Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 261



107 Ia 261

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 novembre
1981 dans la cause Pierre-Alain Ruffieux c. Commission de recours de
l'Université de Fribourg (recours de droit public) Regeste

    Auslegung von Art. 27 Abs. 3 BV.

    Zuständig zum Entscheid über Beschwerden, die gestützt auf Art. 27
Abs. 3 BV erhoben werden, ist der Bundesrat, unabhängig davon, ob sie
Primarschulen oder andere öffentliche Schulen betreffen.

Sachverhalt

    A.- Etudiant en droit à l'Université de Fribourg, Pierre-Alain
Ruffieux a, le 11 octobre 1979, demandé d'être dispensé de l'examen de
droit canon, prévu au programme de la première ou de la seconde série
d'examens de licence en droit. Le 16 octobre 1979, le doyen de la Faculté
de droit et des sciences économiques et sociales l'a informé qu'il n'était
pas possible de lui accorder cette dispense, le droit canon étant une
branche obligatoire, selon les art. 2 et 3 du règlement du 11 mai 1973
sur l'octroi de la licence et du doctorat en droit; toutefois, il l'a
autorisé à passer cet examen sous sa direction en tant que professeur
chargé de cet enseignement du droit canon en langue allemande.

    Pierre-Alain Ruffieux a déposé un recours au Conseil de la Faculté
se plaignant essentiellement de ce que l'obligation qui lui est faite de
passer aussi l'examen de droit canon viole les art. 27 al. 3 et 49 al. 1
et 2 Cst., ainsi que l'art. 4 Cst.

    Dans sa séance du 26 février 1980, la section juridique de la Faculté
a décidé de rejeter ce recours.

    Pierre-Alain Ruffieux a porté le litige auprès de la Commission de
recours de l'Université de Fribourg qui, dans sa séance du 17 juin 1980,
a d'abord procédé à l'audition du recourant et du doyen de la Faculté,
puis a décidé de rejeter le recours.

    Agissant par la voie du recours de droit public, Pierre-Alain Ruffieux
a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision, demandant d'admettre
son recours en ce sens qu'il soit dispensé de passer l'examen de droit
canon et de déclarer le règlement de licence inconstitutionnel.

    Conformément à l'art. 96 al. 2 OJ, un échange de vues a eu lieu entre
le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral au sujet de la portée de la
disposition de l'art. 73 al. 1 lettre a ch. 2 PA. Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours en tant qu'il était formé pour violation des art. 58
al. 1 Cst., 6 CEDH et 4 Cst. et a transmis le dossier au Conseil fédéral
afin qu'il statue sur les autres moyens du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient que la décision attaquée a été prise en
violation des art. 27 al. 3 et 49 al. 1, 2 et 4 Cst., ainsi que des
art. 58 Cst., 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme
(CEDH). Il y a lieu d'examiner d'office si tous ces griefs entrent dans
la compétence du Tribunal fédéral.

    a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 lettre a ch. 2 PA, le recours
administratif au Conseil fédéral est recevable contre les décisions prises
en dernière instance cantonale et contre les actes législatifs cantonaux
pour violation de l'art. 27 al. 2 et 3 Cst. concernant les écoles primaires
publiques des cantons. A première vue, cette disposition d'exception ne
semble pas applicable dans le cas particulier puisque la décision attaquée
ne concerne pas une école primaire, mais l'Université de Fribourg. En
réalité cependant, les textes allemand et italien ne contiennent pas cette
référence aux seules écoles primaires, mais déclarent recevables, comme
recours administratifs au Conseil fédéral, les recours pour violation
de l'art. 27 al. 2 et 3 Cst. contre des décisions cantonales concernant
les écoles publiques des cantons ("über das kantonale Schulwesen",
"concernente le scuole pubbliche dei Cantoni"). La question se pose donc
de savoir si le Conseil fédéral est aussi compétent pour connaître de
recours en matière universitaire.

    b) La divergence entre le texte français, d'une part, et les textes
allemand et italien, d'autre part, a toujours existé pour une raison
que l'on ignore; elle a échappé à l'attention du législateur lors des
révisions successives de la loi d'organisation judiciaire fédérale (voir
les art. 59 al. 2 ch. 2 OJ du 27 juin 1874, 189 ch. 2 OJ du 22 mars 1893
et 125 al. 1 ch. 2 OJ du 16 décembre 1943; RO 1875 p. 133/134; 1892-3
p. 504; 1944 p. 304), et lors de l'élaboration de l'art. 73 PA. Dans un de
ses premiers arrêts, pourtant rédigé en français, le Tribunal fédéral s'est
référé à l'art. 59 OJ du 27 juin 1874 pour dire qu'il ne saurait entrer en
matière sur des recours ayant trait à l'art. 27 al. 3 Cst. et concernant
des écoles publiques, à quelque degré qu'elles appartiennent; il a ainsi
admis que la disposition constitutionnelle de l'art. 27 al. 3 Cst. ne
concernait pas seulement les écoles primaires (ATF 3 p. 706 consid. 2). Il
est vrai que, sous l'empire de la loi du 27 juin 1874, le Tribunal fédéral
pouvait refuser d'entrer en matière en se fondant aussi sur la disposition
de l'art. 59 al. 2 ch. 6 de cette loi, qui plaçait dans la compétence
exclusive des autorités politiques de la Confédération (Conseil fédéral et
Assemblée fédérale), les contestations portant sur les art. 49, 50 et 51
Cst. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans de nombreux arrêts (ATF 4 p.
33 consid. 2; 6 p. 68 consid. 4, 606 consid. 3a; 8 p. 224 consid. 2; 13
p. 9 consid. 3, p. 126 consid. 6, p. 147 consid. 5b, p. 179 consid. 1; 15
p. 19 consid. 3, p. 193 consid. 2, p. 734 consid. 2; 16 p. 326 consid. 4,
p. 539 consid. 1; 17 p. 581 consid. 3, et 19 p. 103 consid. 2). Or, depuis
la revision de la loi d'organisation judiciaire en 1893 (voir l'art. 189
ch. 2 de l'OJ du 22 mars 1893, ainsi que le Message du 5 avril 1892,
FF 1892 II p. 133 ss.), seules les contestations relatives à l'art. 27
al. 2 et 3 Cst. (comme aussi aux art. 51 et 53 al. 2 Cst.) sont restées
dans la compétence du Conseil fédéral, le Tribunal fédéral se déclarant
compétent pour connaître des recours de droit public formés, en dehors
de questions scolaires, pour violation de la garantie constitutionnelle
de la liberté de conscience et de croyance selon l'art. 49 Cst. (ATF 23
p. 1366 consid. 2). Ce changement, intervenu en 1893 dans la répartition
des compétences entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral, n'est
toutefois pas déterminant.

    Au fond, il n'y a aucune raison de soumettre à deux autorités
différentes les recours fondés sur l'art. 27 al. 3 Cst., selon
qu'ils concernent une école primaire ou d'autres écoles publiques des
cantons. Malgré l'opinion divergente - mais non motivée - de certains
auteurs (voir FLEINER/GIACOMETTI, Schweizerisches Bundestaatsrecht,
p. 328 n. 72, et ARTUR WOLFFERS, Die staatsrechtliche Stellung der
Universität Zürich, thèse Zurich 1940 p. 124; WILLIAM MARTIN, La liberté
d'enseignement en Suisse, thèse Genève 1910 p. 106), on doit, en effet,
considérer que l'art. 27 Cst., après avoir réglé à son alinéa 2 ce qui a
trait à l'instruction et aux écoles primaires, veut, à l'alinéa suivant,
mettre toutes les écoles publiques, à quelque degré qu'elles appartiennent,
au bénéfice du principe général de liberté contenu à l'art. 49 Cst. Dans
son arrêt Grand-Dufour du 7 décembre 1877 (ATF 3 p. 706/707), le Tribunal
fédéral l'avait déjà admis, en déclarant sur ce point: "abstraction faite
de ce qu'on ne pourrait s'expliquer pourquoi la garantie de l'application
de ce principe serait refusée aux établissements d'instruction supérieure,
il ressort des débats et de la votation auxquels les dispositions en
question de l'art. 27 ont donné lieu au sein des Chambres fédérales,
non seulement que ce principe était, dans l'intention du législateur,
applicable dès l'origine à toutes les écoles publiques, mais encore qu'il
fut adopté d'abord pour les établissements d'instruction supérieure et
étendu ensuite aux écoles primaires" (voir Procès-verbaux des délibérations
relatives à la revision de la Constitution 1873-74 p. 36-38, 47-49;
voir aussi un avis de la Division fédérale de la justice du 14 janvier
1950, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération,
fascicule 19/20 No 67 p. 147; cf. BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen
Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, p. 200 n. 1, L.R. de DE SALIS,
Le droit fédéral suisse, 2e éd. No 2479, vol. 5 p. 633; BLUMER-MOREL,
Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechts II p. 32; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, p. 155 No 7.31). Dans leur échange de vues,
le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sont d'ailleurs aussi arrivés
à la conclusion que celui-ci était compétent pour connaître des recours
en matière universitaire.

    c) Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère subsidiaire
du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il y a lieu de laisser
au Conseil fédéral le soin de statuer sur le moyen principal de recours
au fond, tiré d'une prétendue violation de l'art. 27 al. 3 Cst., ainsi
que sur les autres griefs qui lui sont liés, notamment la prétendue
violation des art. 49 Cst. et 9 CEDH. Le Conseil fédéral jouissant d'un
large pouvoir d'examen en cette matière, il aura également la faculté de
se prononcer, le cas échéant, sur la question de savoir si un étudiant
peut faire valoir qu'une éventuelle violation du règlement de la Faculté,
qui prévoit un enseignement de droit ecclésiastique, porte atteinte à
ses droits constitutionnels.

    En revanche, il appartient au Tribunal fédéral de se prononcer
d'abord sur le moyen de procédure invoqué par le recourant, lequel
reproche à la Commission de recours de n'avoir pas annulé la décision
prise par le Conseil de la Faculté alors que celui-ci avait statué dans
une composition irrégulière. Il s'agit là, en effet, d'un moyen - tiré de
la violation des art. 58 Cst., 6 CEDH et 4 Cst. (droit d'être entendu)
- que l'on ne peut faire valoir que par la voie du recours de droit public.