Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IB 283



107 Ib 283

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 novembre 1981 dans
la cause époux X. contre Chef du Département des finances du canton de
Neuchâtel (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 316 ZGB; Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von
Pflegekindern.

    Gegen einen Entscheid betreffend die Bewilligung zur Aufnahme eines
Pflegekindes ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig.

Sachverhalt

    A.- Les époux X. ont demandé à l'autorité tutélaire du canton de
Neuchâtel l'autorisation d'accueillir, en vue d'adoption, un premier,
puis un deuxième enfant. L'autorisation leur a été accordée pour un
enfant seulement. Déboutés par les autorités cantonales de recours (chef
du Département des finances et Tribunal administratif), les époux X. ont
déposé un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (LPA). Sous réserve de l'art. 47 al. 2 et 4 LPA, le recours
de droit administratif est recevable notamment contre les décisions des
autorités cantonales statuant en dernière instance (art. 98 lettre g
OJ). Selon l'art. 5 LPA, sont considérées comme décisions les mesures
des autorités fondées sur le droit public fédéral.

    Le 19 octobre 1977, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance réglant
le placement d'enfants, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1978 (RS
211.222.338). Cette ordonnance est fondée sur l'art. 316 CC et l'art. 16
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RS 142.20).

    L'art. 16 al. 1 de la loi fédérale précitée prévoit que, pour les
autorisations de séjour ou d'établissement des étrangers en Suisse, les
autorités doivent tenir compte des intérêts sociaux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère. Il s'agit là sans
aucun doute de droit public fédéral. Mais cela ne suffit pas pour que
l'ordonnance dans son entier soit rangée dans le droit public. En effet,
la référence à l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 ne vise
qu'un cas particulier, celui où l'enfant est étranger, étant en outre
précisé que, lorsqu'un enfant de nationalité étrangère né en Suisse est
placé sur l'ordre ou par l'intermédiaire d'une autorité suisse, ou que ses
parents sont au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
le placement est soumis aux conditions générales qui le régissent (art. 6
al. 1).

    Ce qui est décisif, c'est donc de savoir si les prescriptions édictées
en vertu de l'art. 316 al. 2 CC ont ou non un caractère prépondérant de
droit public.

    L'art. 100 lettre g OJ exclut le recours de droit administratif contre
les décisions en matière de surveillance des autorités de tutelle. Le
législateur a estimé que tout ce qui a trait à l'organisation et à
l'administration de la tutelle relève du droit privé et que les décisions
prises par les autorités tutélaires ne peuvent pas être considérées comme
des décisions fondées sur le droit public fédéral au sens de l'art. 5
LPA (ATF 100 Ib 114/115 consid. 1). Mais les cantons peuvent attribuer
la compétence que leur accorde l'art. 316 al. 1 CC à une autorité autre
que l'autorité tutélaire et il serait inadmissible de faire dépendre la
recevabilité du recours de droit administratif de la qualité de l'autorité
désignée par le droit cantonal. Le critère déterminant réside dans la
tâche qu'exerce l'autorité.

    Cette tâche est double: le placement d'enfants hors du foyer familial
est soumis à autorisation, d'une part, et à surveillance, d'autre part
(art. 1er al. 1 de l'ordonnance; cf. art. 316 al. 1 CC).

    Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la modification du
Code civil (filiation), du 5 juin 1974, que la surveillance des enfants
placés chez des parents nourriciers relève du droit de la famille ou de
la tutelle (FF 1974 II p. 90), c'est-à-dire du droit privé. Peu importe
qu'il s'agisse d'une protection préventive: tout comme en matière de
protection des enfants placés sous la garde de leurs parents par le sang,
la loi règle des relations entre des personnes privées, savoir l'enfant,
d'une part, ses parents nourriciers, d'autre part.

    Il n'en va pas de même, en revanche, s'agissant de l'autorisation
officielle de placement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité,
après une enquête destinée à déterminer de manière appropriée si les
conditions d'accueil sont remplies (art. 7 al. 1) et elle doit être
retirée lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de
surmonter certaines difficultés (art. 11 al. 1). Quand elle fixe le
régime de l'autorisation, l'ordonnance règle les rapports entre les
parents nourriciers, personnes privées, qui requièrent l'autorisation,
d'une part, et l'autorité, organe de l'Etat, qui la délivre et peut la
retirer, d'autre part. Les parties ne traitent pas d'égal à égal, mais
il y a subordination des particuliers au pouvoir de l'Etat: une telle
relation relève du droit public (cf. GRISEL, Droit administratif suisse,
p. 46 et 48, ainsi que les références citées). Partant, dans la mesure
où il y a décision relative à l'autorisation de placement, le recours de
droit administratif est ouvert. Le législateur l'a d'ailleurs expressément
prévu pour les décisions prises conformément à l'ordonnance fédérale
sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 28 mars 1973 (RS
211.221.36; art. 24 al. 1), ordonnance qui règle des rapports de droit
public entre celui qui exerce l'activité d'intermédiaire et l'autorité.

    En l'espèce, la décision attaquée étant une décision de refus
d'autorisation, le recours de droit administratif est donc recevable.