Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 V 89



106 V 89

21. Extrait de l'arrêt du 11 juillet 1980 dans la cause Vauthier contre
Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du
canton de Berne Regeste

    Art. 4 und 28 IVG. Wiederholte Verweigerung der Rente, wenn der
Versicherte die Verwertung seiner Arbeitsfähigkeit ohne hinreichende
Gründe beharrlich ablehnt (Präzisierung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- En l'occurrence, l'administration a certainement refusé une rente
à l'assuré, le 11 juillet 1974, parce qu'elle tenait pour vraisemblable
que cette décision serait de nature à le libérer des séquelles de sa
névrose et à l'inciter à recommencer le travail. Ne l'ayant toujours
pas repris quelques années plus tard, l'intéressé entend aujourd'hui
tirer argument de cette circonstance pour demander le réexamen de son
cas en vue de l'installation d'une rente. Or, on ne saurait comprendre
la jurisprudence (ATF 102 V 166 et les arrêts cités) dans ce sens qu'il
suffirait qu'un névrotique s'abstienne pendant un certain temps de faire
l'effort que l'on est en droit d'attendre de lui pour obtenir finalement
la rente qu'il convoite et dont le versement constitue le but qu'il s'est
fixé consciemment ou non. Car cela aurait pour conséquence de rendre
illusoire l'effet thérapeutique que l'on peut en général escompter
du refus de cette prestation. Il faut au contraire admettre qu'aussi
longtemps qu'il est possible d'attendre de l'intéressé qu'il fasse
l'effort d'utiliser sa capacité de travail, alors que sa santé mentale
ne l'en empêche pas, sans que cela soit insupportable pour la société,
le refus de rente mérite d'être maintenu. Il y a lieu de préciser dans
ce sens la jurisprudence susmentionnée.

    Dans le cas particulier, au moment de la décision aujourd'hui
litigieuse, soit le 18 avril 1978, rien ne permettait de penser que
la situation se fût modifiée, par rapport à juillet 1974, de manière à
influer sur les droits de l'assuré, s'agissant de savoir si l'on pouvait
raisonnablement attendre de ce dernier qu'il exerçât une activité lucrative
au prix de l'effort que l'on pouvait exiger de lui. En effet, le docteur
H., qui relevait le 17 novembre 1977 que les troubles dont se plaignait
le patient n'étaient pas objectivables, déclarait ne pas vouloir prendre
position, préférant s'en remettre à l'avis antérieur de ses confrères quant
aux possibilités existantes d'activité lucrative. C'est donc à raison que
l'administration a estimé, sur la base dudit avis, que les conditions
d'examen de la nouvelle demande n'étaient pas réalisées, le droit à
une rente étant manifestement exclu dès l'instant où l'intéressé devait
toujours être réputé apte à exercer une activité suffisamment rémunérée.