Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 107 IA 163



107 Ia 163

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 septembre
1981 dans la cause R. c. Cour de cassation pénale du canton de Vaud
(recours de droit public). Regeste

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Persönliches Erscheinen vor der
Rechtsmittelinstanz.

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK, wonach jedermann Anspruch darauf hat, dass
seine Sache in billiger Weise gehört wird, verleiht dem Beschuldigten
keinen über die im kantonalen Prozessrecht ausdrücklich vorgesehenen
Fälle hinausgehenden Anspruch auf persönliches Erscheinen vor der auf
Rechtskontrolle beschränkten Rechtsmittelinstanz.

Sachverhalt

    A.- Condamné à 15 ans de réclusion en première instance, notamment pour
vols et brigandages qualifiés, R. a recouru devant l'autorité cantonale. Il
a demandé à pouvoir comparaître personnellement à l'audience de la Cour de
cassation cantonale. Sa requête a été rejetée, au motif que l'autorité de
recours est liée par les faits constatés en première instance et qu'aucune
preuve ne saurait être administrée devant elle.

    R. forme un recours de droit public contre cette décision et contre
l'arrêt de la Cour de cassation cantonale qui a rejeté son recours. Il
invoque la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant reproche, dans une argumentation très sommaire, au
Président de la Cour de cassation cantonale d'avoir écarté la requête par
laquelle il a demandé à pouvoir comparaître personnellement à l'audience
au cours de laquelle il devait être statué sur son recours en réforme. Il
estime que, s'agissant d'une audience où la quotité de la peine était en
discussion, sa comparution personnelle eût été nécessaire pour que sa cause
fût équitablement entendue. Le refus qui lui a été opposé constituerait,
d'après lui, une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

    b) Le recourant n'invoque ni la violation de dispositions de procédure
cantonales ni celle de l'art. 4 Cst. sur le droit d'être entendu. Il
se réfère exclusivement à l'art. 6 par. 1 CEDH et prétend déduire de
cette disposition une obligation pour la Cour de cassation cantonale
de citer à comparaître devant elle le recourant qu'elle doit juger. Ce
point de vue est erroné. Dans un avis du 13 novembre 1979 à l'Office
fédéral de la justice, le Tribunal fédéral a clairement délimité quelle
était selon lui la portée de l'art. 6 par. 1 CEDH, en ce qui concerne
notamment les principes d'oralité et de publicité des débats. De telles
exigences, peut-on y lire, sont applicables devant les juridictions
de première instance, mais rien n'empêche les Etats signataires de la
convention de prévoir une procédure de recours écrite, sans débats oraux
ni lecture publique du jugement ou de l'arrêt, devant les juridictions
de deuxième ou de troisième instance. La Suisse, du reste, est le seul
pays signataire, avec l'Autriche, à avoir formulé une réserve, touchant,
en ce qui la concerne, certaines procédures cantonales en matière civile
ou pénale qui dérogent au principe de la publicité des débats. Si les
autres Etats signataires se sont abstenus de formuler une réserve à
cet égard, relève le Tribunal fédéral dans le même document, on peut en
inférer que ces principes sont applicables aux juridictions de première
instance et non à celles de recours, devant lesquelles nombre d'entre
eux connaissent vraisemblablement une procédure écrite, sans débats
oraux. La doctrine suisse partage également cette façon de voir (notamment
BISCHOFBERGER, Die Verfahrensgarantien der Europäischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in ihrer Einwirkung
auf das schweizerische Strafprozessrecht, thèse Zurich 1972, p. 59,
102; PONCET, La protection de l'accusé par la Convention européenne des
droits de l'homme, p. 100; SCHUBART, die Artikel 5 und 6 der Konvention,
insbedondere im Hinblick auf das schweizerische Strafprozessrecht, in ZSR
1975 vol. 94 I, p. 502, n. 133-135). En outre, la Commission européenne
des droits de l'homme, dans l'arrêt cité par le recourant lui-même
(X. c. Autriche, Décisions et Rapports, vol. 17/mars 1980, p. 166), a
clairement indiqué que, s'agissant d'un pourvoi en cassation ne portant
que sur des points de droit, la comparution personnelle du requérant
n'était pas nécessaire pour que sa cause soit équitablement entendue,
du moment que le caractère et le comportement du requérant n'étaient pas
de nature à contribuer à former l'opinion de la Cour. PONCET (op.cit.,
p. 43, n. 54) relève pour sa part que le droit d'être présent n'est pas
expressément consacré par la convention. Il remarque à ce propos (op.cit.,
p. 29, n. 78) qu'on devra se fonder sur une appréciation d'ensemble du
procès pour décider si la cause a été entendue équitablement.

    c) En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que la cause du recourant
aurait été entendue au mépris des principes énoncés à l'art. 6 par. 1 CEDH
et que son absence de comparution à l'audience de la Cour de cassation
cantonale aurait violé cette disposition. D'abord, les dispositions
de procédure cantonale (art. 422 ss PP cant.) prévoient une procédure
de recours écrite, sans débats oraux; la seule exception à ce principe
concerne le cas où le recours tend à l'aggravation de la peine ou à la
suppression d'un sursis (art. 438 al. 2 PP cant.), hypothèse non réalisée
ici. Ensuite, la Cour de cassation cantonale, conformément à l'art. 415
PP cant., n'a eu à examiner qu'une pure question de droit, à savoir si
l'art. 63 CP, qui traite de la quotité de la peine, avait été correctement
appliqué. Aussi a-t-elle à bon droit estimé que, toute administration de
preuve nouvelle étant exclue, la présence du recourant ne lui servirait
à rien. Enfin, il convient de remarquer que ce dernier avait déjà eu tout
loisir de s'expliquer abondamment tout au long de la procédure cantonale,
y compris au cours des débats qui se sont déroulés durant plusieurs jours
devant les premiers juges, et qu'il a encore eu l'occasion d'exposer
longuement son point de vue dans un mémoire de plus d'une dizaine de pages
adressé à la Cour de cassation cantonale sur l'application de l'art. 63
CP. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'art. 6 par. 1 CEDH
aurait été violé. Le recours doit, partant, être rejeté.