Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 265



107 Ia 265

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 septembre 1981
dans la cause Marty contre Commune de Martigny et Tribunal administratif
du canton du Valais (recours de droit public) Regeste

    Zulässigkeit neuer rechtlicher Vorbringen in staatsrechtlichen
Beschwerden, die die Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges
voraussetzen.

    Präzisierung der Rechtsprechung hinsichtlich der Beschwerden, in denen
die erhobene Rüge neben jener der Willkür eine selbständige Bedeutung
hat aber vom Bundesgericht nur mit beschränkter Kognition geprüft wird.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'autorité intimée soutient, dans ses observations, que certains
des griefs formés par les recourants seraient irrecevables parce qu'ils
sont allégués pour la première fois dans le recours de droit public. Ce
point de vue appelle la distinction suivante.

    Dans la mesure où les arguments développés par les recourants
reposent sur des éléments de fait qui n'ont pas été invoqués en procédure
cantonale, ils sont irrecevables, l'allégation de faits nouveaux n'étant
pas admissible dans les recours de droit public soumis à l'exigence de
l'épuisement des instances cantonales (ATF 102 Ia 246 consid. 2; 99 Ia
86 consid. 3b). S'agissant, en revanche, de moyens de droit nouveaux
développés dans de tels recours, la jurisprudence admet en principe leur
recevabilité lorsque l'autorité de dernière instance cantonale jouissait
d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office. Seuls
font exception à cette règle les recours pour arbitraire et ceux où le
grief de violation d'un autre droit constitutionnel n'a pas de portée
propre et se confond avec le grief d'arbitraire (ATF 102 Ia 246 consid. 2;
100 Ia 270 consid. 4a). Ne tombent cependant pas sous le coup de cette
exception les recours pour violation d'un autre droit constitutionnel dans
lesquels le grief soulevé a une portée propre alors même que le Tribunal
fédéral ne l'examine qu'avec un pouvoir de cognition limité. Tel est le
cas, par exemple, du grief de défaut de base légale dans un recours pour
violation de la garantie de la propriété (art. 22ter Cst.). Un tel grief
est en principe recevable dans les circonstances décrites ci-dessus,
même si le Tribunal fédéral ne l'examine qu'avec un pouvoir restreint
parce que l'atteinte à la propriété n'est pas particulièrement grave
(arrêt non publié E. Schertenleib et consorts c. Conseil communal de
Saint-Blaise du 3 novembre 1976).

    Il n'est pas contesté que le Tribunal administratif jouissait en
l'espèce d'un pouvoir d'examen libre et qu'il devait appliquer le droit
d'office, ce qui, au demeurant, ressort clairement de l'art. 78 lettre a -
en relation avec l'art. 79 al. 2 - de la loi valaisanne du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Par ailleurs,
le présent recours de droit public est fondé tant sur l'art. 4 Cst. que
sur l'art. 22ter Cst. Les arguments juridiques du recours, ainsi mis en
discussion par l'autorité intimée, ne sont donc pas irrecevables du seul
fait qu'ils n'auraient pas été allégués en procédure cantonale.