Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 147



107 III 147

33. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
14 décembre 1981 dans la cause Rockoil S.A. (recours LP) Regeste

    Örtliche Zuständigkeit bei der Arrestierung von Forderungen, die
nicht in Wertpapieren verkörpert sind und deren Inhaber im Ausland wohnt
(Art. 272 SchKG).

    Forderungen, deren Inhaber im Ausland wohnt, werden am schweizerischen
Wohnsitz bzw. Sitz des Drittschuldners arrestiert. Der Arrest ist am Ort
der Zweigniederlassung des Drittschuldners anzuordnen und zu vollziehen,
wenn die Forderung auf dem Geschäftsverkehr mit der Zweigniederlassung
beruht. Die Anknüpfung an den Ort der Zweigniederlassung bildet
jedoch die Ausnahme, und die Tatsachen, die sie rechtfertigen, müssen
bewiesen sein und unzweifelhaft einen überwiegenden Zusammenhang mit
der Zweigniederlassung herstellen. Ist dies nicht der Fall, richtet
sich die örtliche Zuständikeit nach dem Wohnsitz oder nach dem Sitz des
Drittschuldners.

Sachverhalt

    A.- Les sociétés Rockoil S.A., à Panama, et Ducoil Trading AG, à
Vaduz, ont conclu un contrat de vente portant sur du kérosène. Sur ordre de
l'acheteuse, Rockoil S.A., la Banque de Paris et des Pays-Bas, Suisse, S.A.
(Paribas) a émis un crédit documentaire pour le paiement du prix de vente.
Rockoil S.A. a également invité Paribas à souscrire une garantie de bonne
exécution ("performance bond") couvrant le risque pour la venderesse que
l'acheteuse ne prît pas livraison de la marchandise. Paribas a exécuté
cet ordre en adressant de son siège de Genève à sa succursale de Lugano
le télex qui suit, daté du 7 octobre 1980 et confirmé par lettre du
surlendemain:

    "Par ordre et pour le compte de notre client, Rockoil S.A., Panama,
   nous émettons par la présente notre garantie irrévocable de bonne
   exécution no 12326, en faveur de Ducoil Trading AG, Vaduz, pour un
   montant ne dépassant pas 450'000 dollars américains, garantie entrant
   en vigueur immédiatement et expirant à Lugano le 31 décembre 1980;
   cette garantie a pour objet la bonne exécution par notre client de ses
   engagements selon la lettre de crédit no 27552 émise par nous le 29
   août 1980, savoir que notre client, au plus tard le 30 novembre 1980,
   prendra livraison, à Augusta,

    Sicile, d'environ 6000 tonnes de kérosène... d'après les modalités
de la
   lettre de crédit.

    Les fonds dus en vertu de la présente garantie de bonne exécution
   seront disponibles à vue, sans exception aucune, sur présentation
   à Paribas

    Lugano d'une déclaration écrite de Ducoil Trading AG précisant
que Rockoil

    S.A., Panama, a manqué à son obligation de prendre livraison de la
   marchandise en conformité des conditions du contrat."

    On ne sait de quelle manière la succursale tessinoise de Paribas a
donné connaissance de cet engagement à la société bénéficiaire.

    Le 9 janvier 1981, Rockoil S.A. a obtenu du Président du Tribunal de
première instance de Genève une ordonnance de séquestre contre Ducoil
Trading AG pour une créance de 798'705 fr. La mesure portait sur la
"créance de Ducoil Trading AG, Vaduz, contre la Banque de Paris et des
Pays-Bas, Suisse, S.A., résultant du "performance bond" no 12326 du 9
octobre 1980".

    Après avoir exécuté le séquestre par un télex adressé au siège de
Paribas, à Genève, l'Office des poursuites de Genève a décidé de constater
la nullité de la mesure pour défaut de compétence à raison du lieu. A son
avis, la créance à mettre sous main de justice était dirigée contre la
succursale de Paribas à Lugano et le séquestre relevait donc des autorités
tessinoises. Rockoil S.A. a déposé contre cette décision une plainte que
l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de
faillite du canton de Genève a rejetée le 9 septembre 1981. Le Tribunal
fédéral a admis le recours de Rockoil S.A. et reconnu la compétence locale
des autorités genevoises pour mettre sous main de justice la créance de
Ducoil Trading AG contre Paribas.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) L'art. 275 LP règle l'exécution du séquestre par renvoi aux
dispositions des art. 91 à 109, relatives à la saisie. Le préposé qui donne
suite à l'ordonnance doit donc, en principe, respecter toutes les normes
qui s'imposeraient à lui s'il devait procéder à une saisie. Il ne peut
dès lors franchir les limites ordinaires de sa compétence territoriale
et séquestrer des biens situés hors de son ressort (ATF 107 III 37,
80 III 126, 75 III 26 consid. 1, 64 III 127 ss).

    Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe
séquestrées au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si, comme
en l'espèce, cet ayant droit n'est pas domicilié en Suisse, la créance est
séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur (ATF 103 III 90, 102
III 99 s. consid. 2 et les arrêts cités). L'Autorité de surveillance n'a
pas entendu s'écarter de la règle, mais a jugé que la mise sous main de
justice doit se faire au lieu de la succursale du tiers débiteur lorsque
la créance à séquestrer est liée à l'activité de cet établissement. Dans
un arrêt du 16 octobre 1954, en effet, la Chambre de céans a dénié au
créancier poursuivant le droit de faire séquestrer globalement au siège
d'une banque tous les avoirs que le débiteur pourrait posséder dans chacune
des succursales ou agences suisses de l'entreprise. Elle a considéré que le
séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de la succursale s'il porte
sur des créances que le débiteur, domicilié à l'étranger, tire d'affaires
traitées avec cette succursale (ATF 80 III 122 ss). La Chambre de céans
n'entend pas abandonner cette jurisprudence. Elle doit néanmoins préciser
que l'application du principe énoncé dans l'arrêt précité se limite aux
prétentions issues d'opérations, telles les relations de compte courant,
dont la localisation au siège d'une succursale peut se faire de manière
indiscutable. L'idée même d'un lieu de situation d'une créance est une
fiction (ATF 63 III 44 s.). Les droits, réalités d'essence immatérielle,
ne sont pas susceptibles d'être localisés dans l'espace et l'autorité ne
peut que déterminer le lieu où se déroulent les actes et les faits qui sont
la source ou la conséquence de la prétention en cause. Or le résultat de
cet examen prête parfois à discussion quand la créance à séquestrer a sa
cause dans une opération commerciale où interviennent, outre la banque,
un donneur d'ordre et un bénéficiaire qui peuvent avoir traité l'un
avec le siège et l'autre avec une succursale. Force est donc d'établir
une présomption, valable dans tous les cas où l'on ne peut déterminer,
sans doute possible, si la transaction dont est issue la prétention à
mettre sous main de justice se rattache à l'activité du siège ou de la
succursale du tiers débiteur. La jurisprudence autorise le séquestre
des créances au domicile ou au siège du tiers débiteur lorsque l'ayant
droit demeure à l'étranger (ATF 103 III 90, 91 III 23, 76 III 19, 63
III 44). La localisation auprès d'une succursale représente dès lors une
exception. Les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer
indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale.

    b) Le séquestre ordonné en l'espèce a frappé une créance issue d'une
opération désignée avec précision, sur l'identité de laquelle ni le siège
genevois ni la succursale tessinoise de Paribas ne pouvaient avoir la
moindre hésitation. Point n'est besoin de qualifier juridiquement cet
acte, car la compétence de l'autorité de séquestre ou du préposé chargé
de l'exécution ne saurait dépendre d'une analyse détaillée des rapports
juridiques dont découle la prétention à mettre sous main de justice. Il
suffit de relever que la recourante a chargé Paribas, en s'adressant à
son siège de Genève, de contracter un engagement envers Ducoil Trading
AG. La banque a exécuté cet ordre par une communication faite de son
siège genevois à sa succursale tessinoise. Ni la décision attaquée,
ni les pièces du dossier ne permettent de déterminer de quelle manière
l'engagement pris par la banque a été porté à la connaissance de la société
bénéficiaire. Ducoil Trading AG a certes produit des pièces établissant que
les discussions sur l'exécution des obligations contractées par Paribas se
sont déroulées avec la succursale de Lugano. Dans les références de cette
correspondance, toutefois, tant la succursale tessinoise que la société
bénéficiaire ont désigné l'opération en cause comme une garantie bancaire
émise par le siège genevois de Paribas ("Re: Performance bond no 12326 for
US $ 450'000.-- of Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A. Geneva,
dated 9.10.1980"; "Oggetto: Performance bond no 12326 di US $ 450'000.--
emessa dalla nostra sede di Ginevra in Vostro favore"). Ces éléments
ne suffisent pas pour affirmer de manière catégorique que la garantie
bancaire de Paribas relève de la sphère d'activité de sa succursale de
Lugano et non de son siège principal de Genève. Il y a dès lors lieu de
s'en tenir à la présomption établie en faveur du for au siège du tiers
débiteur. Partant, l'Office des poursuites de Genève était compétent
"ratione loci" pour exécuter le séquestre ordonné le 9 janvier 1981,
qui frappait la créance de Ducoil Trading AG contre Paribas.

    L'Autorité de surveillance a jugé à tort que le lieu où la créance à
séquestrer peut ou doit être payée détermine la compétence pour ordonner
et exécuter la mesure. Un tel critère conduirait à une impasse lorsque la
prétention à mettre sous main de justice porte sur une somme d'argent due
à une personne domiciliée à l'étranger, en vertu d'un contrat soumis au
droit suisse (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Et les conventions éventuelles sur
le lieu du paiement peuvent être conclues sans forme. On ne saurait exiger
du créancier séquestrant qu'il en ait connaissance quand il s'adresse à
l'autorité de séquestre.