Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 9



107 Ia 9

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mars 1981 dans
la cause B. contre L. (recours de droit public) Regeste

    Berufungslegitimation im Walliser Strafverfahren.

    Es ist nicht willkürlich, dem Antragsteller die Legitimation
zuzuerkennen, Berufung zu führen mit dem Antrag auf Straferhöhung, wenn
er allein, ohne Beteiligung des Staatsanwalts in einem nur auf Antrag
des Verletzten verfolgten Falle handelt.

Sachverhalt

    A.- Le 7 mars 1977, lors de la campagne précédant le second tour
de l'élection au Conseil d'Etat du Valais, B., qui sollicitait alors
le renouvellement de son mandat au Conseil d'Etat, a prononcé devant
l'assemblée extraordinaire des délégués du Parti radical démocratique un
discours dans lequel il s'en est pris à L. Ce dernier ayant déposé plainte,
une enquête a été instruite au terme de laquelle le juge-instructeur du
district de Martigny et Saint-Maurice a rendu un jugement, le 28 juin
1979, selon le dispositif duquel "B. n'encourt aucune peine. Les droits
civils de L. sont renvoyés au for civil. Les frais de justice mis à la
charge du fisc". Le juge-instructeur a considéré que l'accusé avait certes
porté atteinte à l'honneur du plaignant en l'accusant de bassesse, mais
qu'il avait des raisons sérieuses de tenir cette accusation de bonne foi
pour vraie. La preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP ayant ainsi été
rapportée, l'accusé devait être libéré de toute peine. Il ne tombait pas
non plus sous le coup de l'art. 177 CP, la forme d'expression excessive
qu'il avait choisie correspondant au ton des polémiques valaisannes en
période électorale et trouvant une explication dans les attaques dont
l'accusé avait lui-même fait l'objet de la part du plaignant.

    L. ayant fait appel, B. a fait valoir qui celui-ci était irrecevable
au regard de la procédure valaisanne. Le Tribunal cantonal valaisan a
toutefois écarté cette argumentation puis, statuant sur le fond, il a
réformé le jugement attaqué en ce sens qu'il a reconnu B. coupable d'injure
et l'a dès lors condamné à 100.- francs d'amende, avec un délai d'épreuve
et de radiation d'un an, ainsi qu'au versement à L. d'une indemnité de
200.- francs.

    Outre un pourvoi en nullité sur lequel il sera statué le cas échéant
séparément, B. forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation
du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
que celui-ci déclare irrecevable ou rejette le recours de L.

    Tant l'intimé L. que le Tribunal cantonal valaisan concluent au rejet
du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- a) Le Code de procédure pénale valaisan règle la qualité pour
recourir en appel de la manière suivante:

    "Art. 178.

    Ont qualité pour appeler les parties qui sont intervenues dans la
   procédure de première instance, sous les réserves énoncées dans les
   dispositions suivantes.

    Art. 179.

    La partie civile ne peut faire appel au pénal qu'en cas
   d'acquittement, sauf en se joignant à l'appel du ministère public."

    Aucune disposition ne règle expressément la qualité pour recourir
du plaignant. Toutefois, aux termes de l'art. 48 ch. 1 al. 3 CPP val.,
le plaignant est de plein droit partie civile. Quant au Ministère public,
l'art. 47 CPP val. dispose qu'il exerce l'action publique dans les procès
pour crimes et délits qui se poursuivent d'office. Il est alors partie
au procès. Le Ministère public n'est en revanche pas partie au procès
ayant pour objet une infraction poursuivie sur plainte seulement comme
la présente espèce.

    b) Fondé sur cette réglementation de la qualité pour recourir,
B. a fait valoir devant le Tribunal cantonal valaisan que le recours de
L. était irrecevable. Il a soutenu que la constatation du premier juge
selon laquelle il n'encourait aucune peine comportait implicitement la
déclaration de culpabilité au regard de l'art. 173 CP, de telle sorte qu'on
ne se trouvait pas en présence d'un acquittement au sens de l'art. 179
CPP val., ce qui excluait la possibilité pour la partie civile d'exercer
un recours indépendant de celui du Ministère public.

    c) Le Tribunal cantonal valaisan n'a pas retenu cette interprétation
de l'art. 179 CPP val. Il a considéré que cette disposition légale est
applicable dans le cas seulement où l'on a affaire à une infraction qui
se poursuit d'office. Se référant à un arrêt de principe (Zurbriggen, du
11.12.1979), il a considéré que l'art. 179 CPP constitue une exception au
principe posé par l'art. 178 CPP et que si on l'applique aux infractions
poursuivies sur plainte uniquement, on prive le plaignant de tout droit de
recours lorsqu'une peine a été prononcée. En effet, le plaignant-partie
civile ne peut alors se joindre à un appel du Ministère public, car le
Ministère public, en vertu de l'art. 47 ch. 2 CPP n'est pas partie aux
procès ayant pour objet une infraction poursuivie sur plainte uniquement,
de sorte qu'il ne peut exercer un appel auquel le plaignant pourrait se
joindre. Dès lors, conclut le Tribunal cantonal, en matière d'infraction
poursuivie sur plainte uniquement, l'exception à l'art. 178 CPP que
constitue l'art. 179 CPP n'est pas opposable au plaignant: il a qualité
pour appeler dès l'instant qu'il est intervenu comme plaignant-partie
civile dans la procédure de première instance. Il peut donc appeler non
seulement en cas d'acquittement, mais encore s'il y a eu condamnation de
l'accusé, par exemple pour exiger une peine plus sévère.
   d) Le recourant ne saurait, dans le cadre d'un recours de
droit public, critiquer cette interprétation de la loi cantonale qui si les
juges cantonaux, en la soutenant, avaient fait preuve d'arbitraire. C'est
dans ce sens seulement donc que son grief doit être interprété (ATF
99 Ia 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne peut en effet s'écarter
de la solution adoptée par l'autorité cantonale que si elle apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un
droit certain (ATF 96 Ia 627 et les références, 97 I 352, 100 Ia 468).

Erwägung 3

    3.- Le recourant fait valoir que le système des appels est traité de
façon complète aux art. 177 ss CPP val., de sorte qu'une interprétation
de ces textes serait inutile. Il doit toutefois remarquer avec le Tribunal
cantonal que, au regard de l'art. 179 CPP, la situation du plaignant-partie
civile est nécessairement différente selon que l'infraction est poursuivie
d'office ou non. Dans tous les cas, le plaignant-partie civile peut
faire appel au pénal en cas d'acquittement de sa partie adverse. Mais
si celle-ci n'a pas été acquittée, la partie civile peut se joindre à
l'appel du Ministère public pour demander l'aggravation de la sanction
pénale. En revanche, dans les mêmes conditions, la partie civile qui
poursuit la sanction d'une infraction poursuivie sur plainte uniquement
ne peut demander l'aggravation de la sanction pénale. En effet, le
Ministère public n'est pas partie en matière d'infractions poursuivies
sur plainte uniquement, de sorte qu'il ne peut pas interjeter appel. Le
recourant considère il est vrai qu'une telle situation est acceptable,
le plaignant devant alors se contenter le cas échéant du principe de la
condamnation prononcée contre sa partie adverse, sans pouvoir influer sur
la quotité de la sanction, voire sur son principe même. Un tel système est
sans doute concevable, mais il importe peu: ce que le recourant aurait dû
démontrer, c'est que le système contraire, adopté par le Tribunal cantonal,
est insoutenable, évidemment injuste, dépourvu de motifs objectifs et qu'il
viole un droit certain. Rien de tel dans le recours. Au contraire, il saute
aux yeux que si celui qui a été condamné en première instance pour une
infraction poursuivie d'office risque de voir aggraver sa peine en seconde
instance, sur recours du Ministère public, il n'est pas choquant qu'il
coure le même risque lorsqu'il doit répondre d'une infraction poursuivie
sur plainte, même si le rôle du Ministère public est alors assumé par le
plaignant. Ce rôle du plaignant est d'autant moins singulier en procédure
valaisanne qu'il peut incontestablement être rempli en dernière instance,
et même en seconde instance, lorsque le plaignant se joint à l'appel
du Ministère public. On peut donc soutenir sans arbitraire que si le
plaignant-partie civile peut se joindre à l'appel du Ministère public
lorsque la poursuite est exercée principalement par cette autorité,
en vertu de l'art. 47 CPP val., à plus forte raison doit-il pouvoir
soutenir l'accusation devant les deux instances cantonales lorsque ce
rôle ne peut pas être rempli par le Ministère public.

Erwägung 4

    4.- Le recourant démontre ensuite l'identité qui existe entre le
plaignant et la partie civile. Cette démarche est toutefois superflue,
puisque cette identité, qui n'est pas douteuse, est clairement exprimée
par l'art. 48 ch. 1 al. 3 CPP val. Contrairement à ce que soutient le
recourant, il en découle que le plaignant-partie civile peut faire appel
au pénal en cas d'acquittement d'une infraction poursuivie d'office, même
à défaut d'appel du Ministère public, en vertu de l'art. 179 CPP. Mais
ce point est sans pertinence en l'espèce au regard du jugement critiqué.

Erwägung 5

    5.- Le recourant dénie par ailleurs toute pertinence au fait que le
Ministère public n'est pas partie à l'action pénale fondée sur un délit
poursuivi sur plainte uniquement. Il affirme à ce sujet que la partie
civile ne peut appeler, dans les poursuites d'office, si le Ministère
public ne le fait pas. Cette affirmation est manifestement contraire au
texte même de l'art. 179 CPP selon lequel la partie civile, au pénal,
possède toujours la qualité pour faire appel en cas d'acquittement de
l'accusé, sans égard au fait que la poursuite a eu lieu d'office ou
sur plainte. Si la poursuite a lieu d'office, la partie civile peut en
outre, en cas de condamnation, se joindre à l'appel du Ministère public
pour demander l'augmentation de la peine. Seule cette seconde faculté
lui serait refusée lorsque la poursuite a lieu sur plainte, si l'on
interprétait littéralement l'art. 179 CPP, puisque le Ministère public
n'est pas partie à une telle procédure. La pertinence de cette circonstance
est donc évidente, contrairement à ce que soutient le recourant.

    Le recourant ne montre pas en quoi serait choquante et insoutenable
l'interprétation du Tribunal cantonal qui a pour objet de donner au
plaignant-partie civile des droits aussi étendus, voire plus étendus dans
les cas où il soutient seul l'accusation que dans ceux où il intervient
à côté du Ministère public.

    Le recourant cite il est vrai une opinion exprimée par le législateur
lors de l'adoption de la loi et selon laquelle la partie civile "n'a
pas un intérêt essentiel à ce que la peine prononcée soit celle qu'elle
recherchait ou que la condamnation soit moins sévère qu'elle ne le
désirait; elle ne peut donc appeler si une peine a été prononcée". Mais
cette opinion n'a pas été reprise dans le texte légal, puisque la partie
civile qui se joint à l'appel du Ministère public - quand il est possible
- peut demander par ce moyen que la peine prononcée soit celle qu'elle
recherchait ou que la condamnation soit aussi sévère qu'elle le désirait.

    Le recourant ne montre pas non plus comment le système de
répression des infractions serait bouleversé par l'interprétation qu'il
critique. Selon ce système, la poursuite d'infractions punissables sur
plainte uniquement est retirée au Ministère public (art. 47 ch. 2 CPP),
pour être abandonnée au seul plaignant. On ne voit pas comment le fait
de donner au plaignant agissant seul autant de droits qu'au Ministère
public constitue un bouleversement du système. On ne voit pas non plus
comment le fait de ne pas donner moins de droits au plaignant agissant
seul qu'au plaignant agissant à côté du Ministère public serait choquant
ou bouleverserait le système de la répression.

Erwägung 6

    6.- Le recourant fait enfin valoir que le sens de l'art. 179 CPP est
clair, qu'il ne souffre aucune interprétation et ne pourrait partant être
modifié le cas échéant que par le législateur.

    Cet argument n'est guère convaincant mais surtout il ne saurait
suffire à démontrer que l'interprétation du Tribunal cantonal valaisan
est arbitraire.

    En effet, l'art. 179 CPP val. se réfère expressément à l'appel du
Ministère public. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, l'appel
du Ministère public est exclu, on l'a vu. Appliquer l'art. 179 CPP aux
infractions poursuivies sur plainte comporte donc une interprétation
extensive de ce texte à des cas où il ne peut s'appliquer directement. Le
Tribunal cantonal valaisan refuse cette interprétation extensive en
considérant que l'art. 179 CPP est une exception à la règle générale posée
par l'art. 178 CPP. L'interprétation restrictive d'exceptions n'a rien
d'arbitraire. Au surplus, l'interprétation adoptée par le Tribunal cantonal
a le mérite de ne pas restreindre le droit de recourir du plaignant d'une
manière encore plus rigoureuse que le droit fédéral (art. 270 deuxième
phrase PPF) dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. item, par analogie
avec le recours de droit administratif ATF 103 Ib 147 consid. 3 lettre a).

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.