Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 25



107 III 25

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 mars 1981 dans la cause
opposant les associés de la société simple Reconstruction du Quai du
Seujet à la banque Leclerc et Cie, en liquidation concordataire (procès
direct) Regeste

    Verrechnung im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
(Art. 213 Abs. 2, Art. 316m SchKG; Art. 32 VNB).

    Art. 213 Abs. 2 SchKG schliesst die Verrechnung nur bezüglich
Forderungen aus, deren Rechtsgrund auf Tatsachen beruht, die in die Zeit
nach der Konkurseröffnung oder der Bekanntmachung der Nachlassstundung
fallen. Dass die Forderung zu jenem Zeitpunkt betagt oder bedingt war,
ist ohne Belang.

Sachverhalt

    A.- Le 16 février 1971, un certain nombre de particuliers et
de sociétés commerciales constituèrent une société simple dénommée
"Reconstruction du Quai du Seujet". La banque Leclerc et Cie en faisait
partie et ses apports se montaient à 2'811'839.- fr. au 18 février 1974. En
1974, la société simple ouvrit un compte auprès de la banque Leclerc et
Cie pour des dépôts remboursables avec un préavis d'un mois. A fin 1975,
ce compte se soldait par 83'789.- fr. en faveur de la société simple.

    La banque Leclerc et Cie ferma ses guichets le 6 mai 1977. Elle
obtint un sursis bancaire le 10 mai. Le 7 juillet 1977, elle sollicita un
sursis concordataire, qui lui fut accordé le 13 juillet et fut publié le
20 juillet. L'autorité de concordat ordonna la rétroactivité du sursis
au 6 mai 1977. La banque proposa un concordat par abandon d'actif qui
fut accepté et que la Cour de justice du canton de Genève homologua le
23 novembre 1978. Le Tribunal fédéral rejeta le 31 mai 1979 les recours
formés contre cette décision.

    Réunies en assemblée extraordinaire le 18 décembre 1979, les personnes
participant à la Reconstruction du Quai du Seujet prirent acte de ce
que leur société avait été dissoute de plein droit par l'homologation du
concordat de la banque Leclerc et Cie. Le liquidateur qu'elles désignèrent
vendit les actifs de la société simple et décida en mars 1980 de verser
aux associés, à valoir sur leur part de liquidation, une avance égale
à 30% de leurs apports. Sur l'acompte revenant à la banque Leclerc et
Cie, il retint 88'935 fr. 55 représentant le solde créditeur du compte
que la société simple avait ouvert auprès d'elle; il déclara compenser,
jusqu'à due concurrence, la dette de la société avec sa créance contre
la banque. Leclerc et Cie reconnut le solde du compte à fin 1975, par
83'789.- fr. Elle contesta devoir le supplément de 5'146 fr. 55 réclamé
par le liquidateur de la société simple à titre d'intérêts pour les années
1976 et 1977. La banque s'opposa également à la compensation, invoquant
l'art. 213 al. 2 ch. 2 LP. Les parties convinrent alors de porter devant
le Tribunal fédéral, en instance unique, leur litige sur l'admissibilité
de la compensation et sur le montant de la créance de la société simple.

    Le Tribunal fédéral a reconnu aux membres de la société simple,
demandeurs, le droit d'éteindre jusqu'à due concurrence, par compensation
avec leur créance de 88'935 fr. 55, la prétention de la banque défenderesse
au paiement de sa part de liquidation.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) La compensation de deux créances suppose qu'elles portent
l'une et l'autre sur des sommes d'argent ou sur d'autres prestations
de même nature. Cela n'est pas contesté en l'espèce. Il faut en outre
que le débiteur de l'obligation à éteindre soit le bénéficiaire de celle
opposée en compensation. La défenderesse estime que tel n'est pas le cas:
sa prétention au paiement d'une part de liquidation serait dirigée non
contre les demandeurs mais contre le liquidateur de la société simple
qu'ils ont constituée. Cette objection est dénuée de tout fondement,
car le liquidateur d'une société de personnes à laquelle il n'appartient
pas, n'est que le mandataire ou l'employé des associés. Il ne répond pas
personnellement de l'exécution de leurs obligations réciproques, notamment
celles de concourir à la liquidation et au partage, et de payer le montant
des parts. Si d'ailleurs, comme la défenderesse semble à tort le penser,
le liquidateur était le successeur universel des associés, il acquerrait
également leurs droits et leurs créances, de sorte que la condition de
réciprocité nécessaire à la compensation n'en serait pas affectée.

    b) La compensation ne peut avoir lieu normalement qu'entre deux dettes
exigibles (art. 120 al. 1 CO). L'art. 123 al. 1 CO autorise toutefois,
dans la faillite, l'exercice de la compensation au moyen de créances
contre le débiteur commun sans égard à leur exigibilité. L'art. 208 LP
rend d'ailleurs exigibles toutes les créances contre le failli qui ne
sont pas garanties par des gages sur ses immeubles. Selon la doctrine
et la jurisprudence, la compensation dans la faillite ne suppose pas
non plus l'exigibilité de la créance appartenant au débiteur commun
(ATF 42 III 276 s. consid. 5, 39 II 393 s. consid. 2; FAVRE, Droit des
poursuites, 3e éd., p. 294; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite, n. 4 ad art. 213; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, p. 302). Or ce qui vaut en la matière pour la procédure de
faillite s'applique par analogie au concordat par abandon d'actif (cf. art.
316m LP, art. 32 OCB; ATF 40 III 304). Il s'ensuit que la date à laquelle
les prétentions respectives des demandeurs et de la défenderesse sont
devenues exigibles, n'a pas d'incidence sur le sort de la présente action.

    c) Aux termes de l'art. 213 al. 2 ch. 2 LP, la compensation n'a pas
lieu lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la
masse postérieurement à l'ouverture de la faillite. Cette règle s'applique
au concordat bancaire par abandon d'actif, à ceci près que le point de
démarcation y est remplacé par la publication du sursis concordataire,
éventuellement celle de l'ajournement de la faillite selon l'art. 725
al. 4 CO (art. 32 OCB).

    La défenderesse soutient que son droit au paiement d'une part de
liquidation n'a pu naître au plus tôt qu'à la dissolution de la société
simple dont elle faisait partie avec les demandeurs. Selon l'art. 545 al. 1
ch. 3 CO, la société prend fin par la faillite de l'un des associés. La
défenderesse ne conteste pas, sur ce point, l'assimilation du concordat
par abandon d'actif au prononcé de faillite. Elle relève cependant que la
Cour de justice n'a homologué son concordat que par décision du 23 novembre
1978, confirmée par le Tribunal fédéral le 31 mai 1979. Elle fait valoir
qu'elle avait fermé ses guichets le 6 mai 1977 déjà, qu'elle avait obtenu
un sursis concordataire le 13 juillet 1977, publié le 20 juillet, et que
la limite dans le temps prévue à l'art. 32 OCB pour la compensation des
créances se situe donc, en l'espèce, en 1977, bien avant l'homologation
de son concordat et la dissolution de la société simple. De l'avis de
la défenderesse, sa prétention au paiement d'une part de liquidation,
née au moment de la dissolution de la société, ne pourrait dès lors être
compensée avec la créance antérieure des demandeurs, issue des relations
de compte courant.

    Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 213 al. 2 LP n'interdit
pas la compensation du seul fait que l'une des créances est affectée d'un
terme ou d'une condition. La faculté de compenser n'est exclue que si
la créance tire sa cause juridique de faits postérieurs à l'ouverture
de la faillite (ATF 106 III 117 consid. 3, 95 III 57, 21 p. 879 s.;
BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes,
p. 646; JAEGER, op.cit., n. 9 et 12 ad art. 213; FAVRE, op.cit., p. 295;
BRAND FJS n. 1000 p. 14, n. 1170 p. 9). Car la disposition précitée doit
prévenir les abus que pourrait provoquer la faculté de compenser dans
la faillite, doit empêcher que la condition nécessaire de réciprocité
ne soit créée au préjudice de la masse par des actes postérieurs au
prononcé de faillite, notamment par des changements dans la personne de
créanciers ou des débiteur (ATF 42 III 389). On outrepasserait son but en
l'appliquant de manière à interdire la compensation à un créancier qui,
avant l'ouverture de la procédure d'exécution générale, pouvait de bonne
foi compter sur l'exercice de cette faculté.

    La défenderesse n'a pu prétendre au paiement de sa part de liquidation
qu'après la dissolution de la société simple. La date à laquelle sa créance
est devenue exigible n'est toutefois pas décisive pour le sort du litige
et il importe peu qu'elle soit postérieure à la limite que l'art. 32 OCB
fixe en matière de compensation. Le droit de la défenderesse a en effet
sa cause dans le contrat de société conclu avec les demandeurs, et dans
les apports qu'elle a faits pour la réalisation du but commun. Bien que
subordonné dans son exercice à la dissolution de la société, ce droit
existait déjà auparavant, au moins de manière virtuelle. Les faits qui
en sont la source sont manifestement antérieurs au sursis concordataire
dont la défenderesse a bénéficié. Partant, l'art. 213 al. 2 ch. 2 LP
ne s'applique pas en l'espèce et n'interdit pas la compensation de
la créance des demandeurs avec celle de la défenderesse. La solution
contraire priverait d'ailleurs les demandeurs de la faculté de compenser
alors qu'elle pouvait raisonnablement leur apparaître comme garantie avant
l'homologation du concordat. Hors faillite, la défenderesse n'aurait pu
en effet exiger le paiement de sa part de liquidation sans se laisser
opposer le solde créditeur du compte ouvert auprès d'elle. L'application
de l'art. 213 al. 2 ch. 2 LP ne servirait dès lors pas à prévenir des
opérations postérieures à l'octroi du sursis concordataire et destinées
ou propres à créer, au préjudice de la masse, la condition de réciprocité
nécessaire à la compensation. Elle imposerait aux demandeurs un sacrifice
que le but de la loi ne commande pas et que rien ne justifie.