Pour recouvrer la libre disposition des
biens séquestrés, SGB fournit un cautionnement solidaire que l'Union de
banques suisses (UBS) avait souscrit en conformité de l'art. 277 LP, à
concurrence de 48'220'000.- fr. SPC valida le séquestre par une poursuite
(No 0.403.431) et obtint la mainlevée définitive de l'opposition. Le 25
juin, le Crédit suisse S.A., qui s'était entre-temps fait céder les droits
de la créancière, requit la continuation de la poursuite. La débitrice SGB
ayant refusé de représenter les biens séquestrés, l'Office des poursuites
de Genève saisit les droits découlant de la garantie bancaire fournie à
titre de sûreté. Le 15 septembre, le Crédit suisse S.A. requit la vente
et demanda que la créance contre l'UBS lui fût remise pour encaissement
en conformité de l'art. 131 al. 2 LP. L'Office fit droit à la requête le
9 octobre. Le 5 janvier 1981, le Crédit suisse S.A. informa l'Office de
ce que l'UBS avait payé, en principal, intérêts et frais, la dette objet
de la poursuite No 0.403.431.

    En juin 1980, la société belge en faillite Eurosystem hospitalier (ESH)
obtint un séquestre générique sur les biens de SPC auprès de l'Office,
de l'UBS et du Crédit suisse S.A. ESH invita l'Office à préciser que la
mesure frappait également les droits issus du cautionnement souscrit par
l'UBS. Pour mettre fin à la discussion qui surgit alors, ESH obtint une
nouvelle ordonnance de séquestre visant nommément ces droits. L'Office
exécuta la mesure le 24 juillet 1980 et la révoqua sitôt après; sa
décision fut confirmée par l'autorité cantonale de surveillance et,
le 9 octobre 1980, le Tribunal fédéral rejeta un recours d'ESH. Le 17
octobre 1980, ESH obtint derechef une ordonnance de séquestre frappant les
mêmes droits; elle faisait valoir que les rapports juridiques s'étaient
modifiés depuis le précédent séquestre. L'Office refusa d'exécuter la
mesure. Le 21 octobre, ESH obtint, au préjudice de SPC, deux nouveaux
séquestres destinés à paralyser la remise à l'encaissement ordonnée par
l'Office le 9 octobre 1980; ils frappaient notamment les avoirs du Crédit
suisse S.A. auprès de l'UBS et ceux de SPC contre le Crédit suisse S.A.,
en particulier le produit de la poursuite No 0.403.431. Le 11 décembre,
ESH déclara à l'Office qu'elle renonçait aux cinq séquestres précités.

    B.- L'Office des poursuites de Genève a requis de l'autorité cantonale
de surveillance l'allocation d'un émolument extraordinaire de 50'000.-
à 100'000.- fr., en application de l'art. 11 al. 2 Tarif LP. Il a exposé
que le déroulement de la poursuite No 0.403.431 avait été notablement
entravé et compliqué par les interventions répétées d'un tiers. Il n'a
toutefois pas fourni l'état détaillé de ses opérations, notamment de
celles nécessitées par la remise à l'encaissement.

    Sans entendre la créancière ni la débitrice et sans procéder à une
enquête, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et
de faillite du canton de Genève a, le 14 janvier 1981, autorisé l'Office
à percevoir un émolument extraordinaire de 10'000.- fr. Sa décision est
motivée, de manière toute générale, par le caractère exceptionnel du
travail imposé à l'Office et par l'ampleur des responsabilités encourues.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours que SGB a interjeté contre
cette décision de l'autorité de surveillance.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) La perception d'un émolument extraordinaire a, selon l'art. 11
Tarif LP, un caractère subsidiaire: elle n'est en principe admise que
pour les opérations non prévues dans le tarif. Elle ne doit pas servir à
corriger les dispositions fixant des taxes que les organes de la poursuite
estimeraient manifestement insuffisantes. Il s'ensuit que l'importance
des sommes en jeu et l'ampleur des responsabilités encourues ne sauraient
justifier à elles seules un recours à l'art. 11 Tarif LP. Le législateur
a arrêté la progression des émoluments proportionnels et en a fixé en
général le montant maximum lorsque la base de calcul atteint un million
de francs, parfois un chiffre inférieur. Comme il n'a pu ignorer que les
poursuites portent souvent sur des sommes bien plus considérables, force
est d'admettre qu'il a voulu la perception d'émoluments qui, par leur
modicité, peuvent paraître sans commune mesure avec les intérêts en cause.

    L'art. 39 al. 2 Tarif LP prévoit un émolument de 5.- fr. pour la remise
à l'encaissement ordonnée en conformité de l'art. 131 al. 2 LP. Cette taxe
couvre la décision de l'office et l'établissement de l'acte sur formule
officielle No 34. Rien n'autorise en principe le préposé à percevoir,
en sus, un émolument extraordinaire pour l'examen des conditions de
la remise à l'encaissement, notamment pour la vérification de l'accord
unanime à donner par les autres créanciers saisissants. L'application
de l'art. 11 Tarif LP ne se justifie dès lors que si des circonstances
tout à fait spéciales imposent à l'office des démarches et un travail
que l'octroi d'un mandat de recouvrement ne provoque pas ordinairement.

    L'allocation d'un émolument extraordinaire à la charge des parties à
la poursuite est néanmoins exclue pour des opérations occasionnées par
l'intervention d'un tiers qui fait valoir des droits préférables. Les
frais liés à une telle démarche ne sont provoqués ni par le créancier
ni par le débiteur, qui n'ont dès lors pas à les supporter. L'art. 27
Tarif LP, seule disposition réglant certains des frais entraînés par
l'intervention d'un tiers, confirme d'ailleurs ce principe, puisqu'il les
met à la charge du requérant et déroge ainsi au système prévu à l'art. 68
LP. On peut se demander par quelle voie le tiers, si ses prétentions
se révèlent mal fondées, peut être contraint à payer les frais de son
intervention lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'art. 27 précité. La
question n'a pas à être tranchée en l'espèce, car leur remboursement ne
saurait être obtenu au moyen d'un émolument extraordinaire avancé par le
créancier et supporté par le débiteur.

    b) La requête de l'Office des poursuites à l'autorité cantonale
de surveillance ne contient pas l'état détaillé des opérations qui
justifieraient la perception d'un émolument selon l'art. 11 Tarif LP;
elle ne précise pas non plus le temps qui y a été consacré. L'autorité
cantonale n'a ordonné aucune instruction ni n'a entendu les parties à la
poursuite. Elle n'a pas constaté les faits qui permettraient d'apprécier
le bien-fondé d'un émolument extraordinaire et d'en fixer le montant. Sa
décision doit être annulée et la cause doit lui être renvoyée pour
nouvel examen.

    L'autorité cantonale invitera l'Office à préciser les opérations
spéciales, avec indication de leur durée, qui sont liées au mandat
d'encaissement délivré à la créancière. Elle fera abstraction des actes
provoqués par l'intervention de tiers. Elle fixera, pour les autres,
un émolument proportionnel au temps qui leur aura été consacré. Elle
s'en tiendra en principe à la rémunération horaire prévue dans d'autres
dispositions du tarif, notamment à l'art. 10 al. 2, à l'art. 19, à
l'art. 22 al. 2, à l'art. 32 al. 3, à l'art. 42 al. 2, à l'art. 44 et
à l'art. 47. Il lui appartiendra, au reste, de déterminer en conformité
du droit cantonal les formes dans lesquelles les parties à la poursuite
seront entendues avant le prononcé de sa décision.