Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 337



107 Ia 337

64. Extrait de l'arrêt de la 1re Cour de droit public du 2 décembre 1981
dans la cause Guigoz contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de
droit public) Regeste

    Art. 29 Abs. 2 FPolV.

    Die kantonalen Vorschriften über den Abstand von Bauten vom Waldrand,
die in Anwendung von Art. 29 Abs. 2 FPolV erlassen werden, bilden dem
Kanton vorbehaltenes Recht, dem selbständige Bedeutung zukommt und dessen
Verletzung mit staatsrechtlicher Beschwerde gerügt werden kann (Änderung
der Rechtsprechung).

    Dies gilt im konkreten Fall hinsichtlich des Art. 12 des
waadtländischen Forstpolizeigesetzes vom 5. Juni 1979.

Sachverhalt

    A.- Maurice Guigoz est propriétaire, sur le territoire de la commune
de Lussy-sur-Morges, d'une parcelle de terrain sur laquelle sont édifiées
une villa ainsi qu'une petite maison de jardin. Cette dernière se trouve
à une distance de 4 à 5 m de la lisière d'une forêt et est utilisée par
son propriétaire comme garage et dépôt d'outils et de machines de jardin.

    En septembre 1980, le Service des forêts et de la faune du canton de
Vaud s'est opposé à un projet de transformation intérieure de ce petit
bâtiment. Il estimait que le changement d'affectation d'une maison de
jardin en un habitat permanent muni de cuisine, salle de bains et chambre
équivalait à une construction neuve, même si l'enveloppe du bâtiment
ne subissait pas de modification profonde. Une telle construction ne
respectait pas la limite des 10 m à la lisière imposée par l'art. 12 de
la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979.

    Son recours au Conseil d'Etat vaudois ayant été rejeté, Guigoz s'est
adressé au Tribunal fédéral par la voie d'un recours de droit public,
recours qui a subi le même sort. Dans ses considérants, le Tribunal
fédéral a notamment examiné la question de savoir si l'art. 12 de la loi
forestière vaudoise constitue du droit fédéral ou du droit cantonal.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) L'art. 84 al. 2 OJ prévoit que le recours de droit public n'est
recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une
action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou
à une autre autorité fédérale. C'est le principe de la subsidiarité du
recours de droit public.

    En l'espèce, la décision attaquée se fonde notamment sur l'art. 12
de la loi forestière vaudoise, disposition aux termes de laquelle
les constructions sont interdites en forêt et à moins de 10 m des
lisières. Cette prescription de droit cantonal a été promulguée en
application de l'art. 29 al. 2 de l'ordonnance d'exécution de la loi
fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police
des forêts du 1er octobre 1965 (OFor), selon lequel les cantons édictent
des prescriptions sur la distance qui doit séparer les constructions de
la lisière de la forêt, conformément à l'art. 686 CC. Cela étant, on peut
se demander si ce n'est pas la voie du recours de droit administratif qui
aurait dû être utilisée dans le cas particulier. Aux termes de l'art. 97
al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en effet en dernière instance des
recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA),
c'est-à-dire contre des décisions fondées sur le droit public fédéral.

    Dans son arrêt Racine du 26 septembre 1979, rendu à propos d'une
loi neuchâteloise analogue, le Tribunal fédéral a admis que même si
formellement la décision attaquée ne repose pas sur le droit public
fédéral, elle a - quant au fond - été prise en application de celui-ci;
de ce fait, le recours de droit administratif est en principe recevable
(ATF 105 Ib 275 consid. 1b). Cette jurisprudence ne saurait être maintenue,
ce pour les motifs ci-après exposés.

    b) S'agissant de déterminer si l'art. 12 de la loi forestière vaudoise
constitue du droit fédéral ou du droit cantonal, il convient de rappeler
tout d'abord que le droit fédéral comprend toutes les normes générales et
abstraites édictées par une autorité fédérale ou, en vertu d'une délégation
du pouvoir législatif, par une organisation extérieure à l'administration
fédérale. En font aussi partie les prescriptions d'application édictées
par les cantons en exécution du droit fédéral, dans la mesure toutefois où
elles n'ont pas de portée propre, c'est-à-dire lorsque le droit cantonal
ne contient rien qui n'ait déjà été ordonné par le législateur fédéral
(ATF 105 Ib 107 consid. 1a, 97 I 296 consid. 1, 96 I 761 consid. 1;
GRISEL, Droit administratif suisse, p. 480; GYGI, Verwaltungsrechtspflege
und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e éd. p. 144).

    La loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération
sur la police des forêts du 11 octobre 1902 (LFor) est fondée sur l'art. 24
Cst., qui confère ce droit de haute surveillance à la Confédération et
charge celle-ci - dans le cadre précis de sa mission de surveillance
- de décréter les mesures nécessaires à la conservation des forêts
existantes. La loi ne fait, pour l'essentiel, qu'énoncer des principes
généraux (ATF 106 Ib 58 consid. 2), laissant pour le surplus aux cantons
le soin d'édicter "toutes autres dispositions relatives à la police des
forêts" (art. 48 LFor). En particulier, elle ne règle pas la question de la
distance à imposer entre une construction et la lisière d'une forêt. Il en
est ainsi également de l'OFor du 1er octobre 1965, dont l'art. 29 al. 2
attribue d'ailleurs expressément aux cantons la compétence d'édicter
des prescriptions à ce sujet, se référant à cet égard à l'art. 686 CC,
qui réserve également la compétence des cantons pour ce qui est des
distances à observer dans les fouilles ou les constructions. La réserve
formelle en faveur du droit cantonal contenue à l'art. 29 al. 2 OFor
s'explique notamment par le but que la Constitution fédérale a assigné à
la Confédération en matière de forêts, l'art. 24 Cst. ne lui donnant en
effet que le droit de haute surveillance sur la police des forêts. Un
autre motif qui justifie la réserve du législateur, en plus de celui
tiré de l'art. 24 Cst., est le fondement matériel des dispositions sur
les distances aux forêts. En les élaborant, les cantons ne se préoccupent
pas seulement de l'intérêt public à la protection de la forêt, mais aussi
de celui que protège la police des constructions, car il est généralement
admis qu'une interdiction de bâtir à proximité de la forêt présente à la
fois des aspects de droit des constructions et de droit forestier (arrêt
non publié Socofor du 8 juillet 1980, consid. 3b, arrêt Ackermann du 25
novembre 1970, consid. 2 non publié).
   c) Pour toutes ces raisons, il y a lieu de se départir de la
jurisprudence instaurée par l'arrêt Racine du 26 septembre 1979 (ATF
105 Ib 275 consid. 1b) et de poser que les prescriptions cantonales
sur la distance entre constructions et lisières des forêts, édictées
en application de l'art. 29 al. 2 OFor, constituent du droit cantonal
réservé, ayant une portée propre et dont la violation peut faire l'objet
d'un recours de droit public.

    Tel est le cas de l'art. 12 de la loi forestière vaudoise du 5 juin
1979, de sorte que le présent recours est recevable, non comme recours
de droit administratif, mais bien comme recours de droit public.