Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 277



107 Ia 277

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 mai 1981 dans
la cause André Luisier contre juge-instructeur III du district de Sion
(recours de droit public) Regeste

    Art. 55 BV, Pressefreiheit. Vorsorgliche Massnahmen des kantonalen
Prozessrechts.

    1. Der Autor eines Zeitungsartikels, der gestützt auf Art. 28
ZGB zivilrechtlich verurteilt worden ist, kann im Rahmen einer
staatsrechtlichen Beschwerde nicht eine unmittelbare Verletzung der
Pressefreiheit geltend machen (E. 3a). Er kann hingegen die gemäss
kantonalem Verfahrensrecht angeordneten vorsorglichen Massnahmen mit der
Begründung anfechten, das kantonale Recht als solches oder seine Anwendung
durch den Richter verstosse gegen die Pressefreiheit (E. 3b).

    2. Die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen des kantonalen Rechts
kann dem unmittelbaren Schutz dessen dienen, der auf Beseitigung der
Störung klagt (E. 4a).

    3. Veröffentlichung einer Richtigstellung, welche gestützt auf
Art. 345 ff. der walliser Zivilprozessordnung angeordnet worden ist.

Sachverhalt

    A.- Le bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz, à Brigue
(en abrégé: bureau SSR), a exécuté divers travaux pour le compte de
l'Etat du Valais. En août 1980, le Conseil d'Etat a remis un dossier
relatif au calcul des devis et honoraires du bureau SSR à la Commission
extraordinaire d'enquête instituée par le Grand Conseil valaisan à la
suite de l'affaire Savro (en abrégé: la Commission). En sa qualité de
député, Paul Schmidhalter était membre de cette commission.

    Ces devis et honoraires ont été mis en cause par une première série
d'articles publiés dans "Le Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais"
(en abrégé: Le Nouvelliste), quotidien dont le recourant est directeur
et rédacteur responsable. Ces articles avaient respectivement pour
titres "Remous autour du cas du commissaire Paul Schmidhalter", "Le
député Paul Schmidhalter ne pourra pas être juge et partie au sein de
la Commission Blatter" et "Imprudentes insinuations enfin corrigées",
ce dernier comportant un sous-titre "Honoraires d'un bureau d'ingénieurs,
la preuve par l'absurde?".

    La Commission a déposé son rapport final auprès du Grand Conseil qui
en a débattu dans sa session des 9 et 10 février 1981. Le 12 février, Le
Nouvelliste reproduisait intégralement l'intervention, au cours de ces
débats, d'un député qui avait contesté l'objectivité de la Commission,
accusée de complaisance envers le bureau SSR à charge duquel elle n'avait
retenu aucune faute. Dans son édition des samedi 14 et dimanche 15 février
1981, le journal insistait une nouvelle fois sur le traitement favorable
injustifié dont la Commission aurait fait bénéficier le bureau SSR. Le
début de ces deux derniers articles était mis en évidence en première
page du journal.

    Saisi d'une requête des ingénieurs du bureau SSR fondée sur les
art. 28 CC et 345 ss du Code de procédure civile valaisan (en abrégé:
CPCval), le juge-instructeur III du district de Sion a ordonné les mesures
provisionnelles suivantes:

    "1. Il est fait interdiction à André Luisier de publier dans Le

    Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, jusqu'à droit connu, soit des
   articles présentant comme certain que le bureau Schneller, Schmidhalter
   et Ritz a calculé des devis et des honoraires surfaits lors de
   ses travaux pour l'Etat du Valais, soit des articles assimilant le
   comportement de ce bureau à des malversations ayant un caractère pénal.

    2. Ordre est donné à André Luisier de publier dans Le Nouvelliste et

    Feuille d'Avis du Valais, en première page, avec la disposition
habituelle
   et sans commentaire, le texte suivant:

    Les calculs de devis et honoraires du Bureau d'ingénieurs Schneller,

    Schmidhalter et Ritz à Brigue ont été taxés de surfaits à plusieurs
   reprises ces derniers mois par divers articles publiés par

    Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Ce bureau d'ingénieurs
   communique au public qu'il conteste formellement ces accusations, qui
   ne reposent selon lui que sur des affirmations unilatérales, confirmées
   seulement partiellement par un premier expert et contredites par un
   second expert. Aucune action civile ni pénale n'a été introduite à
   ce sujet contre le Bureau SSR. Par contre, le Bureau SSR vient d'agir
   sur les plans civil et pénal contre le rédacteur du Nouvelliste, pour
   obtenir réparation des articles qu'il considère comme une atteinte
   illicite à ses intérêts personnels et à l'honneur moral et professionnel
   de chacun de ses membres.

    Bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz.

    Ce texte sera publié sur requête du Bureau Schneller, Schmidhalter et

    Ritz, dans les 10 jours dès la notification de la présente ordonnance
et
   aux frais de l'intimé."

    L'avis rectificatif a été établi, avec l'accord des requérants, par le
juge lui-même qui avait estimé trop polémique celui qu'ils avaient proposé.

    Agissant par la voie du recours de droit public, André Luisier conclut
à l'annulation de l'ordonnance du juge-instructeur III du district de Sion
du 25 février 1981; subsidiairement, il requiert son annulation partielle
en tant qu'elle ordonne la publication du communiqué rectificatif. Le
recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 345 ss CPCval. et
invoque la violation de la liberté d'expression et d'opinion ainsi que
de la liberté de la presse.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le recourant invoque, tout d'abord, sans les motiver séparément,
une violation de la liberté d'opinion et une violation de la liberté de
la presse.

    La liberté d'opinion compte au nombre des droits constitutionnels
non écrits dont la reconnaissance s'est imposée lorsqu'il s'est agi de
sauvegarder des libertés apparaissant soit comme la condition de l'exercice
d'autres libertés garanties expressément par la constitution, soit comme
des éléments essentiels de l'ordre démocratique fondé sur le droit (ATF 100
Ia 400 consid. 4c et arrêts cités). Condition indispensable à l'exercice
de la liberté personnelle, elle comprend la faculté d'exprimer librement
ses idées et de les répandre en usant de moyens légaux (ATF 97 I 896
consid. 4; 96 I 592 consid. 6 et arrêts cités). Quant à la liberté de
la presse, elle est garantie nommément par l'art. 55 Cst. Elle comporte
la possibilité pour le citoyen d'utiliser la presse, soit un produit de
l'imprimerie au sens large (ATF 96 I 588 consid. 3a), pour exprimer sa
pensée. Depuis que la liberté d'opinion est reconnue en tant que droit
constitutionnel non écrit, la liberté de la presse apparaît comme un
aspect particulier de cette liberté générale, qu'elle concrétise dans le
domaine spécifique de la presse (ATF 98 Ia 421 consid. 2a). Le grief de
violation de la liberté d'opinion se confond dès lors, en principe, avec
celui de violation de la liberté de la presse (ATF 104 Ia 91; GEISSBUHLER,
du 16 mai 1979, publié dans ZBl 81/1980, p. 35 ss; FLEINER/GIACOMETTI,
Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 364 s.; SALADIN, Grundrechte im Wandel,
p. 48 ss; ADANK, La coexistence des libertés, thèse Neuchâtel 1980, p. 39;
cf. VENANZONI, Konkurrenz von Grundrechten, in RDS 98/1979 I p. 273-276
et p. 280 s.). Saisi d'un recours de droit public pour violation de la
liberté d'opinion et de la liberté de la presse, le Tribunal fédéral se
limitera donc, en règle générale, à examiner les griefs du recourant à
la lumière de celle-ci.

Erwägung 3

    3.- La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une contestation
civile basée sur l'art. 28 CC, les intimés se prétendant victimes d'une
atteinte à leurs intérêts personnels par la voie de la presse.

    a) Le Tribunal fédéral a fixé, dans sa jurisprudence, que le juge
doit, en pareil cas, interpréter l'art. 28 CC en tenant compte de la
situation et de la mission particulières de la presse. Il ne saurait donc
faire abstraction des principes tirés du droit constitutionnel, soit
de l'art. 55 Cst., lorsqu'il doit décider si une atteinte aux intérêts
personnels d'autrui par la voie de la presse est réalisée et justifie
l'application de l'art. 28 CC, en relation avec les art. 41 et 49 CO
(ATF 104 IV 13; 95 II 492 consid. 7 et arrêts cités; cf. KRONAUER,
Die Drittwirkung der Freiheitsrechte (d'après K. Wespi), in ZBl 71/1970,
p. 269-273; J.-P. MÜLLER, Zur Bedeutung der Pressefreiheit beim privat-
und strafrechtlichen Ehrenschutz, in RDS 86/1967 I p. 117 ss, ch. II;
GROSSEN, Traité de droit civil suisse, t. II, 2, p. 88, ch. III). Que le
droit privé fédéral puisse être influencé par le droit constitutionnel
ne signifie cependant pas que ce dernier soit directement applicable aux
relations entre les particuliers (AUBERT, Traité de droit constitutionnel
suisse, Nos 1742-1745; VIKTOR AEPLI, Grundrechte und Privatrecht, thèse
Fribourg 1980). C'est par les lois civiles et pénales que l'individu est
protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient
porter à ses droits constitutionnels.

    La liberté de la presse est limitée notamment par l'art. 28 CC, soit
par l'interdiction de porter atteinte illicitement aux intérêts personnels
des tiers. Ainsi, l'auteur d'un article de presse condamné civilement
en cette qualité peut certes se plaindre d'une violation du droit civil
interprété à la lumière de l'art. 55 Cst.; il ne saurait prétendre,
en revanche, que le jugement en cause viole directement la liberté de
la presse et interjeter pour ce motif un recours de droit public (ATF
43 I 43; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 327, ch. 6). En effet,
un tel jugement est rendu en application d'une loi fédérale dont le juge
constitutionnel ne peut revoir la constitutionnalité (art. 113 al. 3 Cst.).

    b) La question peut se poser différemment dans le cas d'un recours
de droit public fondé sur une violation des règles de procédure, le
recours en réforme étant exclu en raison de la nature procédurale de la
décision. Lorsque le juge cantonal a ordonné des mesures provisionnelles
prévues par le droit fédéral (p.ex. art. 145, 169, 551 ss CC), le recours
de droit public ne permet pas non plus de revoir la constitutionnalité
de celui-ci. En revanche, si le recours de droit public vise une décision
de mesures provisionnelles fondée sur le droit de procédure cantonal, le
Tribunal fédéral pourra examiner si la loi cantonale et l'application qui
en est faite respectent les exigences constitutionnelles. Le recourant
pourra ainsi invoquer l'art. 55 Cst. pour soutenir que le droit cantonal,
en soi ou tel qu'appliqué par l'autorité cantonale, viole la liberté
de presse. En pareil cas, le Tribunal fédéral examinera, en principe,
sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions du droit
cantonal, mais librement si son interprétation non arbitraire est conforme
à l'art. 55 Cst. (ATF 105 Ia 174 consid. 2b).

    c) En l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de soumettre ces questions
à un examen plus approfondi.

    En effet, le recourant ne développe aucune argumentation permettant
un contrôle de la décision au regard de la garantie de la liberté de
la presse. Il ne prétend pas que des mesures provisionnelles, prises
en application de l'art. 345 CPCval., seraient incompatibles avec une
interprétation de l'art. 28 CC conforme à l'art. 55 Cst. Il ne soutient
pas que l'art. 345 CPCval. serait inconstitutionnel. Il ne discute pas
davantage la portée de l'art. 28 CC et, en particulier, la restriction à
la liberté de la presse que cette disposition comporte. Enfin, il n'expose
pas avec pertinence les faits essentiels qui consacreraient une violation
de la liberté de la presse. Il ne suffit pas, à cet égard, de proclamer
et répéter, par une pétition de principe, que l'intervention du juge
est contraire au droit constitutionnel. La motivation contraire au droit
constitutionnel. La motivation du grief de l'art. 55 Cst. ne répond donc
pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et il suffira
d'examiner les arguments du recours sous l'angle de l'art. 4 Cst.

Erwägung 4

    4.- Le recourant soutient que la décision attaquée procède d'une
interprétation arbitraire des art. 345 ss CPCval. Les conditions
d'application de ces dispositions ne seraient pas remplies en l'espèce et
les mesures provisionnelles contestées seraient abusives, qui limitent
son droit de s'exprimer dans son journal au sujet des intimés et le
contraignent à publier, à ses propres frais, une rectification rédigée
par le juge lui-même.

    a) L'action en cessation de trouble de l'art. 28 al. 1 CC est donnée
à celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêts personnels,
soit dans sa vie intime, sa vie privée ou sa vie publique (ATF 97 II 101
consid. 3). Le législateur fédéral n'ayant pas assorti cette protection
juridique de règles de procédure particulières, elle doit être mise en
oeuvre par le droit de procédure cantonal et, en principe, par la voie
de la procédure ordinaire. Or, une action en cessation de trouble doit
pouvoir produire des effets dès son introduction, afin de prévenir une
continuation ou une aggravation du dommage allégué par le demandeur. La
nécessité d'une telle intervention immédiate n'est guère contestable
lorsqu'un organe de presse porte sans droit atteinte aux intérêts d'une
personne. Le droit cantonal en règle les modalités en instituant la
voie des mesures provisionnelles (MAX KUMMER, Der zivilprozessrechtliche
Schutz des Persönlichkeitsrechtes, in RJB 1967/103, p. 111, ch. III). Il
en va ainsi de l'art. 345 CPCval. qui prévoit que le juge peut ordonner
des mesures provisionnelles lorsqu'il est à craindre que, sans sa prompte
intervention, une partie ne subisse un dommage sérieux (al. 1) ces mesures
pouvant consister dans l'ordre ou la défense de faire quelque chose
(al. 2). Le juge qui statue sur une requête de mesures provisionnelles n'a
pas à être convaincu du bien-fondé de la demande, c'est-à-dire, dans le
cas de l'art. 28 CC, de l'existence de l'atteinte contraire au droit dont
le demandeur se plaint dans l'action au fond. Une simple vraisemblance
suffit (cf. HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, p. 410 s., ch. III;
GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, p. 581-583).

    En l'espèce, le recourant ne met pas en cause les constatations de
faits de l'autorité cantonale. Il ne conteste, en outre, pas que les
articles incriminés aient été propres à jeter lourdement le discrédit sur
l'activité professionnelle des intimés et sur leur loyauté en affaires. Il
ne discute pas plus l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle
les actes reprochés aux intimés sont controversés et, malgré cela,
ont été présentés dans ses articles comme vrais. Il ne nie pas, enfin,
avoir donné l'impression qu'il assimilait ces actes, qui n'ont fait
l'objet d'aucune enquête pénale, à des infractions qui, commises par des
tiers au préjudice de l'Etat du Valais, ont alerté gravement l'opinion
publique. Le recourant paraît, en réalité, s'en prendre davantage aux
modalités de l'intervention du juge qu'à son principe.

    b) La décision incriminée fait tout d'abord défense au recourant
de publier, jusqu'à l'issue du procès civil qui l'oppose aux intimés,
des articles présentant comme certain que ceux-ci ont calculé des devis
et des honoraires surfaits lors de leurs travaux pour l'Etat du Valais,
ou des articles assimilant leur comportement à des malversations ayant
un caractère pénal. Cette mesure est nuancée. Elle ne prive nullement
le recourant de la possibilité d'informer objectivement le public sur
les actes en discussion. Le libellé du dispositif peut certes, à cet
égard, prêter à interprétation, surtout si on le met en parallèle avec
l'un des articles litigieux qui n'est en fait que la reproduction de
l'intervention unilatérale d'un député. Les motifs avancés par l'autorité
cantonale précisent toutefois qu'il ne saurait être question d'interdire
au journal de faire état des interventions au Grand Conseil d'un député,
ou des délibérations sur le rapport de la Commission, ou encore des
expertises relatives aux activités des intimés. L'interdiction critiquée ne
limite l'action du recourant qu'en tant que celle-ci pourrait, en l'état
actuel des choses, constituer un acte illicite au préjudice des intérêts
personnels des intimés protégés juridiquement. Ainsi circonscrite, cette
interdiction partielle ne restreint pas sérieusement les possibilités
d'expression du rédacteur. Elle ne saurait donc être taxée d'arbitraire.

    c) Le jugement attaqué ordonne en outre la publication, à la requête
des intimés, d'un texte de mise au point dans le journal du recourant.

    aa) En l'absence d'un droit de réponse (Gegendarstellungsrecht)
institué par le droit cantonal, l'art. 28 CC autorise qu'une rectification
immédiate soit ordonnée à titre de mesure provisoire, lorsque c'est là le
seul moyen de limiter le dommage causé par une atteinte vraisemblablement
illicite aux intérêts personnels du lésé. En règle générale, un texte
rectificatif doit pouvoir être publié aussitôt que possible après la
parution des écrits litigieux, car cette mesure perdrait le plus souvent
son efficacité si elle était retardée jusqu'à l'entrée en force du jugement
final (KUMMER, loc.cit., p. 111; MANFRED REHBINDER, Schweiz. Presserecht,
p. 95 ss; LÜCHINGER, Der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit und
die Massenmedien, in RSJ 1974/70, p. 327-329, ch. 2; JACQUES BOURQUIN,
La liberté de la presse, thèse Lausanne, p. 435 ss; cf. arrêt du Tribunal
supérieur de Zurich du 14 avril 1978, publié dans RSJ 1978/74, p. 192
ss, spéc. p. 193 consid. 5). Il n'est certes pas arbitraire d'admettre
que l'art. 345 CPCval. est applicable à une telle mesure fondée sur
l'art. 28 CC. Sans doute le texte de l'art. 345 CPCval. laisse-t-il une
importante marge d'appréciation au juge. De même celui-ci doit faire preuve
de retenue lorsqu'il s'agit de contraintes à l'endroit de la presse (HANS
U. WALDER-BOHNER, Prozessuales zum Fall Rey c. "Tat", in RSJ 1977/73,
p. 281). Il se gardera notamment de prendre des mesures excessives et
irréversibles, de nature à vider le procès au fond de sa substance. En
l'espèce néanmoins, les constatations de faits qui, on l'a vu, ne sont
pas contestées par le recourant, rendaient vraisemblable l'existence
d'une atteinte illicite et d'un danger persistant. Dès lors, le juge
pouvait raisonnablement estimer qu'une mise au point constituait une mesure
nécessaire, adéquate et non excessive. En l'occurrence, celle-ci n'a pas le
caractère d'une rectification; elle expose simplement que les intimés, sous
leur propre signature, contestent les accusations parues antérieurement
dans le journal, affirment leur honnêteté et informent les lecteurs que des
actions civile et pénale ont été ouvertes contre le rédacteur responsable
du quotidien. En ordonnant une telle publication, à la demande des intimés,
l'autorité cantonale n'a pour le moins pas outrepassé arbitrairement les
pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 345 CPCval.

    bb) C'est en vain que le recourant prétend que "le juge n'avait pas
à se substituer aux demandeurs ou à leur mandataire pour se faire leur
propre rédacteur". Si ce magistrat s'est ainsi engagé personnellement,
c'est que le projet de texte présenté par les requérants n'était, à
ses yeux, pas suffisamment objectif et qu'il tenait davantage d'une
rectification prématurée que d'une mise au point imposée par les
circonstances. Cette intervention a donc eu pour but et pour résultat
d'atténuer la teneur du communiqué, ce qui était dans l'intérêt du
recourant lui-même. Formellement, en outre, il importait que l'avis soit
publié sous la signature des intéressés et qu'il ne paraisse pas émaner
de l'autorité judiciaire. N'a donc pas été enfreinte la règle qui veut
qu'une mise au point à titre de mesure provisionnelle doit émaner des
lésés (JÄGGI, Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit,
in RDS 79/1960 II, p. 155a). Il appert dès lors que cette intervention
du juge ne saurait être qualifiée d'arbitraire.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours