Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 III 100



107 III 100

24. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 28 août 1981
dans la cause J. S. (recours LP) Regeste

    Aufhebung des Arrestes: Über Vermögenswerte, die der Gläubiger selbst
als sein Eigentum beansprucht.

Sachverhalt

    A.- Le 25 février 1981, J. S. obtint deux ordonnances de séquestre
pour une créance de 3'911'600 fr., l'une contre L. H. (no 129) et l'autre
contre E. H. (no 130). Ces mesures portaient sur les biens et avoirs des
époux H. auprès de Christie's (International) S.A., à Genève, et leur
exécution frappa vingt-deux tabatières anciennes, estimées à 314'322 fr.
L'établissement liechtensteinois N. et la banque M. firent également
séquestrer les mêmes biens au préjudice des mêmes débiteurs. Christie's
(International) S.A. déclara avoir sur les objets séquestrés un droit de
rétention à concurrence de 250'000 fr. Le 8 avril, l'Office des poursuites
de Genève impartit à J. S. un délai pour ouvrir action en contestation
du droit de rétention invoqué par Christie's. Il procéda de même envers
la banque M. et l'établissement N.

    Le 16 mars 1981, J. S. avait revendiqué la propriété des vingt-deux
tabatières séquestrées. Le 25 avril, il demanda à l'Office de rapporter
la décision lui impartissant un délai pour contester les prétentions de
Christie's, ainsi que d'ouvrir une procédure sur sa propre revendication.
L'Office fit droit à cette requête pour les séquestres obtenus par la
banque M. et par l'établissement N. En revanche, le 29 avril, il constata
la nullité des séquestres exécutés au profit de J. S. dans la mesure où
ils portaient sur des biens dont le créancier lui-même revendiquait la
propriété, savoir les vingt-deux tabatières en or en mains de Christie's.

    B.- J. S. a porté plainte et conclu à la mise à néant de la décision
du 29 avril 1981, qui constatait la nullité des séquestres qu'il avait
obtenus. Il a demandé que l'Office des poursuites fût invité à considérer
comme valablement frappés par les séquestres no 129 et no 130 tous les
biens sur lesquels lui-même, J. S., n'aurait pu faire reconnaître sa
propriété à l'issue de la procédure de revendication.

    L'Autorité de surveillance des offices de poursuites pour dettes et
de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte le 21 juillet 1981.

    C.- J. S. a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision
de l'autorité cantonale de surveillance. Il reprend les conclusions qu'il
a formulées dans la procédure de plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    Le séquestre permet au créancier non garanti par gage de faire mettre
sous main de justice des biens que, faute d'avoir accompli les formalités
de la poursuite, il ne peut faire saisir ou inventorier au préjudice de
son débiteur. La mesure a un caractère conservatoire et doit empêcher que
le débiteur ne dissimule ses biens ou n'en dispose au détriment de ses
créanciers, et ne compromette ainsi le résultat d'une poursuite pendante
ou future. Il s'ensuit que sont seuls séquestrables les biens qui peuvent
être réalisés au profit du créancier chirographaire par la voie de la
poursuite, qui peuvent donc être l'objet d'une saisie ou tomber dans la
masse en faillite. Or, si la loi n'en dispose autrement, le débiteur
ne répond de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent
(art. 91, 197 LP). Aussi la jurisprudence constante tient-elle pour nuls,
parce qu'inconciliables avec le but de la poursuite, le séquestre ou la
saisie exécutés sur des biens qui, de lui-même désigne comme étant la
propriété de tiers (ATF 106 III 88, 105 III 112 consid. 3, 84 III 83
ss et les arrêts cités). Celui qui entend recouvrer une créance doit en
effet procéder contre son débiteur et ne saurait faire exécuter un tiers,
sous réserve des dispositions particulières aux gages grevant des biens
n'appartenant pas au débiteur. De même, le créancier ne peut demander le
séquestre ou la saisie de biens dont il se déclare propriétaire. Pareille
requête impliquerait de sa part la volonté d'exécuter lui-même, sur son
patrimoine, les obligations de son débiteur. Cela équivaudrait à une remise
de dette, incompatible avec l'exercice d'une poursuite. La contradiction
inhérente à une telle attitude ne peut se résoudre que si le poursuivant
renonce à faire valoir son droit de propriété sur les biens à appréhender
et admet leur appartenance au débiteur (ATF 83 III 105 s., 39 I 119 ss;
JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis, n. 7 ad art. 91).

    Le recourant fait valoir que sa propriété sur les objets séquestrés
en l'espèce n'est pas établie, mais contestée par leur détentrice, par
les débiteurs et par les tiers séquestrants. Il entend pouvoir, à titre
alternatif, se faire remettre les biens en cause s'il l'emporte dans
la procédure de revendication ou les faire réaliser à son profit s'il
ne parvient à prouver en être propriétaire. Ces deux prétentions sont
contradictoires. Si les objets séquestrés appartiennent au recourant,
comme il le soutient, ils n'entrent pas dans le patrimoine de ses
débiteurs et leur produit ne peut servir à éteindre la dette objet de la
poursuite. Et dans la mesure où le recourant demande à faire réaliser
ces biens, il affirme qu'ils appartiennent à ses débiteurs et ne sont
donc pas sa propriété. Le recourant ne saurait soutenir principalement la
première thèse et subsidiairement la seconde, comme il semble vouloir le
faire. Car une partie ne peut exiger de l'office l'accomplissement d'un
acte de poursuite dont elle affirme vouloir faire lever les effets dans une
procédure judiciaire, en l'espèce par une action en revendication. Peu
importe qu'elle ait un intérêt à cet acte pour le cas où le juge la
débouterait de sa demande. Le recourant ne pouvait donc faire séquestrer
les vingt-deux tabatières détenues par Christie's qu'en renonçant à les
revendiquer et en admettant qu'elles appartenaient à ses débiteurs.

    Le recourant tente en vain de résoudre la contradiction qui existe
entre ses deux prétentions en affirmant que rien ne l'empêchera, si sa
revendication est admise, de renoncer à sa propriété sur les vingt-deux
tabatières et d'en requérir alors la saisie et la réalisation. Cette
déréliction n'aurait pas pour effet de transférer aux débiteurs la
propriété des objets séquestrés et de les faire entrer ainsi dans leur
patrimoine saisissable. Ces objets deviendraient simplement des choses
sans maître.

Entscheid:

                       Par ces motifs,
         la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.