Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 331



107 Ia 331

63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 6 mai 1981
dans la cause dame Steffen contre Gliotel S.A., commune de Montreux et
Commission vaudoise de recours en matière de police des constructions
(recours de droit public) Regeste

    Nutzungsplan, Baubewilligung: anfechtbarer Entscheid,
Beschwerdebefugnis.

    1. Rechtliche Natur von Nutzungsplänen (E. 1b).

    2. Der Eigentümer eines ausserhalb des von einem Quartierplan erfassten
Gebiets liegenden Grundstücks, das aber unmittelbar an dieses angrenzt,
kann die Plangenehmigung mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechten,
soweit er damit auch die Verletzung nachbarschützender Bestimmungen
geltend macht (E. 1d).

    3. Legt ein Quartierplan die wesentlichen Elemente eines Gebäudes
in eindeutiger Weise fest (insbesondere mit bezug auf Ausmasse und
Grenzabstand), so ist die staatsrechtliche Beschwerde, mit der auch
die Verletzung von nachbarschützenden Bestimmungen geltend gemacht
wird, unmittelbar im Anschluss an die Plangenehmigung zu erheben;
eine Beschwerde, die erst nach Erteilung der Baubewilligung erfolgt,
ist verspätet, es sei denn der Beschwerdeführer behaupte, die bewilligte
Baute entspreche nicht dem im Nutzungsplan vorgesehenen Gebäude (E. 1c).

Sachverhalt

    A.- La commune de Montreux a mis à l'enquête publique le projet de
plan d'extension partiel "A Glion" qui porte sur une zone à restructurer
d'environ 4000 m2; ce plan prévoit notamment la construction, sur la
parcelle 5689, d'un bâtiment de grandes dimensions dont la surface brute de
plancher peut atteindre 2500 m2, et même 3000 m2, s'il s'agit de bâtiment
réservé essentiellement à l'hôtellerie. Le plan d'extension indique,
pour cette parcelle, la surface qui doit rester libre de construction
ainsi que la surface constructible, à l'intérieur de laquelle est figuré
à titre indicatif le pourtour du bâtiment; il est accompagné de coupes,
dont l'une indique la hauteur de ce bâtiment à la corniche et au faîte.

    Propriétaire d'une parcelle bâtie sise hors du périmètre de ce plan,
mais contiguë à la parcelle 5689, dame Steffen a formé une opposition
contre le projet de plan, critiquant notamment le volume excessif de la
construction prévue sur ladite parcelle et demandant que cette parcelle
soit affectée à une zone de verdure. Son opposition a été rejetée et le
plan a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 décembre
1977; il n'a pas fait l'objet d'un recours de droit public et est entré
en force.

    Dans la procédure d'octroi du permis de bâtir qui a suivi, dame
Steffen a formé contre le projet de construction une opposition qui a été
rejetée par la Municipalité; celle-ci a accordé l'autorisation de bâtir,
considérant que le projet mis à l'enquête respectait le plan d'extension
partiel. Ayant recouru sans succès auprès de la Commission cantonale de
recours en matière de police des constructions, dame Steffen a formé
un recours de droit public pour arbitraire, se plaignant de ce que la
construction autorisée est disproportionnée par rapport aux immeubles
qui l'entourent.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Il s'agit d'abord d'examiner si la recourante peut soulever,
dans un recours de droit public formé contre la décision relative à
l'autorisation de construire, des griefs qui sont dirigés en fait contre
des dispositions découlant du plan d'extension partiel lui-même, dont
l'approbation n'a pas fait l'objet d'un recours de droit public et qui
est dès lors entré en force.

    a) Selon l'art. 84 OJ, la voie du recours de droit public pour
violation des droits constitutionnels des citoyens est ouverte soit contre
une décision cantonale (Verfügung), par quoi il faut entendre une décision
particulière rendue dans un cas d'espèce, soit contre un arrêté cantonal
(Erlass), c'est-à-dire contre des normes abstraites de portée générale.

    Le grief d'inconstitutionnalité d'un arrêté cantonal peut être soulevé
soit à titre principal dans un recours formé directement contre cet arrêté
dans le délai de trente jours dès sa publication, soit encore à titre
préjudiciel dans un recours formé contre une décision qui applique cet
arrêté à un cas particulier; dans cette dernière hypothèse cependant, le
recourant ne peut demander que l'annulation de la décision particulière
d'application, et non plus l'annulation de l'arrêté lui-même dont il
allègue l'inconstitutionnalité (ATF 104 Ia 87 consid. 5 et les arrêts
cités).

    Le grief d'inconstitutionnalité d'une décision particulière ne peut
en revanche être soulevé que dans un recours formé directement contre la
décision elle-même, dans le délai de trente jours dès sa communication
selon le droit cantonal; il ne peut plus l'être contre les décisions
qui ne font que confirmer ou exécuter la première décision, sous réserve
d'exceptions qui ne concernent pas la présente espèce (ATF 105 Ia 20; 104
Ia 174 ss consid. 2a et b; 97 I 915 s. consid. 4; 90 I 349 ss consid. 2).

    b) En matière d'aménagement du territoire, la jurisprudence du Tribunal
fédéral considère que les plans d'aménagement sont des institutions de
nature spéciale, qui se situent entre les arrêtés de portée générale
et les décisions particulières et auxquelles s'appliquent tantôt les
principes relatifs aux arrêtés, tantôt les principes relatifs aux décisions
(IMBODEN-RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I p. 64,
no 11 B I; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 102 ss). Pour savoir
si un tel plan doit être attaqué immédiatement après son adoption ou s'il
peut l'être encore plus tard, lors de son application à un cas concret, il
faut examiner d'abord si le propriétaire touché pouvait déjà reconnaître
de façon sûre, au moment de l'adoption du plan, les restrictions que lui
impose le plan et s'il disposait à ce moment-là de voies de recours pour
sauvegarder ses droits (ATF 106 Ia 316 s. consid. 3 et 387 consid. 3c).

    c) En l'espèce, le plan d'extension partiel "A Glion" indique de
façon précise les constructions qu'il est possible d'édifier sur les cinq
parcelles comprises dans son périmètre, notamment sur la parcelle no 5689,
qui jouxte la propriété de la recourante.

    La hauteur maximale des différentes parties du bâtiment à construire
sur la parcelle 5689 est donnée par des cotes d'altitude figurant sur le
plan lui-même; elle est en outre reproduite dans une coupe du bâtiment. Le
plan précise aussi le périmètre d'implantation du bâtiment sur cette
parcelle et figure à titre indicatif une implantation possible; ces données
permettent aisément de calculer la distance entre le bâtiment prévu et la
limite de propriété. D'autre part, le règlement annexé au plan indique la
surface brute de plancher autorisée, soit 2500 m2 pour une construction
ordinaire et 3000 m2 s'il s'agit d'une affectation réservée essentiellement
à l'hôtellerie (ch. 3), et précise sous chiffre 19 que le bâtiment sera
principalement affecté à l'exploitation d'un hôtel, des locaux commerciaux,
d'habitation ou des bureaux pouvant également y être aménagés.

    Les indications figurant sur le plan d'extension partiel, sur la coupe
et dans le règlement annexé au plan permettaient donc à tout intéressé de
se faire une idée précise des dimensions et de l'implantation du bâtiment
dont la construction pouvait être autorisée sur la parcelle 5689. C'est
donc directement après l'approbation du plan que les griefs visant la
construction prévue sur la parcelle précitée auraient pu être soulevés
dans un recours de droit public; de tels griefs ne peuvent plus être
soulevés dans la procédure d'octroi du permis de construire un bâtiment
prévu dans ce plan.

    En revanche, un voisin pourrait se plaindre, dans un recours de droit
public formé contre la décision rendue en dernière instance cantonale
dans la procédure d'octroi du permis de bâtir, de ce que le permis ne
respecterait pas des prescriptions du plan visant aussi à protéger les
voisins et qu'ainsi l'octroi du permis le léserait dans ses intérêts
juridiquement protégés.

    Or, dans son recours de droit public, dame Steffen ne soulève (sous
réserve de la question des frais et dépens) que des griefs relatifs au
bâtiment tel qu'il est prévu dans le plan d'extension partiel, donc des
griefs qu'elle aurait pu soulever dans un recours de droit public formé
contre la décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 1977 approuvant le plan
et rejetant son opposition audit plan; elle ne prétend pas que le bâtiment
dont le permis autorise la construction ne serait pas conforme à celui
qui est prévu et décrit dans le plan d'extension partiel et ses annexes.

    d) Il faut cependant examiner encore si dame Steffen aurait eu la
possibilité de former un recours de droit public contre la décision
d'approbation du plan.

    Selon certains arrêts du Tribunal fédéral, seuls auraient qualité
pour recourir contre un plan d'aménagement les propriétaires dont un
bien-fonds est situé dans le périmètre d'un tel plan (ATF 105 Ia 109
consid. 2; cf. aussi ATF 104 Ia 124). Mais une telle formulation paraît
trop étroite. Il se peut en effet que le propriétaire d'un fonds contigu au
périmètre d'un plan de quartier puisse être touché, par les dispositions
de ce plan, dans ses intérêts juridiquement protégés et puisse dès lors
avoir qualité pour se plaindre de ce qu'un tel plan violerait la garantie
de la propriété en violant des dispositions qui ont pour but non seulement
la sauvegarde de l'intérêt général, mais aussi la protection des intérêts
privés des voisins: ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 101 Ia 542, le
Tribunal fédéral a déclaré que des propriétaires dont aucun bâtiment ou
bien-fonds n'est compris dans un plan de quartier pourraient avoir qualité
pour attaquer un tel plan par la voie du recours de droit public si, par
exemple, les constructions prévues par le plan avaient des répercussions
excessives sur les biens-fonds de ces propriétaires; tel devrait être
le cas si les constructions prévues dans ce plan ne respectaient pas,
par exemple, les prescriptions sur les distances aux limites des fonds
voisins situés hors du périmètre, ou sur les hauteurs des bâtiments ou
leurs dimensions, dispositions qui sont reconnues comme visant aussi à
protéger les voisins (ATF 106 Ia 63; cf. aussi 91 I 415 ss consid. 3b
et c).

    On doit donc admettre que la recourante aurait pu former un recours de
droit public contre l'approbation du plan, dans la mesure où elle aurait
allégué la violation de dispositions protégeant aussi les voisins. On
relèvera d'ailleurs qu'elle ne prétend pas avoir renoncé à former un
recours de droit public contre le plan lui-même parce que la qualité pour
recourir lui aurait été déniée sur la base de la jurisprudence précitée
(ATF 105 Ia 109 consid. 2; 104 Ia 124) en raison de la situation de son
bien-fonds en dehors du périmètre du plan. Pour expliquer le fait qu'elle
n'ait pas recouru contre le plan lui-même, elle allègue le caractère très
théorique de ce plan et l'absence de gabarits qui lui auraient permis
d'apprécier la portée réelle du plan: or, on a vu ci-dessus que le plan
était au contraire très précis; quant aux gabarits, la recourante ne
prétend pas en avoir demandé la pose ni qu'une telle demande aurait été
rejetée par la commune. Il n'y a donc aucune raison d'admettre que la
recourante n'aurait pas pu recourir contre le plan lui-même.

    La recourante ne prétend pas non plus que la qualité pour recourir
contre le plan lui-même aurait dû lui être déniée pour le motif qu'elle
n'aurait pas pu faire valoir des droits découlant pour elle de dispositions
tendant non seulement à la sauvegarde d'intérêts publics, mais aussi à la
protection des intérêts des voisins. D'ailleurs, si elle avait prétendu
cela, elle n'aurait pas non plus qualité pour recourir contre la décision
rendue par la Commission cantonale dans la procédure d'octroi du permis,
du moment qu'elle ne soulève dans son recours formé contre cette décision
que des griefs visant le plan lui-même, sous réserve de la question des
frais et dépens.

    e) Dans la mesure où la recourante s'en prend à la construction
prévue sur la parcelle 5689 par le plan lui-même, son recours doit être
déclaré irrecevable.

Erwägung 2

    2.- (Question des frais et des dépens.)